2011 QCCQ 12141, 2011 QCCQ 12141
Opinion
Protection de la jeunesse — 113488 2011 QCCQ 12141 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005546-082 DATE : 2011-07-12 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2008 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 12 juillet 2011 [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 14 juillet 2010, dans la situation de X, née le [...] 2008. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, avec en plus d'autres mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que l'enfant évolue positivement dans ce milieu et qu'elle considère madame C comme sa figure parentale.
Elle a aussi bénéficié de contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de prolonger l'ordonnance pour une durée de trois mois afin que le projet
de vie identifié, la tutelle, puisse être finalisé. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience et elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Le père est absent. La Directrice ne possède aucune adresse mais il a été informé par sa mère, madame C. Tenant compte de ces informations et tenant compte qu'il n'est pas impliqué dans la vie de sa fille, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits en raison de l'âge de l'enfant et s'en remet à la preuve. Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 1] daté du 4 juillet 2011. [ 10 ] Les faits. [ 11 ] Le 14 juillet 2010, le juge Robert Proulx prolonge une ordonnance rendue le 30 novembre 2009.
L'enfant X demeure confiée à sa grand-mère paternelle pour une durée d'une année malgré la mention antérieure à l'effet qu'il y avait lieu de voir à stabiliser les conditions de vie et les liens de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 12 ] Dans sa décision rendue le 14 juillet 2010, le juge énonce que durant l'année, la Directrice devra définir de façon définitive le plan de vie qui sera retenu pour l'enfant et mentionne, qu'à son avis, c'est auprès de madame C, la grand-mère paternelle que celui-ci devrait être. [ 13 ] La preuve révèle que depuis cette date, l'enfant est demeurée aux soins de sa grand-mère paternelle madame C, que celle-ci a un nouveau conjoint qui a également une fille de 6 ans dont il a la garde partagée, que le couple fait vie commune depuis l'été 2010, que malgré ces changements madame C a toujours priorisé les besoins de l'enfant et y répond adéquatement, que l'enfant s'est adaptée à la nouvelle situation familiale et qu'elle se développe normalement dans toutes les sphères de sa vie. [ 14 ] L'enfant a été retirée de la garderie qu'elle fréquentait depuis deux ans car madame C a changé d'emploi et la garderie se trouvait trop loin.
En attente d'obtenir une place en garderie plus près de son domicile, la petite est gardée à la maison par son arrière- grand-mère maternelle. [ 15 ] Le 27 avril 2011, un comité décisionnel de projet de vie a recommandé un projet de tutelle pour l'enfant chez madame C. Le dossier est toujours en attente pour l'évaluation de madame C à
titre de tutrice. [ 16 ] Les parents n'ont pas donné de nouvelles depuis la dernière ordonnance. Selon madame C, le père serait retourné en prison pendant une certaine période. Même s'il a téléphoné pour recevoir de l'aide, il n'a jamais pris de nouvelles de sa fille. La sentence de la mère s'est terminée en septembre 2010 et elle n'a jamais demandé à voir sa fille. Avisée, elle ne s'est pas présentée à la rencontre tenue le 8 juin 2011 même si elle avait confirmé sa présence. [ 17 ] Les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle sont réguliers depuis l'été 2010.
Une seule situation de mésentente entre les grands-mères a été rapportée mais le tout s'est rapidement résorbé. Pour la Directrice, il apparaît clair que madame C peut gérer les contacts avec la grand-mère maternelle. [ 18 ] L'enfant a des contacts avec la famille élargie. [ 19 ] Tel que mentionné déjà depuis un certain temps, l'enfant considère madame C comme sa mère.
Elle l'appelle « maman » et elle est très attachée à cette figure maternelle. [ 20 ] La Directrice demande une courte ordonnance en vue de compléter les démarches en regard du projet de vie déterminé, soit la tutelle. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux conclusions recherchées. [ 22 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 juillet 2010;
[ 26 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 27 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de trois mois; [ 28 ] PREND ACTE que le projet de vie envisagé par la Directrice est un projet tutelle et que celui-ci est déjà en cours; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle soient favorisés; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 34 ] LE TOUT pour une période de trois mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant M e Patrick Cormier Procureur de la mère
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