2018 QCCQ 9089, 2018 QCCQ 9089
Opinion
Moreau c. Maloney Morency 2018 QCCQ 9089 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701313-172 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN MOREAU [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
ANN MALONEY MORENCY [...], Québec (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de monsieur Martin Moreau réclamant à madame Ann Maloney Morency une diminution du prix de vente de l’immeuble résidentiel acheté en raison de la présence de vices cachés à la fondation et au drain agricole ; [ 2 ] ATTENDU que monsieur Moreau invoque également la connaissance de madame Morency du mauvais état du drain agricole et une fausse représentation de sa part en omettant de le lui dénoncer avant la vente ; [ 3 ] VU la contestation de madame Maloney Morency aux motifs que la vente s’est conclue sans garantie légale contre les vices cachés, que monsieur Moreau n’a pas fait preuve de diligence étant donné la constatation par l’inspecteur préachat de deux fissures sur les fondations extérieures du bâtiment et que la réparation de la fissure du solage a été effectuée avant toute dénonciation préalable, malgré l’absence d’urgence ; [ 4 ] VU QUE madame Maloney Morency ne s’est pas présentée à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée par la greffière audiencière ; [ 5 ] VU l’acte de vente intervenu entre les parties, devant notaire, le 30 mai 2013, concerne l’immeuble résidentiel situé au [...] à Québec [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU’il appartenait à monsieur Moreau de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation, malgré l’absence à l’audience de madame Maloney Morency ; [ 7 ] CONSIDÉRANT QU’il appartenait à monsieur Moreau de démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT la clause d’exclusion de garantie à l’acte de vente de l’immeuble [3] qui se lit: Cette vente est faite sans autre garantie que celle de ses faits personnels du vendeur quant à la garantie du droit de propriété et sans aucune garantie quant à tous défauts ou vices cachés, l’acheteur acceptant l’immeuble, à cet égard, à ses risques et périls.
[Citation intégrale] [ 9 ] CONSIDÉRANT l’
article 1733 du Code civil du Québec qui énonce: 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel . [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE madame Maloney Morency est une vendeuse non professionnelle ; [ 11 ] CONSIDÉRANT la légalité de cette clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE le drain agricole avait atteint 42 ou 43 ans d’âge lors de l’achat de l’immeuble et avait donc déjà atteint sa fin de vie utile ; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Moreau n’a pu présenter une preuve prépondérante admissible de la connaissance par madame Maloney Morency du mauvais état du drain avant la vente de l’immeuble ; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Moreau ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait ; [ 15 ] Le Tribunal rejette sa demande. [ 16 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur Martin Moreau ; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 22 octobre 2018
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