2020 QCCA 1389, 2020 QCCA 1389
Opinion
Bérubé-Gagnon c. R. 2020 QCCA 1389 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003557-183 (120-01-006666-170) DATE : 28 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PIERRE-LUC BÉRUBÉ-GAGNON APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT (verdict) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 6 juillet 2018 par l’honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), district de Rimouski, qui le déclare coupable de l’infraction de voies de fait graves prévue à l’
article 268 du Code criminel [1] (ci-après « C.cr . »). La Cour est également saisie d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [2] et d’une requête en autorisation d’appel sur une question autre modifiée [3] . Ces deux requêtes ont été déférées à la formation chargée d’entendre le pourvoi [4] . [ 2 ] L’appelant relève des erreurs de droit dans l’appréciation des défenses de consentement et de légitime défense.
Il soutient aussi que le juge a rendu un verdict déraisonnable et, enfin, il prétend que le défaut de divulgation d’une possible erreur médicale dans le traitement des lésions subies par le plaignant a vicié l’équité du procès et l’a privé d’une défense pleine et entière. [ 3 ] Les événements en cause surviennent dans la nuit du 30 septembre au 1 er octobre 2016. Le plaignant, un jeune homme âgé de 17 ans, et l’appelant, âgé d’à peine 18 ans, sont tous deux conviés à l’anniversaire d’une amie.
Ayant fréquenté la même école secondaire, les deux jeunes hommes se connaissaient. [ 4 ] L’événement se déroule dans une salle louée pour l’occasion. Au cours de la soirée, l’appelant veille à la sécurité. Vers 23 h – 23 h 30, constatant que la soirée dégénère et afin d’éviter les troubles de voisinage, la tenancière de la salle avise l’appelant qu’elle mettra prématurément fin à la soirée. L’appelant convient avec elle de surveiller le va-et-vient des invités et de contrôler les sorties inutiles à l’extérieur de la salle. [ 5 ] Vers 1 h, le plaignant décide d’aller uriner à l’extérieur.
L’appelant, qui est posté à l’extérieur de la porte d’entrée, s’interpose pour l’empêcher de sortir et le redirige vers les toilettes situées à l’intérieur. Le plaignant le pousse au thorax avec les deux mains ou le tasse d’une manière latérale à l’aide d’une seule main, selon les différentes versions. Ce mouvement fait reculer l’appelant qui réplique en le tirant vers lui et en lui assénant un coup de poing au visage. Il entoure ensuite son bras gauche autour de la tête du plaignant, telle la prise d’un ballon de football et, de son poing droit, lui assène deux autres coups au visage.
Le plaignant se retrouve rapidement au sol, l’appelant à califourchon sur lui. Les versions divergent toutefois sur le nombre de coups portés. Selon le plaignant, l’appelant a continué à le rouer de coups alors qu’il se trouvait au sol et qu’il lui criait d’arrêter. [ 6 ] L’appelant livre une version différente des événements. Il explique qu’il a agi ainsi afin de se défendre et de « maîtriser » le plaignant. Il maintient qu’il n’a jamais voulu le blesser. Après l’avoir poussé au niveau du thorax, le plaignant se serait avancé vers lui et aurait levé son bras gauche.
Croyant qu’il allait « manger un coup de poing », l’appelant admet avoir répliqué d’un coup au visage, puis de deux autres coups alors qu’il serrait la tête du plaignant sous son bras gauche. Une fois au sol, il précise cependant qu’il n’a donné qu’un seul coup de poing et qu’il s’est arrêté dès qu’il a entendu le plaignant lui dire d’arrêter. En contre-interrogatoire, il ajoute qu’en voyant le bras gauche du plaignant levé dans les airs, il a cru qu’il consentait à se battre . [ 7 ] Le plaignant a souffert d’un trauma facial, d’une commotion cérébrale et d’une fracture du plancher orbital gauche.
