2015 QCCQ 8025, 2015 QCCQ 8025
Opinion
Pomerleau c. Personnelle (La), assurances générales inc. 2015 QCCQ 8025 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-141078-131 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gisèle Pomerleau Demanderesse c. La personnelle, assurances générales inc. Défenderesse -et- Les évaluations Robert Savard inc.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gisèle Pomerleau réclame 7 000 $ à La Personnelle, assurances générales inc. (« La Personnelle ») aux termes d’un contrat d’assurance de dommages visant sa résidence personnelle.
Mme Pomerleau soutient que la résidence a été endommagée lors de travaux majeurs effectués à proximité par la Ville de Montréal, mais La Personnelle refuse de l’indemniser. [ 2 ] La Personnelle soutient que la réclamation de Mme Pomerleau est prescrite et, subsidiairement, que les dommages subis ont été causés par des mouvements du sol et sont exclus par le contrat. Elle a appelé en garantie Les évaluations Robert Savard inc. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Le recours de Mme Pomerleau est-il prescrit ?
b) Sinon, les dommages subis sont-ils couverts par le contrat d’assurance ? CONTEXTE factuel [ 4 ] Du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2011, la résidence de Mme Pomerleau située sur la rue Gouin à Montréal est assurée aux termes d’un contrat d’assurance intervenu avec La Personnelle [1] . Mme Pomerleau est propriétaire de la résidence depuis 1999 et selon elle, elle est en parfait état jusqu’à l’été 2010. [ 5 ] À compter d’avril 2010, la Ville de Montréal procède à la réfection complète du système d’égouts et d’aqueducs sur la rue Gouin et une rue avoisinante.
Il est admis qu’il s’agit de travaux majeurs comportant l’excavation de la rue, l’installation d’égouts sanitaire et pluvial, le remblayage, la compaction et l’asphaltage. [ 6 ] Les travaux amènent un très fort achalandage de camions lourds dans les rues avoisinantes et causent des vibrations et des bruits importants. En juillet 2010, Mme Pomerleau constate de multiples dommages à la résidence (multiples fissures, portes qui ferment mal, dommages à la galerie, fissure dans le solage, etc.) qu’elle attribue aux travaux.
Le 21 juillet 2010, elle transmet un avis de réclamation à la Ville [2] et, le 20 septembre 2010, elle en avise La Personnelle et formule une demande d’indemnité [3] . [ 7 ] Le 27 septembre 2010, Mme Pomerleau rencontre Mme Johanne Poirier, agente de La Personnelle, et complète en sa présence une déclaration de sinistre qu’elle lui remet immédiatement [4] . La déclaration décrit l’achalandage très élevé de camions et d’« énormes » bruits et vibrations ressentis dans la résidence pendant les travaux et énumère
sommairement les dommages constatés. [ 8 ] Le 5 octobre 2010, M. Sylvain Biron, estimateur en sinistres auprès de Évaluations Savard, inspecte la résidence afin d’évaluer les dommages rapportés par Mme Pomerleau. Dans un rapport du 20 octobre 2010, il indique qu’il lui est impossible de conclure que les dommages sont attribuables à l’achalandage des camions lors des travaux d’excavation [5] , suggérant qu’un ingénieur inspecte la résidence pour confirmer la cause des dommages. [ 9 ] Les 14 octobre et 20 novembre 2010, M.
