RV inc. 2014 QCCQ 7870, 2014 QCCQ 7870
Opinion
Michaud c. Import-Export RV inc. 2014 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-015682-114 DATE : 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE MICHAUD, -et- ROBERT DARVEAU, Demandeurs c. IMPORT-EXPORT R.V. INC., -et- GROUPE BANQUE SCOTIA, Défenderesses -et- GROUPE BANQUE SCOTIA, Demanderesse en garantie c. IMPORT-EXPORT R.V.
INC., Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Michaud et monsieur Darveau demandent l'annulation d'un contrat de vente d'une roulotte acquise le 7 mai 2004 pour la somme de 21 813,82 $. [ 2 ] Ils soutiennent que des vices cachés graves affectent ce véhicule récréatif depuis l'achat. [ 3 ] Ils veulent également être indemnisés de 10 000 $ en dommages-intérêts. [ 4 ] La défenderesse Import-Export R.V. inc. (ci-après désignée «Import-Export») soutient que les vices se seraient manifestés pour la première fois après l'achat à l'été 2004 et donc que la réclamation introduite en 2011 est prescrite. [ 5 ] La codéfenderesse Groupe Banque Scotia (ci-après désignée «Banque Scotia»), dans le cadre de sa requête introductive d'instance en garantie, soutient qu'Import-Export doit l'indemniser de toute condamnation financière pouvant être prononcée contre elle dans le cadre de l'action principale ou de lui verser le solde dû sur le prêt de 26 174, 75 $ dans le cas de l'annulation de la vente.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 6 ] Les principales questions en litige sont les suivantes. − La réclamation est-elle prescrite? − La roulotte acquise est-elle affectée de vices cachés au moment de sa vente? − Les demandeurs ont-ils entretenu adéquatement le bien acquis? − Y a-t-il lieu d'annuler la vente intervenue ou de prononcer une condamnation en remboursement partiel du prix d'acquisition? LE CONTEXTE:
[ 7 ] Madame Michaud et monsieur Darveau sont amateurs de camping depuis des années. [ 8 ] Au printemps 2004, ils décident d'acquérir leur première roulotte. [ 9 ] Ils visitent l'événement «Salon du V.R.» et posent plusieurs questions aux commerçants. [ 10 ] Au départ, ils s'intéressent particulièrement au modèle «Palomino» puisqu'il peut loger aisément le couple et leurs trois enfants. [ 11 ] Le vendeur d'Import-Export les encourage plutôt à acquérir la roulotte en litige.
Il s'agit d'un modèle «Streamlite» de l'année 2003 quelque peu usagé. [ 12 ] Les demandeurs posent plusieurs questions, notamment quant à la qualité de cette roulotte comparativement au modèle projeté. On vante les mérites de la Streamlite, malgré qu'elle soit usagée, notamment parce qu'il s'agit d'un modèle ultraléger et qu'elle a un toit en fibre de verre garanti à vie. On leur explique que celle-ci durera beaucoup plus longtemps. [ 13 ] Ils visitent et inspectent la roulotte.
Elle est comme neuve; aucune particularité ni aucune trace d'infiltration ne sont apparentes. [ 14 ] Étant donné que les demandeurs insistent pour la durabilité et la longévité du bien acquis, on leur vend une garantie prolongée de sept ans au coût additionnel de 1 289 $. [ 15 ] Les demandeurs financent le prix de vente, la garantie prolongée et les assurances vie et invalidité de cette roulotte au coût de 25 146,88 $. [ 16 ] C'est Banque Scotia qui, grâce à un contrat de vente à tempérament, finance le bien. [ 17 ] Au total, les obligations des demandeurs, incluant le capital, les frais et les intérêts, sont de 40 557,60 $ à un taux d'intérêt annuel de 6,950 %. [ 18 ] Il s'agit de paiements mensuels consécutifs de 225,32 $ débutant le 4 juin 2004 jusqu'au 4 mai 2019 (15 ans). [ 19 ] Au procès, madame Michaud et monsieur Darveau insistent sur le fait qu'ils ont acquis un bien usagé, mais comme neuf, suite aux représentations spécifiques effectuées par le vendeur d'Import-Export avec la tranquillité d'esprit qu'il s'agissait d'un concessionnaire.