À la suite de l’altercation, il a dû être opéré pour qu’on lui installe une plaque en titane munie de deux vis. Il conservera cette plaque pour le reste de sa vie. Il souffre maintenant de diplopie résiduelle aux regards verticaux extrêmes (il voit double lorsqu’il regarde en haut et en bas). Cette condition est permanente.
Le jugement [ 8 ] Au procès, l’appelant soutient d’abord que le plaignant a consenti à l’emploi de la force contre lui; il nie donc la présence d’un élément de l’ actus reus de l’infraction de voies de fait graves. Subsidiairement, il soutient qu’il avait une croyance sincère mais erronée au consentement du plaignant au sens de l’ article 265(4) C.cr . Il prétend en plus avoir agi en légitime défense au sens de l’
article 34 C.cr . Enfin, il plaide qu’il n’avait pas l’intention de blesser, défigurer ou mutiler le plaignant. La gravité des blessures, l’utilisation intentionnelle de la force et le lien causal ne sont pas en litige, l’appelant les ayant admis. [ 9 ] Après avoir résumé toute la preuve et exposé l’ensemble des principes de droit applicables, le juge évalue la version de l’accusé. D’emblée, il affirme qu’il ne le croit pas et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. Il affirme croire sans réserve le témoignage du plaignant, notamment parce qu’il est corroboré par plusieurs éléments de preuve.
Il retient que le plaignant a posé sa main droite sur l’épaule de l’appelant en vue de le tasser, ce qui l’a fait « bouger un peu ». Il retient que l’appelant a saisi le bras du plaignant et qu’il l’a tiré vers lui avant de lui asséner de trois à quatre coups de poing au visage. Le plaignant est alors tombé par terre, sonné, et l’appelant a continué à le frapper alors qu’il était par-dessus lui.
Le juge ajoute que, même en retenant que l’appelant avait été poussé au thorax plutôt que tassé d’une manière latérale, la force utilisée envers l’accusé apparaît minime puisqu’il n’a reculé que de deux pas. [ 10 ] Examinant les trois critères de l’ article 34 (1) C.cr . , le juge conclut que l’appelant n’avait aucune raison de croire que le plaignant allait s’en prendre à lui, qu’il n’a pas réagi pour se protéger – il était plutôt l’attaquant – et enfin, que sa réaction était loin d’être raisonnable.
Bref, le juge est d’avis que l’accusé n’a pas agi en légitime défense. [ 11 ] Traitant de l’intention requise par l’
article 268 C.cr . , il note qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé ait eu l’intention de blesser, mutiler ou défigurer la victime; l’infraction requiert uniquement une preuve de la prévisibilité objective de lésions corporelles. Selon lui, il était prévisible qu’en assénant des coups de cette nature, il s’ensuivrait des blessures graves et sérieuses. Il est donc convaincu hors de tout doute raisonnable de cette prévisibilité.
Il rejette aussi la prétention de l’appelant voulant que le plaignant ait consenti à un combat ou qu’il ait posé un geste pouvant lui laisser croire qu’il consentait à un combat. [ 12 ] En conséquence, il le déclare coupable de voies de fait graves. Requête en autorisation d’appel sur une question autre et requête pour présenter une preuve nouvelle [ 13 ] L’appelant affirme que l’équité du procès a été viciée du fait de son ignorance qu’une faute médicale se serait peut-être produite quant aux soins prodigués au plaignant par le médecin de l’urgence le soir des événements.
Cette information permettrait de soulever un doute raisonnable sur l’existence du lien entre l’emploi de la force et les blessures dont a souffert le plaignant. [ 14 ] Aussi, le défaut de divulgation de cette possible erreur médicale dans le traitement des lésions subies par le plaignant aurait vicié son consentement, faisant en sorte qu’il n’aurait pas admis l’existence de lésions au sens de l’
article 268 C.cr . et qu’il aurait pu présenter une preuve visant à démontrer qu’il s’agissait plutôt de lésions couvertes par l’
article 267 C.cr .