René Vincent, ingénieur civil au Centre IEB Québec mandaté par Mme Pomerleau pour effectuer une expertise technique préliminaire, inspecte lui aussi la résidence. Dans un rapport du 30 novembre 2010 [6] , il constate que les fissures rapportées par Mme Pomerleau se sont presque entièrement résorbées. Selon lui, les travaux ont pu engendrer un assèchement temporaire des sols et créer des mouvements au niveau de la fondation, qui a ensuite repris sa forme [7] . Il conclut par
ailleurs que les dommages autres que la fissuration ne sont pas attribuables aux travaux [8] . [ 10 ] Le 17 décembre 2010, La Personnelle avise Mme Pomerleau que sa demande d’indemnité est refusée parce que les dommages rapportés sont exclus aux termes de la disposition suivante du contrat [9] : « 3 Les exclusions générales Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, nous ne couvrons pas : (…) 6) Les dommages causés directement ou indirectement par les mouvements du sol, entre autres : - les tremblements de terre et les avalanches, les éboulements et les glissements de terrain, les éruptions volcaniques et les raz-de- marée; - les mouvements causés par l’expansion, la dilatation, la contraction ou la compression, en conséquence notamment du gel et du dégel du sol; - les mouvements causés par le renflement, le compte de l’âge ou le fendillement, notamment sous l’effet du froid ou de la chaleur ou de l’assèchement de l’irrigation du sol. » [10] [ 11 ] En décembre 2010, Mme Pomerleau dépose devant cette Cour une action contre la Ville, Construction Mirabeau inc. (« Mirabeau »), l’entrepreneur retenu par la Ville pour effectuer les travaux, et l’assureur de cette dernière.
Elle réclame 40 698,40 $ à
titre de compensation pour les dommages causés à sa résidence, soutenant que les ouvriers de Mirabeau ont utilisé la pelle mécanique de manière imprudente et fautive en frappant le godet régulièrement sur le sol et ont échappé un caisson de métal de sept tonnes causant d’importantes vibrations à l’origine des dommages. [ 12 ] Le 18 novembre 2013, l’honorable juge Henri Richard accueille en
partie l’action de Mme Pomerleau et condamne Mirabeau et son assureur à lui payer la somme de 5 618,25 $ [11] . Le juge Richard conclut ce qui suit quant à la cause des dommages : [33] L’ingénieur Martin Fournier convainc le Tribunal que la cause principale des préjudices subis à la maison de Mme Pomerleau découle de la composition du sol sur lequel elle repose : l’argile. L’assèchement du sol, dû à des conditions climatiques, constitue la cause principale des mouvements constatés par Mme Pomerleau .
Ceci est confirmé par le fait qu’après les travaux de Mirabeau, l’immeuble de Mme Pomerleau ne subit aucun autre mouvement et que les composantes qui se déplacent, notamment le balcon avant, se replacent à leur position presque initiale. (…) [35] Même si la cause principale du mouvement de la maison de Mme Pomerleau est due à la composition du sol , le Tribunal conclut, à partir de présomptions « graves, précises et concordantes » que Mirabeau contribue au déplacement de ce sol par la faute que ses préposés commettent en échappant le caisson de sept tonnes dans une tranchée de quatre mètres de profondeur, à proximité de la maison de Mme Pomerleau.
Arbitrant le tout, le Tribunal établit à 25 % cette faute contributoire qui est causale eu égard aux préjudices subis. » (soulignements du Tribunal) [ 13 ] Le jugement du juge Richard est transmis à La Personnelle le 22 novembre 2013. [ 14 ] Le 11 décembre 2013, Mme Pomerleau met La Personnelle en demeure de lui payer une indemnité de 16 000 $ aux termes du contrat [12] . [ 15 ] Le 13 décembre 2013, La Personnelle avise Mme Pomerleau qu’elle considère sa demande d’indemnité prescrite depuis le mois de juillet 2013, invoquant la clause 4.9 des conditions générales du contrat, qui prévoit que l’action en découlant se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit d’action prend naissance [13] . [ 16 ] Mme Pomerleau dépose sa demande en l’instance le jour même, soit le 13 décembre 2013, réduisant sa réclamation à 7 000 $ afin de respecter la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances.
ANALYSE
a) Le recours de Mme Pomerleau est-il prescrit ? [ 17 ] La Personnelle plaide que le droit d’action de Mme Pomerleau a pris naissance à la date du sinistre, à savoir le 21 juillet 2010 [14] .
Le délai de prescription applicable étant de trois ans à compter de cette date, l’action de Mme Pomerleau est prescrite puisqu’elle n’a pas été intentée à l’intérieur de ce délai. [ 18 ] Tout en reconnaissant que le délai de prescription applicable est de trois ans à compter de la naissance de son droit d’action, Mme Pomerleau plaide que son droit d’action n’a pas pris naissance à la date du sinistre, mais plutôt au moment où La Personnelle l’a avisée que sa demande d’indemnité était rejetée, soit le 17 décembre 2010 [15] .
