2021 QCCQ 12381, 2021 QCCQ 12381
Opinion
Protection de la jeunesse — 216357 2021 QCCQ 12381 COURT OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] «Youth Division» N° : 505-41-009668-197 DATE : September 2, 2021 BY THE JUDGE : FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER In the matter of the child: X Born on [...], 2015 [SOCIAL WORKER 1] , in capacity authorized person by the Youth Protection Director Declarant and A, B, Parents of the child JUDGMENT Section 95(1) and 95(2) of the Youth Protection Act WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [ sections 11.2.1 and 135 Y.P.A. ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue dans la situation de X , âgé de six ans. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que l’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil, que son père ne peut assumer un rôle parental significatif et que sa mère demeure absente de sa vie. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que X soit maintenu dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que ses contacts avec son père soient suspendus. Elle recommande aussi que les contacts avec la mère ne soient permis que suivant trois rencontres préalables avec l’intervenante sociale. [ 4 ] Bien qu’informée, la mère est absente à l’audience. [ 5 ] Le père est en accord avec le placement en famille d’accueil jusqu’à la majorité de son fils. Il souhaite toutefois maintenir des contacts avec lui.
Il accepte que ces contacts soient supervisés et est ouvert à une moins grande fréquence de contacts. Ils ont actuellement lieu aux deux mois. [ 6 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant considère que la proposition du père est dans le meilleur intérêt de son jeune client. Contexte [ 7 ] Depuis le dernier jugement, l’enfant est maintenu dans la même famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D .
Ces derniers répondent à l’ensemble des besoins de X , assument les nombreux rendez-vous médicaux requis et adaptent leurs interventions en fonction des conseils prodigués par les différents professionnels impliqués. L’enfant se réfère à eux en tant que « mommy » et « daddy ». [ 8 ] Suivant l’évaluation ordonnée au dernier jugement, un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme de niveau 2 est retenu pour l’enfant [1] .
[ 9 ] La situation personnelle du père est stable. Monsieur occupe le même emploi et son état de santé mentale est demeuré stable. Il a pris une médication contrôlant des symptômes de dépression et d’anxiété, mais a cessé depuis, sous la recommandation de son médecin. [ 10 ] Monsieur collabore au suivi social et est assidu aux visites avec son garçon. [ 11 ] Quant à la mère, elle n’est pas revenue au Canada depuis son départ pour [le pays A] en janvier 2019. Elle n’a aucun contact avec son fils depuis.
Question en litige La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’interdire les contacts avec son père? Analyse de la preuve [ 12 ] Les parties sont en accord avec le plan de vie proposé par la Directrice, à savoir son maintien en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 13 ] D’une part, les durées maximales de placement avant d’ordonner des mesures de nature permanente sont atteintes. De fait, plus de 18 mois se sont écoulés depuis le premier jugement ordonnant l’hébergement de l’enfant [2] .
Aucune exception prévue à la loi n’est invoquée pour passer outre ce délai. [ 14 ] D’autre part, le père le reconnaît d’emblée : il n’est pas en mesure de prendre soin de son fils et constate qu’il évolue positivement depuis qu’il est confié à son milieu d’accueil. Il souhaite que son fils puisse profiter de la stabilité des liens et la continuité des soins que lui offre ce milieu de vie. [ 15 ] Au cours des deux dernières années, X s’est attaché à ses parents d’accueil et il les considère comme ses parents. [ 16 ] Il a aussi connu une évolution positive dans plusieurs sphères développementales.
Au moment de son arrivée, il ne parlait pas et portait toujours des couches. Il parvient maintenant à exprimer ses émotions à l’aide de pictogramme, a acquis la propreté et a développé ses habiletés sociales et sa motricité fine. [ 17 ] Il ne fait aucun doute qu’il est dans son meilleur intérêt à ce qu’il puisse être maintenu auprès de madame C et monsieur D . [ 18 ] La demande du père quant au maintien de ses contacts avec l’enfant ne s’inscrit donc pas dans l’objectif d’un retour de X auprès de lui.
Le père souhaite plutôt maintenir un lien de connaissance avec lui et partager avec son fils des activités ludiques. [ 19 ] La Cour Suprême du Canada a rendu plusieurs arrêts de principe guidant les tribunaux dans leur évaluation de l’opportunité à ce qu’un enfant maintienne des contacts avec ses parents, dans le cadre d’un hébergement jusqu’à sa majorité dans un milieu de vie substitut. [ 20 ] L’analyse doit se faire en fonction du principe consacré de l’intérêt de l’enfant, et ce, pris au sens large. [ 21 ] À cette fin, le Tribunal retient les principes suivants : - Le Tribunal doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent [3] ; - Le bien-être de l’enfant doit être déterminé en tenant compte de tous facteurs et éléments pertinents, dont le bien-être général de l’enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif.
Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d’en arriver à une décision. Cependant, elles doivent être écartées lorsqu’il est évident que le bien-être de l’enfant l’exige [4] ; - La portée générale du test du meilleur intérêt de l’enfant englobe l’examen de la situation dans son ensemble [5] ; - Le meilleur intérêt de l’enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L’intérêt de l’enfant suppose une myriade de considérations.
Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels que l’âge, l’état physique, affectif et
psychologique, tant de l’enfant que des parents, et le milieu particulier dans lequel il vivra.
Puisque les décisions relatives à la garde et aux contacts relèvent principalement de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l’intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d’avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative [6] . [ 22 ] Aussi, il importe de se rappeler qu’il appartient à la Directrice de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il existe des motifs sérieux pour interdire les contacts entre X et son père [7] . [ 23 ] En appliquant ces principes à la preuve soumise, le Tribunal en conclut que la demande du père, de maintenir des contacts avec son fils dans le cadre d’un maintien du lien de connaissance, doit être accordée.
Voici pourquoi. [ 24 ] Suivant le dernier jugement, en juin 2020, la Directrice établit un calendrier de contacts prévoyant des visites aux deux semaines d’une durée de 60 minutes. [ 25 ] Or, il est observé que X présente des réactions négatives suivant les contacts. Il peut mordre, pousser ou lancer des objets. Il peut aussi faire des cauchemars la nuit. Ces réactions durent en moyenne quatre jours. [ 26 ] En février 2021, la Directrice et le père conviennent donc d’espacer ces visites à une fréquence d’une visite par mois pour une durée de 90 minutes.
Les visites se déroulent généralement calmement et prennent fin de façon plus positive [8] . [ 27 ] Le 10 mai 2021, la Directrice communique aux parties une demande en révision et en prolongation d’ordonnance.
Au sein de sa procédure, elle demande alors notamment à ce que les contacts entre l’enfant et son père se maintiennent jusqu’à la majorité de X , et ce, selon des modalités à être déterminés par les parties. [ 28 ] Toutefois, suivant la visite du 18 mai 2021, la Directrice modifie son mandat. [ 29 ] En effet, lors de cette visite, un incident survient au cours duquel le père prend les poignets de l’enfant et lui frappe les mains. Le geste fait suite au fait que X dessinait avec de la craie sur le manteau de son père.
L’intervenante sociale, à juste titre, a dû intervenir. [ 30 ] La réaction du père est inappropriée, surtout dans le contexte où la Directrice intervient notamment dans la vie de l’enfant suivant des méthodes éducatives inappropriées du père, tel que rapporté aux jugements antérieurs. [ 31 ] Le père convient qu’il aurait dû réagir autrement. Il a voulu, maladroitement, marquer un interdit. Il s’en excuse sans réserve et s’engage à ne plus jamais utiliser les claques ou la force pour intervenir auprès de son garçon.
En près de deux ans de contacts supervisés, c’était la première fois que monsieur utilisait une méthode éducative inappropriée. [ 32 ] Suivant cette visite, l’enfant se réveille plusieurs fois la nuit en criant « he’s gonna hurt me ». La famille d’accueil doit aussi le rassurer dans les nuits suivantes. [ 33 ] Le père accepte provisoirement que ses visites soient suspendues jusqu’à l’audience du 6 juillet.
Entre temps, la Directrice modifie sa demande pour demander, jusqu’à la majorité de X , une suspension de contacts avec son père. [ 34 ] De la preuve soumise, la Directrice démontre que les modalités de contact actuelles, à raison d’un contact par mois, ne répondent pas au meilleur intérêt de l’enfant. [ 35 ] D’une part, les réactions de l’enfant suivant les visites sont toujours observées même si elles ne perdurent plus pendant cinq jours, tel qu’il était démontré lors de l’audience du mois de juin 2020.
En témoignage, la mère d’accueil observe plutôt des réactions lors des deux à quatre jours suivants une visite. Quant aux réactions de l’enfant dans son milieu scolaire, la preuve ne permet pas d’en conclure qu’elles sont causées par les contacts père/fils. Le personnel scolaire remarque des comportements d’agressivités et d’inattention de l’enfant dans diverses circonstances. Le Tribunal retient toutefois que X peut mentionner à l’école qu’il ne veut pas voir son père. [ 36 ] D’autre part, le père peine à développer son lien affectif avec l’enfant.
Il ne s’implique pas non plus, par manque de temps et/ou d’intérêt dans une démarche visant à améliorer ses habiletés parentales. [ 37 ] Finalement, monsieur se présente souvent aux visites sans prévoir de collations ou de jeux, bien qu’on lui ait demandé à plusieurs reprises. Sa préparation aux visites est minimale. [ 38 ] Dans ces circonstances, il ne peut offrir davantage que des moments ludiques. [ 39 ] L’intérêt de l’enfant commande donc que la fréquence de contacts soit réduite. [ 40 ] Par ailleurs, faut-il interdire ces contacts?
