2022 QCCQ 8851, 2022 QCCQ 8851
Opinion
Protection de la jeunesse — 225908 2022 QCCQ 8851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-001153-220 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] concernant la situation de X, née le [...] 2006. [ 2 ] Une seconde demande fut déposée dans le dossier de Y, la sœur cadette de X. [ 3 ] Les parties conviennent que la preuve entendue dans le présent dossier sera ultérieurement déposée dans celui de Y. [ 4 ] À l’audience, X est présente et assistée d’un avocat. Les parents sont aussi présents et assistés chacun de leur avocat. Y, la sœur cadette de X, est présente et assistée d’une avocate.
Questions en litige : [ 5 ] Est-ce qu’il est plus probable qu’improbable que X fut victime d’abus sexuels de la part de son père? [ 6 ] Est-ce que les caresses étaient des abus sexuels? Faits : [ 7 ] Le 13 janvier 2022, l’adolescente X est admise à l’hôpital pour des douleurs au dos, mais aussi en raison d’idéations suicidaires. [ 8 ] Le 2 février 2022, le Directeur de la protection de la jeunesse reçoit une information relativement à des abus sexuels de la part du père envers l’adolescente X.
Une entente multisectorielle est donc mise en place. [ 9 ] X rapporte alors avoir été victime d’attouchements aux fesses et aux seins en dessous de ses vêtements, et ce, à de multiples reprises entre sa 3 e année du primaire et sa 2 e année du secondaire. L’adolescente est actuellement en 3 e secondaire. [ 10 ] À sa sortie de l’hôpital, soit le 26 février 2022, X est hébergée dans un centre d’aide, et ce, d’un commun accord avec la mère. L’adolescente collabore bien avec les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse et est suivie par un intervenant en santé mentale jeunesse.
[ 11 ] Y, la cadette, est informée des abus sexuels allégués par sa sœur et impliquant son père par les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse. Bien que Y n’allègue aucun abus de nature sexuelle, elle rapporte toutefois être ambivalente envers les sentiments ressentis pour son père et elle souhaite désormais limiter les contacts avec lui. En effet, elle rapporte être très affectée par les allégations de sa sœur sur le sujet.
Elle se sent triste et anxieuse et elle se culpabilise beaucoup. [ 12 ] X et Y rapportent aussi que le père porte fréquemment une robe de chambre sans sous-vêtement, laissant parfois entrevoir son pénis, ce qui les rend toutes les deux très inconfortables. [ 13 ] La garde des adolescentes fait actuellement l’objet d’une décision de la Cour supérieure et le père bénéficie de droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 14 ] Au début de l’enquête, le père collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et il accepte de suspendre les contacts avec les deux adolescentes.
Avec le temps, il souhaite désormais exercer ses droits d’accès avec Y, en conformité avec le jugement précité de la Cour supérieure, et ne désire plus collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse en raison des délais qu’il juge trop longs. [ 15 ] En ce qui concerne X, la mère se dit en mesure d’en assumer la garde à temps complet.
La collaboration de cette dernière avec les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse est excellente. [ 16 ] Le père conteste vigoureusement avoir touché sa fille dans un but sexuel. [ 17 ] La conjointe du père, Mme C, est une professionnelle au service de la direction de la Protection de la jeunesse A. Selon la pratique habituelle de la direction de la Protection de la jeunesse, le dossier aurait dû être traité par une autre région administrative.
Faute de ressources extérieures et étant donné le potentiel conflit d’intérêts, le dossier fut classé confidentiel; seulement les intervenants au dossier y avaient accès. [ 18 ] Mme C a communiqué avec M. [Intervenant 1], directeur administratif, afin de s’informer de la démarche à suivre pour accélérer le traitement du dossier de son conjoint. Elle n’a pas tenté d’influencer de quelque façon que ce soit le directeur ou quiconque travaillait sur le dossier de son conjoint.
Position des parties : [ 19 ] X témoigne et affirme avoir été victime d’attouchements sexuels de la part de son père. [ 20 ] La mère croit sa fille lorsque celle-ci affirme avoir été victime d’attouchements sexuels par son père. Elle invite le Tribunal, par l’entremise de son avocat, à déclarer la compromission pour abus sexuels. [ 21 ] Le père conteste la demande, nie avoir commis des gestes à caractère sexuel sur sa fille X et invite le Tribunal à rejeter la demande. Analyse : Le droit : [ 22 ] L’article 38 d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] énonce : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: […]
d) abus sexuels: 1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; […] 1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14 ; 2016, c. 12, a. 36 ; 2017, c. 18, a. 18 . [ 23 ] La demanderesse doit donc prouver par prépondérance de preuve l’existence de gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique. [ 24 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec [3] trouve application : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
1991, c. 64, a. 2804. [ 25 ] La Cour suprême a statué que le témoignage d’un enfant peut comporter certaines imprécisions. [4] L’application de la crédibilité des témoins enfants ne doit pas être trop restrictive. [… ] Comme le seul élément de preuve impliquant l’accusé dans un grand nombre d’infractions d’ordre sexuel contre des enfants est le témoignage de l’enfant, l’application d’une norme trop restrictive à ce témoignage pourrait permettre à des infractions graves de rester impunies et peut-être de se perpétuer. […] [ 26 ] L’analyse de la preuve doit être faite en fonction de l’enfant.