Ils avaient droit à la sécurité et un service après-vente hors pair selon les représentations reçues. [ 20 ] Madame Michaud et monsieur Darveau prennent le temps d'écouter toutes les consignes d'usage et d'entretien qu'on leur prodigue à la livraison de la roulotte. [ 21 ] Par la suite, ils l'utilisent toutes les deux semaines d'avril à octobre chaque année. [ 22 ] Ils vont souvent dans des parcs de la Sépaq: Tremblant, Yamaska, Orford et n'hésitent pas à se renseigner sur toutes les façons optimales d'utiliser et d'entretenir la roulotte. [ 23 ] Dès l'été 2004, après une pluie importante, les demandeurs constatent que de l'eau perle sur le plafond, tout juste en haut du divan-lit. [ 24 ] La quantité n'est pas très importante, mais par mesure de précaution, ils décident alors de contacter les représentants d'Import- Export. [ 25 ] Ils tentent de communiquer par téléphone avec monsieur St-Germain, leur représentant des ventes d'Import-Export, mais en vain. [ 26 ] Puisqu'ils n'ont pas de retour d'appel, ils se présentent chez Import-Export avec la roulotte pour leur faire part des infiltrations d'eau provenant du toit. [ 27 ] À ce moment-là, les représentants d'Import-Export suggèrent aux demandeurs d'installer du calfeutrage aux endroits névralgiques de la toiture.
C'est ce qu'ils effectuent. [ 28 ] En fait, de la même façon et suivant les mêmes recommandations reçues d'Import-Export en 2005, 2006 et 2007, les demandeurs ajoutent sporadiquement du calfeutrage lorsque l'eau s'infiltre dans la roulotte après des pluies plus importantes. [ 29 ] Étrangement, les représentants d'Import-Export refusent au cours des années de constater eux-mêmes la situation dans le véhicule récréatif. On informe plutôt les demandeurs qu'il est normal qu'il y ait de légères infiltrations d'eau dans ce type de véhicule.
Ils doivent remettre du calfeutrage plus souvent. [ 30 ] Étant donné que la situation évolue au cours de l'été 2008, les demandeurs se présentent à nouveau chez Import-Export afin, cette fois, d'y rencontrer monsieur César Coronatta. [ 31 ]
Malgré des discussions avec ce dernier, il refuse de sortir à l'extérieur et d'examiner le véhicule récréatif des demandeurs, alléguant que, de toute façon, il n'y a plus de garantie. Puisqu'il s'agit d'une roulotte usagée, la garantie était de quatre ans. La responsabilité d'Import-Export n'est plus en vigueur, selon lui. [ 32 ] Il informe les demandeurs que la garantie prolongée initialement offerte par le Groupe PPP n'est plus valide vu le changement de propriétaire ou de fusion de cette dernière. [ 33 ] Plus tard, les demandeurs découvriront que l'entreprise Groupe PPP était toujours active et qu'elle aurait couvert ce type de
défectuosité, malgré les représentations de la défenderesse. [ 34 ] Au printemps 2009, les demandeurs constatent que la situation a évolué de façon dramatique.