L’équité du procès serait compromise et il aurait été privé d’une défense pleine et entière. [ 15 ] À l’appui de cette prétention, l’appelant entend produire les notes sténographiques du témoignage de la mère du plaignant, lors des observations sur la peine, selon lequel une plainte a été portée contre le médecin en raison de son attitude et du fait qu’il aurait omis de procéder à certains examens. [ 16 ] La Cour estime que les deux requêtes doivent être rejetées, la requête en autorisation d’appel sur une question autre étant étroitement liée à la preuve nouvelle. [ 17 ] Quant à la requête en autorisation d’appel sur une question autre, l’appelant ne peut valablement soutenir l’argument voulant qu’un défaut de divulgation de la preuve eût compromis l’équité du procès car le ministère public n’a pas failli à son obligation de divulgation principale.
Les renseignements en cause n’étaient pas en sa possession ou sous son contrôle. Il ne s’agit pas de « fruits de l’enquête », tel que la Cour suprême l’entend dans R. c. Stinchcombe [5] . En outre, l’appelant s’est désisté de sa demande en divulgation de la preuve déposée à l’étape des observations sur la peine [6] . [ 18 ] Quant à la requête pour présenter une preuve nouvelle, il convient d’évaluer cette question en regard des critères énoncés dans l’arrêt Palmer c. R. :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles […]
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [7] [ 19 ] La Cour doit statuer sur l’admissibilité en fonction de l'ensemble de l'affaire ainsi que tous les autres éléments de preuve s'y rapportant.
[ 20 ] Or, on ne peut raisonnablement penser que « l’erreur médicale » soupçonnée par les parents du plaignant aurait influé sur le résultat de l’affaire. Même si le défaut de passer une radiographie et d’opérer immédiatement était démontré, ce qui n’est toutefois pas allégué clairement dans le témoignage de la mère du plaignant, le résultat serait tout de même que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait graves ont été démontrés. Il ne subsiste aucun doute quant au lien causal entre les gestes de l’appelant et la fracture à l’orbite de l’œil subie par le plaignant.
Les moyens d’appel [ 21 ] L’appelant soulève trois autres moyens d’appel. Le juge 1) aurait erré en droit dans l’appréciation de la défense de consentement; 2) en ne le faisant pas bénéficier de la défense de légitime défense; et 3) en rendant un verdict déraisonnable. Le consentement de la victime [ 22 ] L’absence de consentement de la victime est un élément essentiel de l’infraction de voies de fait. Si la victime consent à se battre, les voies de fait ne seront pas illégales. Ainsi, l’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté.
L’état d’esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre. La détermination du consentement s’effectue donc selon un critère subjectif [8] . [ 23 ] Par ailleurs, l’ article 265(4) C.cr . prévoit qu’un accusé peut avoir cru que la victime ait consenti aux voies de fait. Cette croyance n’a pas à être raisonnable, mais doit être sincère et fondée sur des motifs objectivement raisonnables.
Voici ce qu’en a dit le juge Rochette, dans LSJPA – 093 : [21] Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnabl e, mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables . [22] Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance.
Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant, à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle. Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront. [9] [ 24 ] Le juge n’a pas commis d’erreur sur cette question. Il pouvait conclure que l’absence de consentement du plaignant a été prouvée hors de tout doute raisonnable.
La preuve lui permettait aussi de rejeter la défense de croyance sincère, parce qu’invraisemblable et qu’aucun geste ne pouvait laisser croire à l’appelant que le plaignant acceptait de se battre. Le juge n’a pas retenu de la preuve que l’appelant avait été poussé par le plaignant, mais plutôt que ce dernier a posé sa main sur l’épaule de l’appelant. Le juge motive bien cette détermination.
La légitime défense [ 25 ] L’appelant soutient que les trois critères de la légitime défense ont été démontrés. [ 26 ] Le critère de vraisemblance doit être satisfait pour chacun des éléments constitutifs du moyen de défense [10] . L’accusé n’a qu’un fardeau de présentation, c’est-à-dire qu’une fois la vraisemblance établie, il appartient à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’au moins un des critères de la légi time défense n’est pas satisfait [11] . [ 27 ] Récemment, dans Charrette c.