Pour déterminer s’il a été abusé ou non, le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de la personne à qui l’on reproche d’avoir abusé l’enfant. [5] [ 27 ] Le Tribunal doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été commise; le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées, et ce, peu importe les intentions de l’auteur présumé. [6] PREUVE : [ 28 ] La preuve de la demanderesse repose sur sept témoins, une déclaration vidéo de X et une lettre (D-5) écrite par cette dernière lors de son hospitalisation du 13 janvier au 26 février 2022 pour des maux de dos incontrôlables et des idéations suicidaires. [ 29 ] C’est cette lettre qui a déclenché le signalement pour abus sexuels : I’m tired of running. [...] numéro de série, de dossier, de prisonnière qui sait?
La grande question se pose. Pourquoi suis-je dans cet état, pourquoi est-ce qu’au fond de moi j’ai ce mal-être, ce mal de vivre qui m’assaille? Ma réponse serait probablement un ramassis de trop grandes choses bien rangées, empilées au fond de moi. Comment peut-on préférer un enfant à un autre? Comment peut-on laisser un enfant subir de la violence psychologique infligée par des adultes se produire devant ses yeux et ne rien dire? Comment peut-on abuser de son propre enfant?
Je ne connais la réponse mais toutes ces choses me sont arrivées, pendant trop longtemps je les ai faites taires et les ai empilées au fond de moi. Le seul humain qui puisse nts répondre à ses questions est mon père. Eh oui, mon incorrigeable père. Je ne peux compter sur les doights d’une main le nombre de fois ou ses répugnantes mains ce sont glissées comme par magie sous mes vêtements pour remonter et caresser les minuscules seins que je possédait ou encore descendrent et se faufiler sous mon pantalon et zigzaguer sur mes fesses et remonter à l’intérieur de mes cuisses.
Bien qu’à chaque fois nous étions sur le divan du salon au rez-de-chaussée et que ma belle-mère soit présente rien ne l’en empêchait; une petite fille qui bien qu’essayait de se dégager la retenait contre lui, qui bien qu’elle essayait d’éloigner ses mains sa ne lui dérangeait point. Non je n’est jamais crier. Aurais-je dut? Probablement. Aurais-je dut le dénnoncer avant? Probablement mais je n’en avais pas la force. Est-ce que j’aurais dut arrêter de l’aimer et peut-être même de me coller sur lui? Probablement. Mais la jeune fille que j’étais n’avais aucune idée de se qui se passait vraiment.
Je ne sais même pas si nous pouvons qualifier cela d’agression mais de toute façon ce n’est en aucun cas mon intention. [Sic] [ 30 ] Donc, dans la lettre, elle explique son mal de vivre et raconte comment son père l’a touchée. Elle identifie le lieu et se questionne à savoir pourquoi elle ne l’a pas dénoncé avant. [ 31 ] X a écrit cette lettre à la demande d’une travailleuse sociale, Mme [Intervenante 2], qui lui a suggéré d’écrire ce qui la tracassait. Cette dernière témoigne avoir rencontré X dans le cadre de son travail pour une urgence en santé mentale en janvier 2022.
Elle évaluait les risques suicidaires. [ 32 ] Le 30 janvier, le niveau de surveillance fut haussé pour protéger X contre ses idéations suicidaires. [ 33 ] Le contre-interrogatoire de X n’a pas permis d’ébranler son récit. Il est important de mentionner qu’à une occasion X affirme avoir été touchée par son père alors que sa sœur Y était assise tout près sur le divan et que la conjointe était également tout près dans la cuisine, soit à quelques mètres du divan. La cuisine et le salon sont dans la même aire ouverte.
Cet événement semble moins probable, considérant la proximité de la sœur et de la belle-mère. [ 34 ] L’avocat du père soulève aussi l’état de santé de X au moment des aveux. [ 35 ] Le père témoigne et confirme le contexte où il s’assoie souvent sur le divan avec ses filles. Il est affectueux avec celles-ci et il admet même les caresser à l’occasion, mais jamais dans un contexte sexuel. [ 36 ] La défense a fait entendre la conjointe du père qui n’a jamais été témoin de gestes à caractère sexuel faits par son conjoint à l’égard de ses filles X et Y.
Elle témoigne qu’il y a eu quelques occasions où elle a rappelé au père de rattacher correctement sa robe de chambre. [ 37 ] La preuve présentée par le père ne permet pas d’ébranler la preuve de la demanderesse. La théorie du père selon laquelle il aurait pu accrocher accidentellement les fesses ou les seins de X et que les gestes n’étaient pas sexuels n’est pas très convaincante. [ 38 ] L’analyse globale de la preuve permet au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que X fut victime d’attouchements de la part de son père.
Les attouchements sous les vêtements, aux fesses et aux seins doivent être qualifiés de gestes à caractère sexuel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2006, sont compromis en vertu de l’
article 38 d) 1 o – abus sexuels. [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse qui verra à l’exécution des ordonnances à venir; [ 42 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 43 ] SUSPEND les droits d’accès autorisés par la décision de la Cour supérieure; [ 44 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 4 novembre 2022 à 9 h 30 au palais de justice A. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Marie-Michelle Grenier Lemire, Gaouette & Martel Avocate de la demanderesse Me André Levasseur André Levasseur, avocats Avocat de X Me Émilie Fallu Centre communautaire juridique A Avocate de Y Me Derrek Giroux-Lacasse Murdoch Archambault avocats inc. Avocat de la mère Me Daniel Brière-Desfossés Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats inc. Avocat du père Dates d’audience : Error! Bookmark not defined. et 4 novembre 2022
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