D'importantes infiltrations d'eau ont causé plusieurs dommages au véhicule récréatif des demandeurs. [ 35 ] En effet, suite à ces infiltrations, probablement au cours de l'hiver précédent, le plafond de la roulotte a gondolé, le plancher s'est fendu, des traces de pourriture sur celui-ci sont constatées, la salle de bain et la radio ne sont plus fonctionnelles. [ 36 ] Depuis ce moment-là (2009), les demandeurs n'ont pas utilisé la roulotte, elle est entreposée chez un autre commerçant. [ 37 ] Des photos sont mises en preuve pour démontrer l'état de la situation. [ 38 ] Ayant perdu confiance en Import-Export et parce qu'ils estiment avoir été bernés par de fausses représentations de leurs représentants, les demandeurs décident de faire inspecter la roulotte par un concurrent. [ 39 ] Après inspection, on attribue les dommages à des infiltrations d'eau inappropriées de la toiture. [ 40 ] On établit le
sommaire des réparations à 8 815,54 $, montant qui pourrait être plus élevé, le cas échéant, étant donné ce que l'on découvrira lors des réparations. [ 41 ] Devant l'inaction d'Import-Export, les demandeurs lui expédient des mises en demeure les 21 juillet et 16 novembre 2009. [ 42 ] Madame Michaud et monsieur Darveau demandent donc l'annulation de la vente et du contrat de financement rétroactivement au 4 mai 2004. [ 43 ] Ils demandent au Tribunal de prendre acte de leur offre de restituer le véhicule récréatif à Import-Export.
Ils demandent aussi le remboursement des versements qu'ils ont effectués auprès de la défenderesse Groupe Banque Scotia et des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients qu'ils ont subis et qu'ils chiffrent à 10 000 $. [ 44 ] Les demandeurs font état des frais d'entreposage depuis le printemps 2009 de la roulotte qui totalisent 4 076,09 $ qu'ils réclament aussi. [ 45 ] Pour sa part, la défenderesse Import-Export fait entendre son directeur général, son directeur des ventes et une administratrice. [ 46 ]
Malgré la version offerte en demande, les préposés de la défenderesse Import-Export soutiennent qu'ils ne se souviennent pas des visites effectuées par madame Michaud et monsieur Darveau entre 2004 et 2009. [ 47 ] Certes, ils vendent et livrent 1 000 unités par année, mais ils sont convaincus qu'ils se souviendraient d'une situation aussi problématique que celle décrite par les demandeurs si elle avait existé!
Si la situation avait été aussi catastrophique, on se souviendrait d'eux. [ 48 ] On ajoute que les garanties prolongées excluent, de toute façon, expressément toute infiltration d'eau dans les véhicules récréatifs. C'est pour cette raison qu'on a probablement informé les demandeurs que la garantie prolongée n'était pas applicable. [ 49 ] Quant au défaut d'entretien allégué en défense, on soutient qu'il est de la responsabilité d'un propriétaire d'une roulotte de vérifier régulièrement les joints d'étanchéité.
Étant donné l'état des routes, ce sont des biens qui sont exposés à toutes sortes de mouvements importants. Il n'est pas rare de conseiller aux gens d'apposer du nouveau calfeutrage sur les joints, notamment de la toiture, au moins deux fois par année dès l'achat. [ 50 ] Parfois, il est suffisant d'installer du nouveau calfeutrage sur l'ancien, mais très souvent, il faut enlever le tout et recommencer à neuf. [ 51 ] Parce que les demandeurs n'ont pas procédé au remplacement total du calfeutrage, c'est pour cette raison que des infiltrations d'eau ont eu lieu. [ 52 ]
Malgré qu'ils ne se souviennent pas des demandeurs, on nie le fait que le service après-vente n'ait pas voulu recevoir, évaluer ou inspecter la roulotte. [ 53 ] On explique que chez Import-Export, c'est le service après-vente qui est le plus important pour leur clientèle.
Ils n'auraient jamais refusé d'effectuer un travail, d'autant plus que ce n'était pas un travail couvert par la garantie. [ 54 ] Rappelons aussi que les demandeurs ont souvent demandé à la défenderesse d'effectuer les réparations contre rémunération. [ 55 ] Bien que l'on ne souvienne pas de ce cas précis, les préposés d'Import-Export soutiennent que jamais on n'aurait répondu à des clients qu'on ne voulait pas effectuer un travail. [ 56 ] Quant au couvre-plancher, il s'agit d'un prélart très mince, voire même à base de carton, et il est normal qu'il se fendille au cours des hivers en raison de l'humidité. [ 57 ] De plus, il est important d'éviter toute accumulation de neige sur ce type de véhicule. [ 58 ] Enfin, quant à la soumission établissant à 8 815,54 $ le coût des réparations, on allègue qu'elle est grossièrement exagérée.
