2019 QCCA 81, 2019 QCCA 81
Opinion
François c. R. 2019 QCCA 81 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006970-196 (505-01-150006-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JUNIOR DELINCE FRANCOIS Me LÉO FUGAZZA INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel. ( Art. 678(1) , (2) C.cr . , 47 et s., 77 R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 57 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée. Échanges entre le juge et les avocats.9 h 58 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant demande la prorogation du délai pour porter en appel sa condamnation à diverses accusations criminelles liées àun vol qualifié et une introduction par effraction dans une maison d’habitation, laquelle fut prononcée le 6 juillet 2018 par la Cour duQuébec dans le dossier n° 505-01-150006-175. [2] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678(2) du Code criminel sont bien connus, il s’agit de ceuxénoncés dans R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.
Qué.) et, par analogie, dans R. c Roberge,2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469 : voir notamment R. c. Lafortune, 2018 QCCA 113, par. 18. [3] Le ministère public ne s’oppose pas à la requête, reconnaissant par le fait même que le requérant satisfait ces critères.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [5] PROROGE le délai accordé à Junior Delince François pour porter en appel sa condamnation prononcée le 6 juillet 2018 parla Cour du Québec dans le dossier n° 505-01-150006-175; [6] CONSTATE que l’avis d’appel a déjà été déposé au greffe de la Cour et fut signifié au ministère public. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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