2011 QCCQ 8503, 2011 QCCQ 8503
Opinion
Jullian c. Lauzon 2011 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005467-108 DATE : 28 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE JULLIAN Demanderesse c.
DENIS LAUZON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 400 $ qu’elle a versée en acompte sur l’achat d’une roulotte. [ 2 ] Elle soutient qu’elle ne peut l’immatriculer contrairement à ce qui lui avait été représenté alors que le défendeur maintient avoir dit que la roulotte n’avait ni « licence ni enregistrement » de sorte qu’elle ne pouvait être mise sur la route. [ 3 ] Il ressort de la preuve que la roulotte n’avait aucune plaque d’immatriculation, le défendeur l’ayant installée sur son terrain depuis près de dix ans. [ 4 ] La demanderesse voulait également l’installer sur un terrain à Inverness pendant la construction d’une maison.
S’étant entendu sur le prix, il ne restait qu’à transporter la roulotte. [ 5 ] C’est à ce niveau que les versions diffèrent. La demanderesse affirme que le défendeur lui a dit qu’elle pourrait immatriculer la roulotte en se présentant à un bureau de la S.A.Q. pour une somme de 60 $ alors que ce dernier déclare avoir dit qu’il ne savait pas combien cela coûterait, mais qu’il estimait que ce serait autour de 60 $. [ 6 ] Le Tribunal estime que la version du défendeur est crédible.
Comme il n’avait pas immatriculé la roulotte depuis dix ans, il ne pouvait pas en connaître le coût exact. [ 7 ] Toutefois, ce dont se plaint véritablement la demanderesse, c’est que la S.A.Q. aurait refusé de l’immatriculer parce qu’elle est âgée de plus de 30 ans. [ 8 ] Le défendeur soutient plutôt que la demanderesse ne veut plus acheter parce que le canton d’Inverness ne permet plus l’installation d’une roulotte le long du lac.
La MRC de l’Érable atteste cependant que la demanderesse n’a jamais fait de demande de permis à ce sujet. [ 9 ] Ce que le Tribunal constate, c’est que la demanderesse a fait l’achat d’une roulotte non immatriculée depuis dix ans sans avoir fait les vérifications préalables qui s’imposaient auprès des autorités compétentes, soit : la S.A.Q. sur la possibilité de l’immatriculer et à quel coût et le canton d’Inverness, sur la possibilité d’installer une roulotte sur un terrain bornant le lac. [ 10 ] Comme la Cour suprême l’indiquait dans l’affaire Bail (1) « l’obligation de divulgation s’arrête là où commence le devoir de toute personne de veiller à ses propres intérêts et de chercher à se renseigner elle-même ». [ 11 ] Ce devoir de s’informer s’imposait d’autant plus que le défendeur n’avait aucune connaissance récente des exigences à rencontrer et des formalités à compléter pour le transport et l’installation de la roulotte. [ 12 ] Le défendeur a accepté d’annuler la vente et il était justifié de conserver l’acompte.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande;
[ 14 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 59 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 JUILLET 2011
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