2010 QCCQ 19743, 2010 QCCQ 19743
Opinion
Protection de la jeunesse — 107875 2010 QCCQ 19743 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003000-102 JUGEMENT RENDU LE : 22 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le requérant allègue les difficultés personnelles de la mère et l’incapacité du père de pallier à ces limites pour demander entre autres, l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère présente une déficience intellectuelle légère. De plus, elle est hospitalisée du 18 au 21 juin 2010 en raison d’une désorganisation majeure. Dès le lendemain de sa sortie, elle s’est à nouveau désorganisée. Elle est hospitalisée et reçoit son congé le jour même. Dans la nuit du 22 au 23 juin, elle est trouvée par les policiers errant dans sur un terrain privé. Elle est reconduite à son domicile.
Pendant le mois suivant, la mère connaît plusieurs épisodes psychotiques et plusieurs interventions policières sont nécessaires. [ 5 ] La mère reçoit de nombreux services depuis plusieurs années. Elle ne se montre pas ouverte à ces services et n’applique que difficilement les différents conseils. [ 6 ] On note une incapacité importante de la mère à s’organiser pour elle-même et encore plus marquée pour prendre soin de son enfant.
[ 7 ] Tous les intervenants de différents services s’entendent pour constater les limites importantes de la mère et la crainte qu’elle se retrouve seule en présence de l’enfant. [ 8 ] Le père présente certaines capacités parentales. Toutefois, il se laisse influencer par la mère qui ne reconnaît pas ses limites. Le père a tendance à croire aux compétences de la mère et n’est pas en mesure de s’imposer afin de protéger l’enfant.
Les deux parents peuvent faire alliance contre la protection de la jeunesse et leur collaboration peut devenir très faible. [ 9 ] L’enfant a besoin d’un milieu sécurisant et répondant correctement à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 13 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] PREND ACTE qu’il y aura un contact le 23 décembre 2010 de 16h00 à 18h00 et des contacts réguliers de deux fois par semaine au domicile des parents; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide au niveau de sa santé mentale; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide au niveau de leurs capacités parentales; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 20 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me David Grégoire, procureur des parents Date d’audience : 22 décembre 2010
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