2019 QCCQ 7902, 2019 QCCQ 7902
Opinion
Cao c. Scouts du Montréal métropolitain 2019 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-255320-197 DATE : 23 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE CAO et THI NGOC BICH PHAN et MICHEL PHAN DANG Demandeurs c. LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN Défenderesse/Demanderesse en garantie c.
THI DIEM HA et MIHN-TAN NGUYEN et HUNG MANH LA et TRAN NGA NGO et DI LUÂN LÊ Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une demande en irrecevabilité des défendeurs en garantie) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont introduit un recours en dommages contre les Scouts du Montréal Métropolitain (Scouts Montréal), alléguant que l’organisme a refusé de les réintégrer dans son 277 e groupe (Groupe Vietnam), et ce, contrairement à l’engagement qu’il a pris à l’égard de chacun d’eux à l’issue d’une conciliation devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). [ 2 ] Au soutien de leur réclamation contre Scouts Montréal, les demandeurs allèguent que : 2.1.
Catherine Le, Charlie Phan Dang et Michel Phan Dang, alors mineurs, participaient aux activités de Scouts Montréal entre 2009 et 2014, alors qu’ils étaient inscrits au sein de Groupe Vietnam ; 2.2. Le 16 octobre 2014, suite à un différend avec les parents des enfants nommés au paragraphe précédent, Scouts Montréal a
décidé d’exclure unilatéralement les enfants des activités de Groupe Vietnam ; 2.3. Le 5 novembre 2014, les parents des enfants ont déposé une plainte à la CDPDJ contre Scouts Montréal, qui s’est soldée par la signature d’une transaction et quittance avec chacun des demandeurs ou de leur parent. [ 3 ] Selon les demandeurs, les transactions dont ils prétendent que Scouts Montréal n’a pas respecté les termes prévoient la réintégration des enfants à Groupe Vietnam à partir du 25 février 2019. [ 4 ] Groupe Vietnam n’est pas
partie aux transactions sur lesquelles les demandeurs fondent leur réclamation contre Scouts Montréal, et les parties à l’action principale refusent qu’une copie leur en soit transmise. [ 5 ] Durant la présentation de la demande en rejet de l’appel en garantie, le Tribunal a obtenu et pris connaissance des transactions signées par chacun des demandeurs et Scouts Montréal, qu’il conserve au dossier sous pli cacheté. [ 6 ] Le troisième attendu et les paragraphes 2 et 5 de la transaction se lisent comme suit : ATTENDU QUE les parties désirent mettre un terme au litige qui les oppose, en concluant la présente transaction, sans admission de responsabilité, et ce, au moyen de concessions mutuelles et réciproques ; […] 2.
Les mises en cause [Scouts Montréal] s’engagent, à verser aux plaignants un montant total de […] ; […] 5. Les mises en cause permettent la réintégration de Catherine Le [Charlie Phan Dang et Michel Phan Dang] dans le 277 e groupe de l’organisation scoute, à compter du 25 février 2019 6.
En contrepartie, les plaignants donnent remise et quittance complète et finale […] aux mises en cause Les Scouts de Montréal Métropolitain […]. (Notre soulignement) [ 7 ] Les demandeurs reprochent à Scouts Montréal de leur avoir refusé la réintégration » (par. 10 DII) en annulant un rendez-vous d’inscription et représenté qu’il suspendait les activités de Groupe Vietnam jusqu’à nouvel ordre (par. 19 DII), contrevenant ainsi aux termes des transactions intervenues entre eux (par. 22). [ 8 ] En défense au recours introduit contre lui, Scouts Montréal oppose aux demandeurs la signature de la transaction de février 2019 en exécution de laquelle il leur a déjà versé une indemnité dans le but de régler leur différend. [ 9 ] Il invoque aussi que, conformément aux termes des transactions intervenues avec chacun des demandeurs, il s’est acquitté de son obligation de permettre leur réintégration ou celle de leurs enfants à Groupe Vietnam. [ 10 ] C’est dans ce contexte que Scouts Montréal souhaite appeler les défendeurs en garantie, les responsables de Groupe Vietnam (par. 15 de l’acte d’intervention), pour qu’ils soient condamnés à lui rembourser toute somme que lui-même pourrait être appelé à verser aux demandeurs à l’issue du litige qui les oppose. [ 11 ] Les motifs au soutien de l’acte d’intervention forcé modifié en date du 12 novembre 2019 sont les suivants : 11.1.
Scouts Montréal est un organisme à but non lucratif et à caractère non politique ouvert à tous, un des 11 districts de l’Association des scouts du Canada ; 11.2. Une cinquantaine de groupes scouts sont sur le territoire de Scouts Montréal ; 11.3. Ces groupes lui sont affiliés (par. 12), mais sont des entités distinctes de Scouts Montréal (par. 23.1) ; 11.4. Scouts Montréal peut agir comme intermédiaire entre les groupes scouts et l’Association des Scouts du Canada (par. 13), mais tous les groupes scouts sont autonomes et indépendants (art. 14) ; 11.5.