R. , la Cour résumait ainsi les trois critères permettant d’établir la légitime défense : [8] Selon le paragraphe 34(1) du Code criminel , la légitime défense comporte trois critères cumulatifs : (1) l’appréhension raisonnable que la force est ou sera employée; (2) l’acte reproché à l’accusé doit être posé dans le but de se défendre ou de se protéger; (3) l’accusé doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances.
Pour écarter la légitime défense, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre de ces critères n’est pas satisfait . [12] [Renvoi omis] [ 28 ] Les déterminations factuelles du juge, à la base du rejet de la légitime défense, sont à l’abri d’une intervention, car elles s’appuient sur la preuve. Le juge a tiré la conclusion suivante : L’accusé ne réagit pas à une menace lorsqu’il fonce sur B.M. Il est l’attaquant. Il n’agit pas pour se protéger.
Rappelons-nous qu’il est frustré ou à cran vu les événements de la soirée. [ 29 ] Aussi, le juge n’a pas retenu de la preuve que le plaignant avait poussé l’appelant au thorax, ni qu’il a levé son bras dans les airs en vue de le frapper. Il conclut plutôt que le plaignant a voulu « tasser » l’appelant en posant sa main droite sur son épaule. [ 30 ] Cela étant, même en retenant la version des faits de l’appelant, ses agissements demeurent déraisonnables. Il a frappé le plaignant à plusieurs reprises au visage alors qu’il maintenait sa tête coincée sous son bras, prise dans un étau.
Il a également persisté alors que le plaignant gisait au sol. La preuve permet de conclure sans ambiguïté que la réponse de l’appelant n’était manifestement pas proportionnelle au danger qui se présentait à lui. [ 31 ] Ce moyen doit donc échouer. Le verdict déraisonnable et l’erreur judiciaire [ 32 ] L’appelant soutient que le verdict est déraisonnable. Le juge aurait appliqué « deux poids, deux mesures » dans l’évaluation de la preuve et tiré des conclusions de fait qui ne prennent pas appui dans la preuve. Il allègue également plusieurs erreurs dans l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Il argue qu'il a été déclaré coupable en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’un des éléments essentiels de l’infraction, soit la prévisibilité objective des lésions. Subsidiairement, il soutient que l’interprétation erronée de la
preuve a mené à une erreur judiciaire. [33] Les principes applicables à l’infraction de voies de fait graves sont bien exposés dans l’arrêt R. c. Dufour : [18] Conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême dans DeSousa et Creighton, l'infraction de voies de fait graves se rapporteà des voies de fait qui ont pour conséquences de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger.
Les éléments essentiels de l'infraction de voies de fait graves prévue à l'article 268 C.cr. sont ceux de l'infraction de voies de fait causant des lésionscorporelles (art. 267 C.cr.) - l'intention de commettre des voies de fait et des lésions corporelles en résultant - auxquels s'ajoute laconséquence de ces lésions qui doivent avoir pour résultat de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger.
Enconséquence, les éléments essentiels de l'infraction de voies de fait graves sont : (1) l'emploi intentionnel de la force contre la victime;(2) l'absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles; et (4) les lésions ont pour effet de blesser,mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger.[13] [Renvois omis] [34] La norme de contrôle applicable pour décider si un verdict est déraisonnable[14] est aussi bien connue et résumée dans R. c. P.(R.) : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par.4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de fait. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[15] [35] Ainsi, dans les cas où le verdict rendu dépend de la détermination de la crédibilité des témoins, une cour d’appel doit fairepreuve d’une grande déférence envers le juge du procès, qui a eu l’avantage de voir les témoins et de les entendre[16]. [36] Les erreurs alléguées par l’appelant n’en sont pas. En fait, l’appelant convie la Cour à réinterpréter la preuve et à substituer sonappréciation à celle du juge d’instance.