L’action ayant été intentée le 13 décembre 2013, elle ne serait pas prescrite. [ 19 ] Avec égard, le Tribunal est d’avis que les deux parties font erreur quant au moment où le droit d’action de Mme Pomerleau a pris naissance. [ 20 ] L’
article 2473 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») accorde à l’assureur un délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre d’un assuré ou, si l’assureur en fait la demande, de la réception des renseignements ou pièces justificatives, pour payer l’indemnité due à l’assuré.
[ 21 ] Cela signifie que l’assuré ne peut prendre action contre son assureur avant l’expiration de ce délai de 60 jours, à moins bien entendu que l’assureur refuse la demande d’indemnité avant l’expiration de ce délai. Le droit d’action de l’assuré ne peut donc prendre naissance avant l’expiration de ce délai, contrairement à ce que plaide La Personnelle. [ 22 ] Par ailleurs, la naissance du droit d’action d’un assuré ne peut dépendre de la réponse de l’assureur à la demande d’indemnité comme le prétend Mme Pomerleau.
Sinon, un assureur n’aurait qu’à ignorer les réclamations de ses assurés, qui ne pourraient jamais prendre action contre lui parce que leur droit d’action ne serait pas encore né [16] . [ 23 ] En somme, le droit d’action d’un assuré prend naissance à l’expiration d’un délai de 60 jours de la réception de sa déclaration de sinistre ou des renseignements ou pièces justificatives dont l’assureur a fait la demande et c’est à ce moment que commence à courir le délai de prescription applicable de trois ans. [ 24 ] En l’espèce, La Personnelle a reçu la déclaration de sinistre de Mme Pomerleau le 27 septembre 2010 et selon la preuve prépondérante, n’a pas requis de renseignements ou documents supplémentaires.
Le droit d’action de Mme Pomerleau a donc pris naissance 60 jours plus tard, à savoir le 27 novembre 2010. Pour éviter la prescription de son recours, Mme Pomerleau devait donc prendre action au plus tard le 27 novembre 2013, sauf cause valable de suspension ou d’interruption du délai de prescription. [ 25 ] Mme Pomerleau plaide aussi, subsidiairement, que le délai de prescription a été suspendu ou interrompu. [ 26 ] Elle plaide d’abord que le dépôt de son action à l’encontre de la Ville, de Mirabeau et de son assureur a interrompu la prescription de son recours à l’encontre de La Personnelle par l’effet de l’
article 2892 C.c.Q. Cet argument est mal fondé. Une telle interruption ne peut survenir qu’en cas de dépôt d’une action à l’encontre de la
partie qu’on veut empêcher de prescrire, soit La Personnelle. La Personnelle n’étant pas
partie à cette action, elle ne peut avoir eu d’effet interruptif de prescription vis-à-vis de La Personnelle. [ 27 ] Mme Pomerleau invoque aussi l’
article 2927 C.c.Q. , mais cette disposition vise la prescription applicable à un tout autre type de recours, soit une action en nullité de contrat, et elle est donc inapplicable. [ 28 ] Mme Pomerleau invoque aussi l’
article 2882 C.c.Q. qui permet de soulever en défense un droit d’action prescrit, mais cette disposition n’est d’aucun secours à Mme Pomerleau puisqu’elle cherche à faire valoir son droit par action directe et non comme moyen de défense. [ 29 ] Finalement, Mme Pomerleau invoque à tort l’
article 2501 C.c.Q. qui permet à un tiers lésé de poursuivre vis-à-vis de l’assureur d’une autre partie, mais n’est clairement d’aucun secours à Mme Pomerleau en l’espèce. [ 30 ] En somme, aucun motif valable de suspension ou d’interruption de prescription n’a été prouvé par Mme Pomerleau. Tout droit d’action qu’elle pouvait avoir contre La Personnelle s’est donc éteint par prescription le 27 novembre 2013 et sa demande doit être rejetée.
b) Sinon, les dommages subis sont-ils couverts par le contrat d’assurance? [ 31 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal quant à la prescription de la demande, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de répondre à la seconde question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; AVEC FRAIS au montant de 206 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation; REJETTE l’action en garantie, sans frais. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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