2020 QCCA 923, 2020 QCCA 923
Opinion
Bissou c. Arnault Thibault Cléroux Avocats 2020 QCCA 923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028933-208 ( 500-22-235935-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Patrice BiSsou sophie grisé 9283-1379 québec inc. Me Karim REnno ( Renno Vathilakis inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Arnault Thibault Cléroux Avocats s.e.n.c. Me STÉPHANE CLÉROUX Me AMÉLIE MILLETTE-GAGNON ( Arnault Thibault Cléroux avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 avril 2020 par l’honorable Magali Lewis de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 38 Argumentation de Me Renno. 9 h 50 Argumentation de Me Millette-Gagnon. 10 h 00 Réplique de Me Renno. 10 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant (Bissou) demande la permission d’appeler du jugement rendu le 15 avril 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Magali Lewis), qui le condamne solidairement avec la défenderesse 9283-1379 Québec inc. à payer à la
partie intimée 36 499,48 $ plus les intérêts à 12 % l’an. Il s’agit des honoraires d’avocats. [ 2 ] L’entente de services avec la
partie intimée est signée entre les avocats-intimés et la compagnie 9283-1379 Québec inc. et son administratrice, la défenderesse Sophie Grisé (la conjointe de Bissou). Elle était l’une des défendeurs, mais vu sa faillite avant l’audition en première instance, le recours contre elle a été suspendu. [ 3 ] La juge fait un récit détaillé des faits et constate que Mme Grisé a déclaré lors de l’assemblée de ses créanciers que Bissou était le seul actionnaire de 9283-1379 Québec inc. et cela depuis 2015 ayant acquis les actions de sa femme à cette époque en considération de l’assumation des dettes de la compagnie.
Cette déclaration est faite en présence de Bissou. Celui-ci ne l’a pas contredite ni à l’assemblée des créanciers ni devant la Cour du Québec. Surtout, l’actif principal de 9283-1379 Québec inc., un immeuble, a été transféré avant la faillite de sa femme à une autre compagnie dont l’appelant est le seul actionnaire. Les services des avocats ont été rendus principalement en relation avec cet immeuble notamment un recours contre les assureurs. [ 4 ] La juge constate que Mme Grisé a agi comme prête-nom pour Bissou et que ce dernier était en réalité l’administrateur de 9283- 1379 Québec inc.
L’intention commune dès le début était que les administrateurs soient responsables pour le paiement des honoraires avec la société [ 5 ] Vu les faits et l’implication de Bissou dans le mandat d’avocats-clients, la juge conclut à sa responsabilité personnelle pour le solde dû sur le compte d’honoraires. [ 6 ] Je ne partage pas la prétention de l’appelant qu’il y a une question de principe découlant des erreurs de droit de la juge dans l’application de la doctrine de la délégation de paiement et de la notion de l’administrateur de facto .
La juge aurait pu arriver à la même conclusion en déclarant l’appelant l’âme dirigeante de la société ou la personne qui a incité le bris d’obligation de payer le compte des intimés. Il demeure que le jugement est une fonction des faits particuliers de l’affaire et ainsi ne se qualifie pas pour l’octroi de la permission en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 7 ] Surtout, l’intérêt de la justice milite à l’encontre de l’octroi de la permission d’appeler.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 9 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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