2017 QCCA 1018, 2017 QCCA 1018
Opinion
Stuerm c. R. 2017 QCCA 1018 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006454-175 et 500-10-006442-170 (500-01-152951-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT ADRIAN STUERM PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me RUTH ARLESS-FRANDSEN (Bernard Roy) (Justice-Québec) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine prononcée le 18 mai 2017 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : R. Osadchuck Salle : RC-18
AUDITION 10 h 55 Début de l’audition. 10 h 55 Argumentation de Me Lacoursière 11 h 04 Argumentation de Me Arless-Frandsen. 11 h 12 Argumentation de M. Stuerm. 11 h 16 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 50 Jugement – voir page 3. 11 h 53 Fin de l’audition. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mai 2017, au terme d’un procès devant jury, le requérant est déclaré coupable d’un chef de production de cannabis (art. 7, paragr. (1) et al.
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ). Par jugement du 18 mai 2017, une peine d’emprisonnement de six mois lui est imposée, de concert avec certaines mesures accessoires. [ 2 ] Le 1 er juin 2017, le requérant s’est pourvu contre le verdict de culpabilité, et ce, par voie d’avis d’appel [1] .
Il a par la suite été mis en liberté pendant l’instance d’appel, mon collègue le juge Schrager notant dans son jugement que « I am satisfied for present purposes that the appeal [sur le verdict] is not frivolous » [2] . [ 3 ] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler de la peine qui lui a été imposée le 18 mai dernier.
Il souhaite faire valoir l’inconstitutionnalité de la peine minimale de six mois prévue par la loi et qui lui a en l’espèce été infligée. [ 4 ] Les intimées s’opposent à la demande pour les raisons suivantes, essentiellement : 1) la tardiveté de la contestation constitutionnelle, qui n’a d’aucune façon été soulevée en première instance et requerrait une preuve qui n’a pas été faite et en l’absence de laquelle la Cour ne pourrait statuer ( R. c.
Cloud [3] ); 2) la frivolité de l’appel au regard de la norme d’intervention applicable en matière de peine, le jugement de première instance ayant imposé un emprisonnement qui, à tous égards, répond aux critères pertinents (dont le juge a fait l’examen) et sanctionne adéquatement le comportement délictuel du requérant. [ 5 ] Signalons que le ministère public entend présenter une requête en rejet
sommaire de l’appel du verdict de culpabilité, requête déjà annoncée au moment de la mise en liberté du requérant le 7 juin dernier, mais qui n’a pas encore été rédigée. [ 6 ] Dans les circonstances, j’estime préférable de ne pas statuer sur la requête dont je suis saisie, mais de la déférer, du moins dans un premier temps, à la formation qui sera saisie de la requête en rejet
sommaire de l’appel sur la culpabilité, requête que le ministère public s’engage à signifier et à produire au plus tard le 21 juillet 2017 et à présenter au plus tard le 28 juillet 2017, conformément à l’ art. 685 C.cr .
Si le ministère public décide de ne pas faire une telle requête, il en préviendra le requérant et la Cour. [ 7 ] Dans ce dernier cas, la présente requête pour permission d’appeler de la peine sera déférée à la formation chargée d’entendre l’appel du verdict de culpabilité et les parties devront alors produire leurs exposés respectifs et annexes selon l’échéancier fixé pour cet appel de la culpabilité.
Il est entendu que, dans lesdits exposés, les parties aborderont tant les questions préliminaires (y compris celle de la recevabilité ou de l’irrecevabilité du moyen constitutionnel soulevé par le requérant) que les questions de fond. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] PERMET au ministère public de signifier et produire, au plus le tard le 21 juillet 2017, une requête visant à obtenir le rejet
sommaire de l’appel du verdict de culpabilité (dossier 500-10-006442-170), conformément à l’ art. 685 C.cr . , et à présenter cette requête au registraire de la Cour au plus tard le 28 juillet 2017;
[ 9 ] DÉFÈRE la présente requête pour permission d’appeler de la peine (dossier 500-10-006454-175) à la formation qui sera chargée, le cas échéant, de statuer sur cette requête en rejet
sommaire du ministère public; [ 10 ] Advenant que le ministère public renonce à cette requête en rejet
sommaire, ce dont il devra prévenir le requérant et la Cour au plus tard le 28 juillet 2017, ou advenant que le registraire décide de ne pas renvoyer l’affaire devant la Cour, DÉFÈRE la présente requête pour permission d’appeler de la peine (dossier 500-10-006454-175) à la formation chargée d’entendre l’appel du verdict de culpabilité prononcé à l’endroit du requérant (dossier 500-10-006442-170); [ 11 ] Dans l’un ou l’autre des cas décrits par le paragraphe [10] ci-dessus, ORDONNE aux parties de signifier et de produire leurs exposés (d’un maximum de 30 pages) et leurs annexes selon l’échéancier applicable à la production de leurs mémoires respectifs dans l’appel du verdict de culpabilité (dossier 500-10-006442-170).
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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