2012 QCCA 1271, 2012 QCCA 1271
Opinion
Dufour c. Havrankova 2012 QCCA 1271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022684-120 ( 500-17-062898-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANTES AVOCAT SUZANNE DUFOUR ÉVELYNE TOURIGNY Me Michel Emilien Paquin INTIMÉS AVOCAT JANA BRYAN HAVRANKOVA ANDRÉ ROY LOUIS-GEORGES STE-MARIE Me David E. Roberge McCarty Tétrault
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 16 avril 2012 par l'honorable juge Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission d'appeler hors délai. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 27 Argumentation par Me Michel Émilien Paquin. 14 h 45 Argumentation par Me David E. Roberge. 14 h 47 La Cour accepte la production du plan d'argumentation de Me Roberge mais demande à ce dernier de ne pas passer en détail toutes les pages du plan d'argumentation. 14 h 47 Suite de l'argumentation de Me David E.
Roberge. 15 h 04 Réplique par Me Michel Émilien Paquin. 15 h 07 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 07 Suspension de la séance. 15 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande d'interjeter appel hors délai d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Dallaire) rendu le 16 avril 2012 et fondée sur les articles 26, al. 2 (4.1) et 523 C.p.c. Une inscription en appel est produite au greffe en date du 14 mai 2012. [ 2 ] Les intimés présentent, à leur tour, une requête en rejet d'appel en application des articles 501, al.1 (2), (4.1),
(5) C.p.c. [ 3 ] La Cour est d'avis que la demande d'interjeter appel hors délai doit être accordée. La condition de l'impossibilité en fait d'agir est satisfaite. L'avocat au dossier explique que le retard dans la présentation de la requête est dû à son erreur. L'intention de porter l'affaire en appel est manifeste à la lecture de l'inscription en appel, déposée dans les délais. [ 4 ] Les requérants ont réussi à nous convaincre que les questions en jeu devraient être soumises à la Cour au sens de l'article 26, al. 2
(4.1) C.p.c ., y compris la question de savoir comment cohabitent les conclusions recherchées par les intimés sous les articles 165 (4) et 54.1 C.p.c. [ 5 ] Quant à la requête en rejet d'appel, la permission d'interjeter appel permet d'écarter les arguments cherchant à qualifier l'appel d'irrégulièrement formé ou de non existant. [ 6 ] Par ailleurs, l'étude
sommaire du jugement et de l'inscription ne nous permet pas de conclure que l'appel est voué à un échec certain. [ 7 ] Finalement les intimés ne réussissent pas à nous convaincre que l'appel est abusif ou dilatoire. Il y a lieu de laisser porter le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour permission spéciale d'interjeter appel; [ 9 ] ACCORDE la permission d'appeler; [ 10 ] REJETTE la requête en rejet d'appel. [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 12 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54 Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 août 2012 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages , et ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 20 septembre 2012 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages , et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition lorsqu'il sera en état pour une durée de 90 minutes . Frais à suivre le sort du pourvoi. Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner, J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A.
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