2014 QCCQ 9796, 2014 QCCQ 9796
Opinion
9251-8174 Québec inc. c. 9065-1746 Québec inc. 2014 QCCQ 9796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000948-132 DATE : 7 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. 9251-8174 QUÉBEC INC.
PARTIE DEMANDERESSE c. 9065-1746 QUÉBEC INC. et JOS LEFRANÇOIS
(2008) INC.
PARTIES DÉFENDERESSES JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, ci-après appelée CSRUQ (Centre de semi-remorques usagées du Québec), réclame à la défenderesse 9065- 1746 Québec inc., ci-après appelée Location Luc Thériault , la somme de 7 000 $ pour vices cachés. [ 2 ] Elle réclame également de la corporation Jos Lefrançois (2008) inc., ci-après appelée Jos Lefrançois , le même montant en dommages et intérêts à la suite d’une certification que Jos Lefrançois aurait émise alors que la compagnie n’aurait pas dû le faire. [ 3 ] CSRUQ est une compagnie que le président Bruno Poirier décrit comme étant une compagnie qui agit comme courtier pour la vente de remorques usagées. [ 4 ] À ce titre, elle a reçu une offre de Location Luc Thériault afin de vendre une remorque usagée pour le prix convenu de 20 000 $ plus les taxes. [ 5 ] À la suite de communications entre les parties, le CSRUQ a accepté d’agir comme vendeur de cette remorque, et il a placé des annonces sur Internet, mais il n’a pas obtenu le résultat escompté puisque les acheteurs éventuels ne pouvaient vérifier la remorque qui était à Amqui alors que le siège social du CSRUQ se trouve à Lévis. [ 6 ] En conséquence, Poirier a communiqué avec le propriétaire de Location Luc Thériault , l’invitant à placer la remorque sur son terrain pour que les gens puissent l’examiner avant l’achat. [ 7 ] Poirier a cependant exigé que la remorque soit inspectée dans un centre agissant comme mandataire autorisé de la SAAQ afin de garantir qu’elle était conforme aux normes du ministère des Transports du Québec. [ 8 ] Location Luc Thériault a donc procédé à faire inspecter la remorque, et une vignette a été apposée sur cette remorque par Jos Lefrançois , confirmant ainsi qu’elle était conforme aux normes du ministère des Transports du Québec. [ 9 ] Même si CSRUQ déclare n’agir que comme mandataire des vendeurs éventuels, elle a procédé à l’achat de ce véhicule pour un montant de 20 000 $, et il est important de mentionner que sur cette facture apparaît la mention « vendu tel quel ». [ 10 ] Par la suite, un acheteur s’est présenté, soit un représentant des Entreprises Michaudville inc., afin d’effectuer l’achat de ce véhicule.
Le représentant a constaté un problème qui a été qualifié d’important trouble majeur sur cette remorque, soit l’absence d’une valve ABS. [ 11 ] À la suite de cette découverte, le vendeur Location Luc Thériault a accepté de diminuer de 500 $ le prix de vente de la remorque à CSRUQ, et une nouvelle facture a été émise au montant de 19 500 $, et sur celle-ci apparaît de nouveau la mention « vendu tel quel ».
[ 12 ] Le 26 février 2013, CSRUQ vend à son tour la remorque à la compagnie Michaudville pour le prix de 22 000 $. [ 13 ] Il apparaît à la facture de vente produite par la demanderesse comme pièce P-4 la mention suivante : « conditions : En signant ce contrat, le client accepte la remorque telle que vue et au prix ci-haut mentionné. La présente vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur. Le client “mécanicien Patrick, employé des Entreprises Michaudville inc.” a vu et constaté la remorque et il a jugé l’état suffisant pour son besoin.
Toute forme de réparation, de modification ou de remplacement de pièces est aux frais de l’acheteur, et le vendeur ne peut en aucun temps être tenu responsable.
La remorque est payable avant la prise de possession et le client ne peut refuser la remorque une fois le contrat signé. » [ 14 ] Or, après avoir inspecté cette remorque et l’avoir achetée, Michaudville a constaté des problèmes importants sur cette remorque et a dû effectuer des travaux de réparation pour un montant de 5 843,38 $, réparations qui, selon la demanderesse, étaient nécessaires pour que la remorque soit conforme aux lois et règlements de la SAAQ. [ 15 ] Le représentant de la demanderesse déclare qu’il a accepté de rembourser le coût de cette réparation à l’acheteur de la remorque puisqu’il s’agit d’un acheteur très important qui achète souvent des remorques.
De plus, il semble qu'il croyait la compagnie responsable de ces réparations malgré la clause claire de non garantie ci-haut mentionnée. [ 16 ] Par contre, en ce qui concerne la réclamation pour vices cachés, le Tribunal ne peut faire abstraction du fait que CSRUQ a vendu à Michaudville la remorque sans aucune garantie et que, de plus, Location Luc Thériault a également vendu cette remorque à CSRUQ sans garantie, ce qui constitue un obstacle légal à toute réclamation de la part de la demanderesse à l’égard de Location Luc Thériault . [ 17 ] En conséquence, la requête doit être rejetée contre Location Luc Thériault, d’autant plus que les photos produites par la demanderesse démontrent qu’il ne s’agit pas de vices cachés, mais bien de vices apparents qu’un examen attentif aurait permis de constater avant l’achat. [ 18 ] En ce qui concerne Jos Lefrançois , il s’agirait d’une action en dommages et intérêts parce que cette compagnie aurait émis une certification attestant que la remorque répondait aux normes d’inspection établies par la SAAQ. [ 19 ] Pourtant, le seul témoin entendu à ce sujet est un employé de Jos Lefrançois et il a attesté que le certificat émis à la suite de son inspection mécanique respectait les normes de la SAAQ. [ 20 ] Avec respect, l’opinion de Bruno Poirier ne peut contrer la preuve faite par un mécanicien d’expérience dont le travail consiste justement à faire un examen des véhicules et émettre des certificats de conformité. [ 21 ] Le Tribunal n'a pas à décider si le certificat était conforme à la législation puisque la demanderesse ne peut poursuivre Jos Lefrançcois.
En effet, il n'existe pas de lien de droit entre les parties puisque la demanderesse a vendu la remorque sans aucune garantie, ce qui est légal, et c'est volontairement qu'elle a payé Michaudville, c'est-à-dire sans en être obligée légalement, ce qui fait qu'elle n'est pas subrogée aux droits de Michauville. [ 22 ] La demanderesse n’a pas réussi à assumer son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
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