Les défendeurs en garantie ne sont ni représentants ni mandataires de Scouts Montréal (par. 16) ; 11.6. Les groupes scouts mettent sur pied leurs propres activités (par. 18), ont la pleine liberté d’organiser leur fonctionnement et leurs activités (par. 20.1), et Scouts Montréal « n’exerce ou ne dispose d’aucun pouvoir à l’égard des groupes en ce qui concerne les demandes d’admission qu’ils traitent et la façon dont celles-ci sont traitées » (par. 20.2 et 23.1). [ 12 ] Par ailleurs, Scouts Montréal détaille comme suit les démarches qu’il a faites pour assurer l’inscription des demandeurs à Groupe Vietnam : 12.1.
Il rencontre les défendeurs pour les outiller et les impliquer dans l’accueil et la réintégration des demandeurs le 22 février 2019 (par. 27) ; 12.2. Il écrit à Groupe Vietnam le 5 mars 2019 pour lui rappeler le contenu de leur entretien (par 29) ; 12.3. Il suspend Groupe Vietnam le 16 mars 2019 pour l’empêcher ainsi que ses membres de prendre part aux activités (par. 30) ;
12.4. Il rencontre les responsables de Groupe Vietnam le 21 mars 2019 (par. 31), après quoi il lève la suspension de Groupe Vietnam (par. 32) ; 12.5. Insatisfait de la façon de procéder de Groupe Vietnam en lien avec l’inscription des demandeurs ou de leurs enfants, il suspend Groupe Vietnam le 4 avril 2019 ; 12.6.
Le 19 juin 2019, Groupe Vietnam se désaffilie de Scouts Montréal (par. 39 à 41) ; [ 13 ] L’organisme précise que « [l]es défenseurs en garantie ont l’obligation d’admettre en tant que membre ou de renouveler l’affiliation de toute personne qui remplit les conditions d’admission prévues dans leurs règlements [1] » (par. 41.1), et ont commis une faute en refusant d’admettre les demandeurs ou leurs enfants sans cause apparente (par. 41.2 et 41.3). [ 14 ] Au soutien de leur demande en rejet de l’acte d’intervention forcée, les défendeurs en garantie soutiennent qu’ils ne sont pas liés par les transactions et quittances intervenues entre les demandeurs et Scouts Montréal, et que puisque Scouts Montréal invoque qu’il n’y a pas de lien de subordination ou de dépendance entre les deux organismes, Scouts Montréal plaide pour autrui, ce qui n’est pas permis.
I. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] En matière d’irrecevabilité, les allégations de la demande et les pièces déposées à son soutien sont tenues pour avérées, mais pas la qualification des faits par la
partie demanderesse. [ 16 ] Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès ni du bien-fondé du recours, qu’il doit déclarer recevable si les allégations de la demande sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées [2] . [ 17 ] Bien que ce soit dans Groupe Vietnam que les demandeurs n’ont pas pu s’inscrire au cours de l’année 2019, ils ne font aucun reproche aux défendeurs en garantie dans la demande introductive d’instance qu’ils formulent contre Scouts Montréal. [ 18 ] Ils reprochent à Scouts Montréal de ne pas avoir respecté l’engagement pris dans les transactions qui devaient mettre fin à la situation de discrimination qu’ils avaient dénoncée à la CDPDJ comme émanant de Scouts Montréal, engagement qui selon eux est de réintégrer les demandeurs ou leurs enfants dans Groupe Vietnam. [ 19 ] En défense à la réclamation des demandeurs, Scouts Montréal invoque qu’il n’a pas le pouvoir de forcer Groupe Vietnam à accepter une demande d’inscription, et que le seul engagement qu’il a pris dans le cadre des transactions intervenues avec les demandeurs est celui d’autoriser leur inscription dans Groupe Vietnam. [ 20 ] L’issue du litige repose sur l’interprétation du verbe « permettre » du paragraphe 5 des transactions intervenues entre les parties au litige principal, à savoir s’il impose une obligation de moyens ou de résultats à Scouts Montréal. [ 21 ] Selon Scouts Montréal, si Groupe Vietnam a commis une faute dans sa gestion de la demande d’inscription des demandeurs principaux, puisqu’il ne peut pas le forcer à accepter une inscription, il ne peut pas être tenu d’indemniser les demandeurs pour le dommage que Groupe Vietnam a pu leur causer, dans la mesure où lui-même a respecté l’engagement qu’il a pris en signant les transactions du 8 février 2019. [ 22 ] Scouts Montréal n’allègue pas que Groupe Vietnam a une quelconque obligation à son endroit en lien avec les demandes d’inscription qui lui sont faites.
Il reproche à Groupe Vietnam de ne pas avoir respecté l’obligation qu’il a à l’égard des demandeurs de les inscrire dans son organisation dès qu’ils respectent les conditions d’admission. [ 23 ] Selon Scouts Montréal, si une faute a été commise à l’égard des demandeurs, ce serait donc celles des défendeurs en garantie, qui auraient refusé leur inscription sans justification. [ 24 ] Scouts Montréal n’allègue donc pas un intérêt juridique direct et personnel à poursuivre Groupe Vietnam (art. 85 CPC) [3] , il plaide plutôt pour autrui.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité ; [ 26 ] REJETTE l’acte d’intervention forcée ; [ 27 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Me Jean-David Fortier Avocat des demandeurs
Me Andrée-Anne McInnes Regroupement Loisir et Sport du Québec Avocate du défendeur – demandeur en garanties Me Laurent Fournier Grondin Savarese Legal Inc. Avocats des défendeurs en garantie Date d’instruction : 29 novembre 2019
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