2019 QCCQ 935, 2019 QCCQ 935
Opinion
Laframboise c. Guilbault 2019 QCCQ 935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024292-184 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAFRAMBOISE, f.a.s.n. de RÉNOVATION NOUVEAUTÉ [...], Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
YANNICK GUILBAULT, f.a.s.n. de SERVICE RÉNO PLUS 894, Montée Saint-Amour, Cantley (Québec) J8V 3E5 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT les procédures judiciaires; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'une entente écrite est intervenue entre les parties le 6 février 2019; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l'entente intervenue entre les parties est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demandent à ce que le Tribunal entérine leur entente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ENTÉRINE à toutes fins que de droit l'entente intervenue entre les parties; [ 6 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur, Yannick Guilbault, à payer à Denis Laframboise, 7 833 $ en capital,x intérêts et frais, et ce, selon les modalités prévues à l’entente, soit par versement mensuel de 500 $ par mois, à compter du 15 mai 2019, le dernier paiement étant de 333 $; [ 8 ] À défaut d’effectuer les versements dans le délai imparti, le montant dû au moment du défaut deviendra immédiatement exigible et portera intérêt au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du défaut. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2019
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