Les 28 heures prévues pour effectuer le remplacement de la membrane de la toiture sont exagérées. Chez Import-Export ce travail se fait en moins de 16 heures.
[ 59 ] Quant aux autres détails de la soumission, on ne peut pas vraiment les contredire puisque, semble-t-il, il n'y aurait pas suffisamment d'informations sur ce document pour en discuter. [ 60 ] Rappelons qu'il est en preuve par Import-Export qu'elle n'a effectué aucune expertise de la roulotte en litige. En fait, ils soutiennent qu'ils n'ont jamais revu la roulotte depuis sa vente en 2004. [ 61 ] En contre-interrogatoire, les représentants d'Import-Export admettent qu'aucun document sur l'utilisation, l'entretien ou d'instructions particulières ne sont remis aux clients lorsqu'il s'agit d'un véhicule usagé. [ 62 ]
Malgré la recommandation d'éviter l'accumulation de neige sur ce type d'appareil, on ajoute que chez Import-Export on ne déneige pas les toitures des roulottes puisqu'il pourrait être dangereux de le faire pour un profane. [ 63 ] Il s'agit là de l'essentiel des témoignages entendus lors des deux jours du procès. LE DROIT APPLICABLE ET L'ANALYSE: [ 64 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 65 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 66 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 67 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 68 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 69 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 70 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 71 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 72 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 73 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 74 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 75 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif,
mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 76 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 77 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 78 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 79 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 80 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 81 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [5] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 82 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [6] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer?
5. La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » La réclamation est-elle prescrite? [ 83 ] L'
article 2925 C.c.Q. édicte que: 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 84 ] Rappelons que la vente est intervenue le 4 mai 2004 et que la requête introductive d'instance en annulation de contrat de vente et en dommages-intérêts a été produite le 5 mai 2011.
À première vue, cela est tardif. [ 85 ] Les demandeurs, madame Michaud et monsieur Darveau, ont tous deux reconnu que dès l'été 2004, un début d'infiltration d'eau par la toiture est constaté. [ 86 ] La preuve prépondérante démontre qu'ils ont visité annuellement la place d'affaires d'Import-Export pour les années 2004 à 2008 inclusivement afin de recevoir des instructions. [ 87 ] Le Tribunal estime que la version des demandeurs est beaucoup plus crédible, précise et concordante sur ce point que celle des préposés de la défenderesse Import-Export. [ 88 ] En effet, ces derniers soutiennent, pour certains, qu'ils ne se souviennent pas, d'autres nient avoir vu et, enfin, qu'ils ont beaucoup trop de travail pour se souvenir des présences et visites des demandeurs, le cas échéant. [ 89 ] Madame Michaud et monsieur Darveau ont convaincu le Tribunal qu'ils se sont présentés à plusieurs reprises chez Import- Export et qu'ils ont agi suivant les directives reçues chez la défenderesse.
Ils ont apposé annuellement du calfeutrage là où on leur recommandait de le faire. [ 90 ] Il importe de rappeler ici l'
article 2926 C.c.Q. 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 91 ] Notre collègue, l'honorable Céline Gervais, dans son ouvrage intitulé La prescription [7] écrit ceci: « 2. Préjudice graduel Nous avons vu précédemment la règle applicable au point de départ de la prescription lorsque l'on est en présence d'un dommage immédiat, qui survient de façon concomitante à la faute.
Dans cette hypothèse, la victime réalise en même temps l'existence d'une faute e d'un dommage. La prescription débute i m médiatement. On peut distinguer trois autres types de dommages les dommages continus, les dommages tardifs et les dommages graduels. Dans une situation où les dommages subis par le réclamant sont des d om mages continus, la règle veut que la prescription débute à chacun des actes dommageables. Ainsi, chaque jour apporte le début d'une nouvelle période de prescription pour les gestes continus.
