2013 QCCA 779, 2013 QCCA 779
Opinion
Ratté c. Régie des alcools, des courses et des jeux 2013 QCCA 779 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008015-130 (200-17-014463-111) DATE : 2 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. HERVÉ RATTÉ REQUÉRANT - demandeur c.
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 25 mars 2013 [1] . [ 2 ] Ce jugement rejetait une requête amendée par laquelle le requérant demandait la modification et la radiation de différentes allégations de la défense amendée de l’intimée et, subsidiairement, son rejet total. [ 3 ] Le litige entre les parties remonte au mois de juin 1996 alors que l’intimée émettait des avis de cotisation contre le requérant, trois autres personnes et diverses sociétés aux fins d’établir et d’exiger le paiement de droits payables pour l’exploitation d’appareils d’amusement.
Ces avis de cotisation se fondaient sur les articles 83 et 88 de la
Loi sur les loteries, concours publicitaires et les appareils d’amusement , L.R.Q., c. L-6 . [ 4 ] Sur requête en appel du requérant, des autres personnes et des sociétés visés conformément à l’article 98 de la Loi, tous les avis de cotisation furent annulés par un jugement de la Cour du Québec rendu le 20 août 2009 [2] . [ 5 ] Dans son jugement, la Cour du Québec détermine notamment que l’intimée a « (…) bafoué toutes les règles de justice naturelle, d’équité procédurale, de bonne foi entre l’État et les contribuables… » (au paragr. 214).
Elle conclut que le comportement manifestement abusif de l’intimée a, en l’espèce, vicié entièrement le processus et qu’en conséquence la Cour n’a d’autre choix que d’annuler purement et simplement les avis de cotisation (voir les paragr. 213 à 217). [ 6 ] À la suite de ce jugement, le requérant a intenté une action en dommages contre l’intimée lui réclamant près de 400 000 $. [ 7 ] L’intimée a produit une défense dans laquelle elle plaide notamment n’avoir commis aucune faute tout en soulignant que le jugement de la Cour du Québec du 20 août 2009 ne pouvait avoir l’autorité de la chose jugée quant à sa responsabilité vis-à-vis le requérant ni quant au caractère fautif des décisions prises à son endroit. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le requérant, invoquant les articles 54.1 et 54.3 C.p.c. , a demandé la modification et la radiation de différentes allégations de la défense amendée de l’intimée et, subsidiairement, son rejet.
Le requérant y fait essentiellement valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la Cour du Québec du 20 août 2009 le dispense de faire la preuve de la faute de l’intimée et que les allégations de l’intimée en défense relatives à son absence de faute doivent être radiées puisqu’elles constituent en conséquence des actes de procédure abusifs. [ 9 ] Le jugement de première instance du 25 mars 2013 rejette cette requête au motif essentiel qu’en l’absence d’identité de cause entre le jugement de la Cour du Québec du 20 août 2009 sur l’appel des cotisations de l’intimée et celui que le requérant sollicite de la Cour supérieure sur la responsabilité civile, l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher au jugement de la Cour du Québec. [ 10 ] Le requérant fonde sa requête pour autorisation d’appel de ce jugement sur le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 C.p.c.
Il soutient, en effet, qu’à moins que la Cour d’appel ne se prononce immédiatement sur la chose jugée, l’instance devant la Cour supérieure sur la responsabilité sera indûment prolongée. [ 11 ] D’une part, il est clair que, peu importe le jugement que pourrait rendre la Cour sur l’appel si ce dernier était autorisé, l’affaire devrait quand même procéder devant la Cour supérieure car il resterait alors d’autres questions à trancher, notamment celle de l’immunité dont se réclame l’intimée et qui nécessitera « (…) une enquête complète permettant de faire toute la lumière sur le contexte factuel de l’affaire » comme l’a déjà décidé la Cour supérieure en rejetant une requête en irrecevabilité de l’intimée [3] .
Le cas échéant, la Cour supérieure devrait également se prononcer sur les dommages. [ 12 ] D’autre part, divers moyens seront à la disposition du juge qui entendra l’affaire au fond pour réduire au besoin la durée des
débats sur la preuve de la faute et du lien de causalité. [ 13 ] Dans ces circonstances, le soussigné est d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation soit accordée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e William Noonan et M e Frédéric Desgagné Hickson, Noonan Pour le requérant M e Marie-Douce Huard Cain, Lamarre Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mai 2013
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