2014 QCCA 1677, 2014 QCCA 1677
Opinion
Gaz propane Rainville inc. c. Granby (Ville de) 2014 QCCA 1677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023904-139 (460-17-001419-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTES AVOCAT(
S) GAZ PROPANE RAINVILLE INC. GESTION RAINVILLE LTÉE SERVICE D’ÉCHANGE RAPIDGAZ INC. M e Benoit Galipeau ( Archer avocats et conseillers d'affaires Inc ) INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE GRANBY M e Guy Achim ( Monty Coulombe S.E.N.C. ) MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) PRODUITS SHELL CANADA
En appel d'un jugement rendu le 28 août 2013 par l'honorable Charles Ouellet, de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Municipal – règlement de zonage – risques de fuite de gaz propane Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 54 Argumentation par Me Benoit Galipeau. 12 h 36 Fin de l'argumentation de Me Benoit Galipeau. 12 h 36 Suspension de la séance. 12 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Benoît Morin, J.C.A. – voir page 4. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a refusé d’annuler un règlement modifiant le règlement de zonage de l’intimée. En retirant deux classes d’usages jusque-là autorisées dans la zone HJ24C, ce règlement avait pour conséquence que les activités de fourniture de gaz propane et de réfection et d’entreposage de bonbonnes de gaz des appelantes n’étaient plus autorisées qu’en vertu des droits acquis, avec impossibilité d’agrandissement sur le site [1] . [ 2 ] En première instance, les appelantes ont avancé deux moyens. Elles ont d’abord fait valoir que le règlement modificateur avait
été adopté dans le but de les forcer à déménager, évitant ainsi à l’intimée d’avoir à les exproprier. En conséquence, le règlement aurait été adopté de mauvaise foi, dans un but autre que celui envisagé par la disposition habilitante. Elles ont également plaidé que le règlement était discriminatoire. Le juge de première instance a rejeté ces deux moyens. [ 3 ] En appel, les appelantes ne soulèvent plus que le moyen de discrimination.
Elles reconnaissent donc que l’intimée a agi de bonne foi et non pour des motifs impropres. [ 4 ] Quant à l’argument relatif au caractère discriminatoire du règlement modificateur, on doit d’abord noter que l’immeuble occupé par les appelantes n’est pas le seul terrain situé dans la zone HJ24C, laquelle comprend également un terrain appartenant à l’intimée et un autre propriété d’une pétrolière.
Les modifications aux usages autorisés dans cette zone décrétées par le règlement modificateur s’appliquent également aux autres terrains situés dans cette zone. [ 5 ] Il ne s’agit pas non plus d’une situation dans laquelle l’intimée aurait procédé au rezonage d’une
partie seulement de la zone occupée par les appelantes en laissant inchangés les usages autorisés pour les autres terrains situés dans la zone, bien qu’ils aient été dans la même situation. L’intimée n’a donc pas fait de distinction arbitraire entre des propriétés placées dans des situations identiques [2] . [ 6 ] C’est pourtant ce que prétendent les appelantes lorsqu’elles avancent que les classes d’usages maintenant interdites dans la zone HJ24C continuent à être autorisées dans les zones contiguës HJ21I et HJ23I. Cet argument doit être rejeté.
Les zones HJ21I et HJ23I sont des zones industrielles alors que la zone HJ24C est une zone à vocation commerciale. La ségrégation des usages entre les différentes zones implique nécessairement que certains usages sont autorisés à des endroits déterminés sur le territoire municipal et prohibés ailleurs.
Il en résulte que les dispositions habilitantes en matière de réglementation de zonage emportent un pouvoir implicite d’édicter des normes discriminatoires qui sont de l’essence de ce pouvoir [3] . [ 7 ] Par ailleurs, le juge constate qu’il est indiscutable que le règlement a été adopté « sur mesure » pour les appelantes puisque l’objectif avoué de l’intimée était de limiter au maximum l’expansion de leurs activités sur le terrain qu’elles occupent dans la zone HJ24C [4] .
Pour les appelantes, en visant ainsi directement et intentionnellement leurs entreprises, à l’aide d’une modification taillée sur mesure, le règlement modificateur constituerait un rezonage parcellaire discriminatoire et partant, illégal. [ 8 ] La jurisprudence reconnaît qu’un règlement de modification au zonage qui ne cible qu’une propriété n’est pas discriminatoire de ce seul fait [5] .