D’abord, précisons que bien qu’une demande de « suspension » des contacts soit formulée, le terme « interdiction » représente davantage la mesure souhaitée par la Directrice. [ 41 ] En effet, la suspension d’un contact fait référence à une mesure temporaire. Le dictionnaire Larousse définit d’ailleurs la suspension comme étant une « cessation momentanée ». On pourrait aussi la définir comme une interruption ou une remise à plus tard.
Or, dans le cadre de mesures de protection jusqu’à la majorité d’un enfant, cette « suspension » trouve un effet permanent. [ 42 ] Cet interdit entrainerait donc, comme résultat, la fin de la relation entre X et son père, du moins pour les 12 prochaines années. La notion de temps n’étant pas la même chez l’enfant que chez l’adulte, il est hautement hypothétique que cette relation puisse reprendre un jour.
[ 43 ]
Malgré les limites du père énumérées plus haut, le Tribunal doit aussi tenir compte des éléments suivants : - Le père est constant et assidu dans sa présence aux contacts; - Le père téléphone en moyenne une fois par semaine à la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de son garçon; - Il accepte sans réserve le placement à majorité demandé et, ce faisant, il permet à X de s’investir dans sa famille d’accueil sans enjeu de loyauté; - Le père a accepté chacune des modifications de ses modalités de contacts proposées par l’intervenante sociale et il se montre sensible aux réactions de son fils; - De façon générale, les visites constituent des moments de jeu agréables; - L’événement du 18 mai dernier, bien que dévoilant un geste inapproprié, constitue un événement isolé pour lequel le père a rapidement admis sa faute. [ 44 ] Dans ce contexte, le maintien d’un lien de connaissance répond aux besoins de l’enfant.
Il est dans l’intérêt de X à ce qu’il puisse constater que son père demeure présent dans sa vie, s’intéresse à lui et lui démontre, à sa façon, de l’affection. Ce faisant, il évitera d’idéaliser un parent qu’il ne connaît plus. Il pourra aussi constater que son père adhère à son projet de vie et respecte son rythme.
Ces constats sont de nature à avoir un impact positif sur son estime personnelle et son développement. [ 45 ] Aucune règle uniforme n’édicte en jurisprudence la fréquence de contacts que doit ordonner le Tribunal pour répondre au besoin d’un enfant de maintenir un lien de connaissance avec son parent [9] . Le Tribunal doit la déterminer suivant les faits propres à chaque affaire.
En l’espèce, quelques contacts par années suffiront à rejoindre cet objectif, tout en tenant compte du besoin de l’enfant à ce que la fréquence de contacts soit réduite par rapport à celle tentée au cours de la dernière année. [ 46 ] Le Tribunal ordonnera donc qu’à défaut d’entente entre les parties [10] , quatre contacts par année puissent être actualisés. [ 47 ] De surcroît, le Tribunal rend cette mesure en ayant en preuve que monsieur se montrera ouvert à toute modification future des modalités de contacts qui pourrait lui être proposée.
Contacts avec la mère [ 48 ] Quant aux contacts avec la mère, aucune preuve n’est présentée quant à l’apport qu’elle pourrait avoir dans la vie de son fils. [ 49 ] Elle n’a aucun contact avec lui depuis le mois de janvier 2019, s’informe rarement de son évolution et ne participe pas au processus judiciaire alors qu’elle pourrait le faire en visio-témoignage. Rien ne permet d’anticiper concrètement une implication future de sa part auprès de X . [ 50 ] Si des faits nouveaux devaient survenir, il appartiendra à la mère de présenter une demande en révision d’ordonnance afin de faire établir des contacts.
D’ici là, le Tribunal prononcera un interdit de contact. THE COURT: [ 51 ] GRANTS the present application; [ 52 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still in danger; [ 53 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on June 12, 2020 in the present file; [ 54 ] ORDERS that the child be entrusted to the foster family of C and D until his majority; [ 55 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be upon agreement between the father, the child and the Director of Youth Protection, in the presence of a third party designated by the Director.
In the absence of an agreement, ORDERS that those contacts occur every three months; [ 56 ] FORBIDS the contacts between the child and his mother; [ 57 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide, aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 58 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the mother and AUTHORIZES the father to sign alone the authorizations required for the child for: medical, school, activities, passport, travels outside the country; [ 59 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A for the execution of the measures ordered. [ 60 ] THE WHOLE until the child’s majority.
________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. Me Jean Pierre Gaudreau Attorney for the child Me Karine Nantais Attorney for the declarant Me Kathleen O’Meara Attorney for the father Hearing date : July 6, 2021 Date of signature : September 2, 2021
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