Si, par exemple, le droit d'action de la personne victime de dommages continus se prescrit par trois ans, on peut simplifier la règle en disant que le demandeur pourra alors réclamer les dommages subis pendant les trois ans précédant l'introduction de son action. Le dommage tardif serait celui qui se manifesterait beaucoup plus tard par rapport au moment où la faute qui l'a provoqué a été commise. Dans ce cas, on parle d'un point de départ équivalant à la connaissance effective du dommage par la
partie lésée. Dans le cas du dommage tardif et du dommage graduel, l'
article 2926 C.c.Q. prévoit que le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. Cependant, certaines nuances ont été apportées en ce qui concerne le dommage graduel. Il s'agit en effet de la situation la plus complexe, puisqu'elle implique une série d'événements qui ne présentent pas nécessairement de signes de gravité au premier abord, mais qui révéleront éventuellement l'ampleur du problème. L'
article 2926 C.c.Q. s'applique tant en matière contractuelle que dans les situations extracontractuelles. Il y aurait aussi lieu d'appliquer la même règle, que le dommage visé soit un préjudice corporel ou matériel. Il semble que le critère établi par la Cour du Banc du Roi en 1948 dans l'arrêt Gingras soit toujours d'actualité. La Cour y soulignait que l'on ne pouvait imposer à un demandeur de prendre action à partir du jour où la plus simple ou la plus minime manifestation du dommage s'était produite.
Il fallait plutôt attendre que les dommages se soient produits effectivement, et qu'ils en soient arrivés à leur évolution. Dans la même veine, la jurisprudence utilise généralement le critère du premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice pour fixer le point de départ de la prescription, ou encore celui du jour où le demandeur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. » (Références omises)
[92] De plus, le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Lise Matteau dans Petit c. Dion Lepage[8]: «[47] Comme le précise monsieur le juge Pelletier de cette Cour dans l’affaire DSD International inc. c. Construction GosselinTremblay inc., « (…) la tendance jurisprudentielle est à l’effet que le droit d’action ne commence à courir qu’à partir du moment où cedommage se manifeste pour la première fois d’une manière appréciable ». (Le Tribunal met l’emphase) [48] Monsieur le juge Pelletier poursuit alors en ces termes : « (…) La Cour d'appel, dans l'arrêt Monopro Ltd c.
Montréal Trust s'en est tenue à cette conclusion, réaffirmant ainsi l'interprétationqui prévalait en présence de semblables dispositions. Madame la juge Deschamps, pour la cour, s'exprime ainsi: Si tous les auteurs ne décrivent pas la règle de façon strictement identique, (…),la formulation la plus généralement acceptée est cellereliant le point de départ de la prescription au moment où le dommage se manifeste de façon appréciable.
Ainsi, Pierre MARTINEAU,Traité élémentaire de droit civil, Les Presses de l'Université de Montréal, 1977, p. 305 à 309) décrit ainsi ce moment: (…) En conséquence, le point de départ de la prescription est le premier moment où il aurait pu agir, le premier instant où il aurait puprendre action pour faire valoir son droit.
Il est des cas où le dommage ne se produit pas à un moment précis mais, au contraire, se réalise graduellement de façon progressivedurant une période de temps plus ou moins longue. (…) Dans de semblables situations, la victime ne peut pas agir en justice dès le moment où la plus simple manifestation de dommage s'estproduite. D'un autre côté, elle ne saurait être admise à attendre que les dommages aient atteint leur phase utile, comme l'écroulement del'édifice. On tient que le droit d'action prend naissance dès que le dommage se manifeste de façon appréciable.