Le cas classique est celui du règlement modificateur dont l’objectif est d’uniformiser les conditions prévalant dans le secteur [6] . [ 9 ] Le critère fondamental devant être ici appliqué est celui de l’intérêt public [7] qui subsume tous les motifs reconnus par les tribunaux comme justifiant un rezonage parcellaire. [ 10 ] Ainsi, le désir d’une municipalité de limiter l’agrandissement d’usages commerciaux ou même de les voir disparaître éventuellement et l’adoption en conséquence d’une politique réglementaire de morcellement du territoire en petites zones dont certaines ne comprennent qu’un terrain affecté à un seul usage ont été jugés non discriminatoires [8] .
En l’espèce, avant même les modifications contestées, une grande
partie des activités multiples exercées sur la propriété des appelantes ne s’exerçaient qu’en fonction des droits acquis. Au surplus, en 2003, l’intimée a adopté une politique réglementaire de contrôle des usages protégés par droits acquis qui interdit leur extension que ce soit sur un lot adjacent ou par l’accroissement de l’usage à l’intérieur d’un même lot [9] . [ 11 ] Le règlement modificateur qui fait l’objet de contestation par les appelantes vise à éviter l’accroissement des usages relatifs à la rectification et à l’entreposage des bonbonnes de gaz vides dans la zone HJ24C.
Le juge de première instance a jugé avec raison que cette modification, que les appelantes considèrent discriminatoire, « […] doit être considérée avec tout le contexte dans lequel elle survient » [10] . [ 12 ] La preuve révèle de façon convaincante que plusieurs motifs d’intérêt public justifiaient l’intimée d’agir comme elle l’a fait et les constats suivants du juge de première instance trouvent un solide appui dans la preuve administrée : [ 13 ] Les activités tant de Gaz Rainville que celles de Rapidgaz se sont accrues au fil des années, ceci dans une plus large mesure pour Rapidgaz qui distribuait 15 000 bombonnes de 20 livres par an à partir du site au début de ses opérations, et qui aujourd’hui en distribue environ 25 000 par semaine. [ 14 ] Parallèlement à cette intensification des activités sur le site, au fil du temps, le tissu urbain qui l’entoure s’est progressivement densifié. […] [98] La preuve a démontré que ce qui inquiète Granby est la mixité des usages (dont certains – ceux impliquant un gaz potentiellement explosif – ne sont plus permis que par droits acquis) sur un emplacement restreint, dans un secteur urbanisé de la municipalité.
En clair, Granby estime que la croissance importante des activités de Rapidgaz augmente le risque d’explosion majeure, que la version antérieure du règlement de zonage vise à empêcher en prohibant l’entreposage de propane. [11] [13] Ces craintes de l’intimée ne sont pas que théoriques puisque le témoignage du directeur de son Service des incendies a révélé que, de 1997 à 2011, le Service est intervenu à six reprises sur la propriété des appelantes, plus que chez n’importe quelle autre entreprise sur le territoire de la Ville.
En décembre 2011, la dernière intervention a été rendue nécessaire par une explosion de gaz propane qui a fait deux blessés. [14] En dernier lieu, les appelantes se plaignent que le règlement modificateur contesté vise spécifiquement à les empêcher de maintenir et d’intensifier leurs activités préexistantes et à provoquer leur relocalisation. Or, selon l’arrêt de la Cour suprême dans Saint- Romuald c.
Olivier [12] , lorsqu’une entreprise est en situation de droits acquis, elle jouit d’une certaine souplesse dans l’exercice de ces droits et il faut alors prendre en compte les expectatives réelles et raisonnables du propriétaire touché par les changements de zonage de telle sorte que l’exercice de l’usage protégé par droits acquis peut augmenter en intensité [13] .
[ 15 ] Ce moyen doit être écarté. Le législateur prévoit expressément le pouvoir d’une municipalité de régir les constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis « […] en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis […] » [14] .
En l’espèce, ce pouvoir a été exercé par l’intimée lors de l’adoption de son règlement de 2003 [15] et les appelantes n’ont jamais contesté la validité de ces dispositions réglementaires. [ 16 ] En conséquence, le règlement modificateur dont les appelantes ont attaqué la validité a été adopté pour des motifs d’intérêt public et les appelantes n’ont pas réussi à démontrer en quoi il serait discriminatoire et illégal. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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