2015 QCCA 1944, 2015 QCCA 1944
Opinion
Duterville c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 1944 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003154-155 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALBERT DUTERVILLE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC En appel d'une décision rendue le 1 er avril 2015 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Dénonciation Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.01 AUDITION 11 h 31 La Cour s'adresse à M. Duterville; 11 h 32 Arrêt quant à la requête pour désignation d'un avocat; La Cour poursuit ses observations; 11 h 34 Observations de M. Duterville; 11 h 35 Intervention de l’agent des services correctionnels accompagnant M. Duterville; Discussions; 11 h 38 Suspension; 11 h 45 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une décision rendue le 1 er avril 2015 par la Cour supérieure, district de Mingan (l'honorable Serge Francoeur), qui a refusé de se saisir d’un avis d’appel de décisions rendues les 2 octobre 2014 et 24 février 2015 par la Cour du Québec, district de Mingan (l’honorable Michel Parent), qui avait lui-même refusé de recevoir deux dénonciations privées formulées par l’appelant conformément à l’
article 504 du Code criminel , en raison d’irrégularités de forme et d’une absence de fondement en fait et en droit. [ 2 ] L’appelant alléguait avoir été victime d’actes criminels commis par des membres du personnel de certains établissements pénitentiaires où il a été détenu. [ 3 ] Les actes criminels invoqués par l’appelant répondaient aux exigences de l’ art. 504 C. cr. Par contre, l’une des deux dénonciations n’était pas assermentée et l’autre ne l’était que partiellement.
Il faut savoir que l’appelant était détenu dans un pénitencier et que ses échanges avec le greffe de la Cour du Québec se faisaient par la poste. De plus un incident l’aurait empêché de compléter le processus d’assermentation.
Ajoutons que le formulaire requis par le Règlement de la Cour du Québec avait été dûment rempli. [ 4 ] Cela étant, en l’espèce, le juge de paix devait, conformément à l’ art. 504 C.cr ., et compte tenu des circonstances, s’assurer que l’étape de l’assermentation soit complétée et ensuite, recevoir la dénonciation. [ 5 ] À l’étape de la réception de la dénonciation, le juge de paix exerce une fonction ministérielle [1] . Il n’a pas de pouvoir discrétionnaire.
[ 6 ] À la suite des décisions du juge de la Cour du Québec, l’appelant a transmis un avis d’appel en Cour supérieure. Il va de soi qu’il ne peut y avoir un tel appel. En revanche, le texte de l’avis fait plutôt état d’une demande de mandamus, une matière sur laquelle la Cour supérieure a compétence, d’autant qu’il s’agissait d’un acte administratif. [ 7 ] Le juge de la Cour du Québec ayant fait défaut de s’astreindre à l’obligation de recevoir la dénonciation, la Cour supérieure devait intervenir.
Comme elle ne l’a pas fait, l’appel doit être accueilli. [ 8 ] Par ailleurs, comme les documents de l’appelant ne lui ont pas été remis, vraisemblablement en raison des transferts dont il a été l’objet, il y a lieu de faire en sorte que la copie de ses dénonciations soit transmise au juge de paix par le greffe de cette Cour.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête de l’appelant en désignation d’un avocat; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 12 ] ACCUEILLE le recours de l’appelant de la nature d’un recours en mandamus; [ 13 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec, district judiciaire de Mingan, pour qu’un juge de paix procède à l’assermentation des dénonciations dont font état les lettres des 2 octobre 2014 et 24 février 2015 du juge Michel Parent et les reçoivent afin que les procédures suivent leur cours dans les 60 prochains jours; [ 14 ] ORDONNE au greffe de la Cour de transmettre à la Cour du Québec la copie des dénonciations qui ont été déposées au dossier; [ 15 ] ORDONNE aux autorités carcérales de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de la présente ordonnance, notamment assurer le transport de M.
Duterville dans le district judiciaire de Mingan lorsque requis. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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