Le point de départ de laprescription est donc le moment où la victime subit un préjudice réel et certain alors que tous les éléments du dommage sont réunis.Du moment que les dommages ont pu être constatés et évalués, la victime est en mesure d'intenter une action même si elle ne connaîtpas toute l'étendue de ces dommages, lesquels sont susceptibles de s'aggraver. La référence au moment où le dommage se manifeste de façon appréciable est aussi retenue de façon pratiquement constante par lestribunaux (Lalonde c. Desrosiers (QC CA), [1988] R.D.J. 154 C.A.; Ciment Québec v.
Mottard [1963] B.R. 68.(…) » (L’emphase est dans le texte) [49] Ici, s’il est vrai que le dommage s’est manifesté pour la première fois au printemps et à l’automne 2005, il n’en demeure pasmoins qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation appréciable.» (Références omises) [93] Il importe donc ici de déterminer à quel moment les dommages se sont manifestés pour la première fois, mais d'une manièresuffisamment importante ou appréciable. [94] La preuve prépondérante démontre que c'est en 2009 que, pour la première fois, les dommages sont significatifs. [95] Auparavant, c'était toujours quelques gouttes d'eau seulement qui étaient retrouvées par les demandeurs dans leur roulotte. [96] La situation s'envenime à compter du printemps 2009, point de départ de la prescription. [97] Le Tribunal ajoute même qu'avant 2009, la situation était très secondaire et superficielle, la preuve en est qu'avec la descriptiondes constats qu'effectuaient les demandeurs aux représentants d'Import-Export, ces derniers n'ont pas jugé qu'il s'agissait d'unemanifestation de dommages appréciable, n'ayant même pas cru bon sortir à l'extérieur et inspecter la roulotte. [98] En d'autres termes, bien qu'à plusieurs reprises les demandeurs aient dénoncé la situation aux représentants d'Import-Export, cen'était pas suffisamment grave pour qu'on intervienne, selon la preuve prépondérante retenue par le Tribunal.
C'est donc dire que lapremière fois que les dommages se sont vraiment manifestés, c'est au printemps 2009. [99] Plus important encore, c'est que le comportement des préposés d'Import-Export a été de nature à rassurer les demandeurs toutau cours de ces années. [100] Import-Export est un commerçant professionnel.
En pareille situation, le Tribunal estime que les informations qu'elle a fourniesaux demandeurs, même si elles étaient de bonne foi, ont été de nature à créer chez les demandeurs un sentiment de fausse sécurité. [101] Étrangement, ce n'est qu'après l'échéance de la garantie prolongée qu'Import-Export a accordé un peu d'importance auxdemandeurs.
[ 102 ] En fait, on a incité les demandeurs à ne pas pousser davantage leur examen et on les a rassurés le plus possible annuellement, de façon à ce que soit la garantie prolongée prenne fin, soit que les demandeurs se découragent et qu'ils dépassent le délai de prescription de trois ans. [ 103 ] C'est pourquoi le Tribunal conclut que la réclamation n'est pas prescrite.
La roulotte est-elle affectée de vices cachés au moment de sa vente le 7 mai 2004? [ 104 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 105 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 106 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [9] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 107 ] Aussi, sur le fait que les demandeurs soutiennent que jamais on ne les a informés des besoins d'entretien et de vérifications périodiques du calfeutrage, le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que les préposés d'Import-Export ne les ont pas informés de la nécessité d'agir promptement et d'apposer du calfeutrage ou de remplacer celui-ci annuellement. [ 108 ] Le comportement du vendeur lors de la vente est très important et toute omission de dénonciation de sa part engage sa responsabilité. [ 109 ] À propos du devoir de divulgation du vendeur, l'
article 1733 C.c.Q. prévoit [10] : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 110 ] Le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances particulières à chaque affaire pour déterminer si le vice est caché ou apparent. [ 111 ] Dès que le vice ou le défaut qui empêche un usage normal du bien acquis existe, cela donne ouverture à la garantie légale pour vices. [ 112 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [11] . [ 113 ] Parfois, il y aura l'existence d'une présomption de fait, notamment si le vice est dénoncé très tôt après la délivrance [12] . [ 114 ] Lorsque le mauvais fonctionnement survient prématurément par rapport à des biens identiques à celui acquis, il y a présomption de l'existence d'un vice au moment de la vente [13] . [ 115 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[ 116 ] Un vice à l'état latent au moment de la vente est un vice caché [14] . [ 117 ] La survenance d'un vice peu après la prise de possession de l'acheteur peut créer une présomption de l'existence antérieure de celui-ci à la vente. [ 118 ] Le fardeau de preuve repose donc sur l'acheteur et il lui suffit de prouver que lors de la vente existait le vice et non la cause de ce vice.
