2012 QCCQ 13114, 2012 QCCQ 13114
Opinion
Protection de la jeunesse — 124588 2012 QCCQ 13114 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011292-125 DATE : 28 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de quatre mois.
On recommande que, pour les six prochains mois, l'enfant soit confiée à son grand-père maternel ainsi qu'à la conjointe de celui-ci, avec de nombreuses mesures de soutien à la famille, ainsi qu'un encadrement des contacts parents-enfant. [ 2 ] L'ensemble des mesures recherchées reçoit l'adhésion des père et mère, représentés par procureurs. Le grand-père maternel ainsi que sa conjointe s'engagent à recevoir l'enfant aussi longtemps que nécessaire, à soutenir les parents au besoin.
Ils sont prêts à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parents de X sont jeunes, ont vécu beaucoup d'instabilité dans la dernière année. Leur situation financière est également difficile. On a noté que les père et mère étaient peu organisés, immatures, avaient de faibles capacités parentales. Ils avaient, notamment, des problèmes à décoder les besoins de l'enfant, à la stimuler, à se centrer sur les besoins de l'enfant plutôt que sur leurs propres besoins. [ 4 ] Le couple a vécu diverses tensions qui ont eu des impacts sur leur disponibilité comme parents.
Leur engagement auprès de l'enfant fut variable et questionnant. Les parents ont aussi des problèmes à se mettre en action.
[ 5 ] Le père est un consommateur important de drogue et, en situation de manque, peut avoir des comportements agressifs, notamment envers la mère. La mère, de son côté, a eu des comportements d'automutilation quand elle vivait trop d'émotion. De façon générale, la reconnaissance des difficultés est plutôt faible. [ 6 ] Il faut souligner, comme le mentionne le grand-père, que des progrès sont constatés chez la mère de X. La mère répond de plus en plus et de mieux en mieux aux besoins de son enfant. Elle entre mieux en relation avec X, est plus attentive à ses besoins. [ 7 ]
Malgré ses difficultés passées, le grand-père de X a, de toute évidence, grandement évolué, cheminé, est fort attaché à X et est en mesure de bien comprendre sa fille et de la soutenir si nécessaire. Il espère que les parents de X feront tous les efforts requis pour que la situation évolue. Un projet de vie devra rapidement se dessiner pour X, tel que prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les parents devront rester engagés auprès de l'enfant, s'impliquer dans l'ensemble des mesures de protection auxquelles ils ont consenti. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b)1)iii et 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié à son grand-père maternel, monsieur C, ainsi qu'à sa conjointe madame D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison de: - trois (3) heures, deux (2) fois par semaine; - supervisés par une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - dans la mesure où le père est sobre lors des contacts avec l'enfant; - suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné à l'intervenante sociale quant au désir de se prévaloir du contact; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à compléter la démarche d'évaluation psychologique amorcée. [ 12 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de mettre en pratique les conseils des intervenants. [ 14 ] RECOMMANDE que les parents participent à une démarche en clarification de projet de vie pour l'enfant. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Chloé Faucher-Lafrance, pour les parents /jb Date d’audience : 2012-08-28
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