2021 QCCA 1520, 2021 QCCA 1520
Opinion
Ouimet c. Falet 2021 QCCA 1520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029616-216 ( 500-80-040768-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT gilles ouimet, en sa qualité de syndique de la chambre de la sécurité financière Me Claude G. Leduc ( Mercier Leduc ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT jean-pierre falet Me Louis Dermers ( Gilbert Séguin Guilbeault )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE comité de discipline de la chambre de la sécurité financière Me martine guimond ( Chambre de la sécurité financière ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement et pour autoriser un appel incident (Art. 115.22
Loi sur la distribution de produits et services financiers et art. 30 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 28 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Demers. 9 h 37 Argumentation de Me Leduc. 9 h 39 Réplique de Me Demers. 9 h 40 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé demande la permission d’appeler d’un jugement dans le cadre d’un appel incident logé à l’encontre de certaines conclusions d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Daniel Bourgeois), siégeant alors en appel d’une décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. [ 2 ] Ainsi, le juge Bourgeois rend son jugement le 25 juin 2021.
Celui-ci confirme le jugement sur culpabilité et celui sur sanction rendus préalablement par le Comité de discipline à l’égard d’un certain nombre de chefs d’infraction et infirme le jugement de culpabilité ainsi que le jugement sur sanction à l’égard d’un certain nombre d’autres infractions, et acquitte par conséquent l’appelant sur chacun de ces chefs. [ 3 ] Insatisfaite des acquittements sur ces derniers chefs, la syndique de la Chambre de la sécurité financière dépose en temps utile une demande pour permission d’appeler de ces acquittements en se fondant sur l’
article 115.22 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier [1] , lequel prévoit que la décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour. [ 4 ] Le 24 août 2021, mon collègue, le juge Patrick Healy, accueille la requête pour permission d’appeler de la syndique et accorde la permission de faire appel. [ 5 ] Le requérant, Jean-Pierre Fallet, souhaite aujourd’hui être autorisé à appeler des conclusions ce même jugement du juge Bourgeois par lesquelles il confirme le jugement de culpabilité du Comité de discipline à l’égard des autres chefs d’accusation. [ 6 ] Afin d’ainsi porter ce jugement en appel, et toujours selon l’
article 115.22 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier , le requérant devait lui aussi obtenir la permission d’un juge de cette Cour en présentant lui-même une demande pour permission d’appeler qu’il devait déposer au plus tard le trentième jour suivant le 12 juillet 2120, date de l’avis du jugement de la Cour du Québec (article 360 al. 2 C.p.c. ), donnée le 12 juillet 2021. Peut-être pouvait-il alternativement faire de même à
titre d’appel incident et alors, dans les dix jours à compter du 24 août 2021, date du jugement qui autorisait l’appel du syndic (article 360 al. 2 C.p.c.).
S’agissant toutefois d’un appel d’un jugement sur appel, peut-être cette voie ne s’offrait pas à lui, ce sur quoi je ne me prononce pas puisque même là, sa requête pour permission d’appeler, qui a été déposée le 9 septembre 2021, l’a été hors délai. [ 7 ] Puisqu’en vertu de l’article 363 du C.p.c. les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel, et puisque je ne possède pas la compétence requise pour autoriser un appel lorsque la demande pour ce faire a été déposée hors le délai prévu à l’article 360 C.p.c. , la requête pour permission d’appeler doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement et pour autoriser un appel incident, avec les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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