Les inférences et les conclusions de fait tirées par le juge s'appuient sur la preuve et sonappréciation de la crédibilité des témoins est fondée sur une interprétation raisonnable. Le juge a rejeté la version de l’appelant, qu’il ajugée non crédible. [37] Par ailleurs, la prévisibilité objective de lésions corporelles[17] a fait l’objet d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Lamens rea de l’infraction requiert la preuve de la prévisibilité objective d’un risque de lésions corporelles en général et non de lésionscorporelles spécifiques[18]. Dans R. c.
DeSousa, la Cour suprême se penche sur l'article 269 C.cr. et plus précisément sur le critère de laprévisibilité raisonnable. Elle explique ce qui suit[19] : […] le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles en ce qui concerne toutes les infractions sous-jacentes. L'actedoit être à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudiceou de lésions corporelles.
Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance et doivent, dans la plupartdes cas, comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui. […] Pour ne pas déplacer indûment l'accent, il estpréférable de se demander si une personne raisonnable se rendrait inévitablement compte que l'acte illégal sous-jacent feraitcourir à autrui le risque de lésions corporelles, plutôt que de s'écarter du sujet et de se pencher sur une question touchant laqualification de l'infraction. [Soulignement dans l’original, caractères gras ajoutés] [38] C’est de façon concrète que le juge devait apprécier la prévisibilité objective des lésions corporelles[20].
Dans le présent cas, lejuge a déterminé que l’appelant pouvait raisonnablement prévoir que les coups portés au visage du plaignant risquaient de causer deslésions corporelles. Cette conclusion relève du bon sens. Le juge a évalué la preuve selon le critère objectif approprié avant de conclure àl’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable.
L’appelant ne démontre aucune erreur à ce chapitre. [39] En outre, les erreurs évoquées, si elles en avaient été, ne peuvent constituer des erreurs judiciaires, comme le prétend l’appelant.Il est bien établi qu’une erreur dans l’appréciation de la preuve peut constituer une erreur judiciaire et permettre l’intervention d’une courd’appel en vertu de l’article 686(1)a)iii) C.cr., et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le verdict était déraisonnable[21].
Lecritère applicable à ce type d’erreur a d’abord été énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans Morrissey[22], puis a été repris par laCour suprême dans Lohrer[23] : L’arrêt Morrissey, faut-il le souligner, établit une norme stricte. L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt quesur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.
Une fois cesobstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevéesaient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration deculpabilité ». [40] Dans Sinclair, le juge LeBel précise le critère d’intervention[24] : Lorsqu’il applique le critère de l’arrêt Lohrer, le tribunal d’appel ne doit ordonner un nouveau procès que si le juge du procès a commis
une erreur véritable, et non une erreur hypothétique. Les motifs doivent clairement ou essentiellement révéler l’existence d’une erreur réelle. Lorsqu’une telle erreur est effectivement commise, la juridiction d’appel peut aisément expliquer pourquoi elle vicie fondamentalement le raisonnement du juge du procès et préciser où elle se trouve dans les motifs, car elle devient alors assez évidente. [ 41 ] Pour repérer l’erreur judiciaire, les juges d’appel n’ont pas à « disséquer, décortiquer ni examiner à la loupe les motifs d’un juge de première instance » [25] .
En somme, « une erreur d’appréciation de la preuve n’est assimilable à une erreur judiciaire que lorsque son élimination du jugement saperait l’assise du raisonnement dont découle la déclaration de culpabilité » [26] . En l’espèce, l’erreur évoquée ne remplit pas les critères précités. La prétention subsidiaire de l’appelant doit dès lors être rejetée. [ 42 ] Le verdict de culpabilité prononcé en première instance ne peut être qualifié de déraisonnable; le juge d’instance ne se méprend pas sur les éléments de preuve et ses conclusions de fait s’appuient sur la preuve.
En outre, l’appelant n’a été victime d’aucune erreur judiciaire. Le troisième moyen d’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 43 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle et DÉCLARE la preuve nouvelle inadmissible; [ 44 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel sur une question autre modifiée; [ 45 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Hugo Caissy Bureau d’aide juridique d’Amqui Pour l’appelant Me Guy Loisel Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 septembre 2020
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