Dans une telle situation, le vendeur sera responsable même s'il ignorait l'existence du vice lors de la vente [15] . [ 119 ] Plusieurs recours s'ouvrent à l'acheteur lorsque le bien est atteint de vices cachés. [ 120 ] L'annulation de la vente d'un bien atteint de vices cachés demeure un remède exceptionnel [16] . [ 121 ] Les tribunaux considèrent que la réduction du prix est l'un des remèdes appropriés dans les cas de vices cachés et qu'il doit être calculé de trois façons.
Premièrement, selon la valeur de la dévaluation occasionnée par le vice, deuxièmement, assimilée au coût des réparations et, enfin, par rapport à la diminution de vie utile du bien [17] . [ 122 ] Le remboursement du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalent au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [18] . [ 123 ] Pour le Tribunal, étant donné que des infiltrations d'eau légères sont constatées dans les semaines suivant l'achat, il y a présomption à l'effet qu'elles existaient au moment de l'acquisition. [ 124 ] Au surplus, ces infiltrations ont été, somme toute, mineures de 2004 à 2008. [ 125 ] Rappelons qu'Import-Export est un professionnel au sens des règles législatives précitées. [ 126 ] Étant donné ces circonstances, le Tribunal conclut que la roulotte acquise par les demandeurs le 7 mai 2004 était alors affectée de vices cachés.
Les demandeurs ont-ils entretenu adéquatement le bien acquis? [ 127 ] Le Tribunal conclut que madame Michaud et monsieur Darveau ont procédé adéquatement à l'entretien de leur roulotte. [ 128 ] On ne peut leur reprocher de ne pas avoir suivi un guide ou un manuel d'utilisation puisqu'ils n'en on pas reçu de la défenderesse. [ 129 ] Ils se sont fiés aux quelques directives reçues au moment de la livraison de la roulotte de même qu'à ceux prodigués périodiquement par les préposés d'Import-Export lorsque les demandeurs se rendaient chez eux pour se plaindre des infiltrations d'eau momentanées. [ 130 ] Le Tribunal rappelle que la version offerte par les demandeurs est une preuve non contredite dans les circonstances puisque selon la version d'Import-Export, jamais ils n'ont revu la roulotte depuis sa vente en mai 2004. [ 131 ] Étrangement, en effet, malgré les plaintes effectuées de 2004 à 2008, jamais on n'a vérifié la problématique. [ 132 ] Souvenons-nous que malgré deux mises en demeure (21 juillet et 16 novembre 2009), malgré l'action judiciaire et les procédures, jamais Import-Export n'a effectué de contre-expertise de la roulotte pour offrir au Tribunal une preuve tangible repoussant les allégations des demandeurs.
Rien, c'est le néant!
Y a-t-il lieu d'annuler la vente intervenue ou de prononcer une condamnation pour remboursement partiel du prix de vente? [ 133 ] Certes, la situation s'est aggravée au fil des ans. [ 134 ] Dès le printemps 2009, ou du moins après avoir expédié les mises en demeure, les demandeurs pouvaient procéder aux réparations. [ 135 ] Cela aurait pu, en quelque sorte, minimiser leurs dommages et, notamment, le fait qu'ils soient privés depuis cinq ans de leur roulotte. [ 136 ] Les vices affectant cette roulotte sont graves, mais ne le sont pas suffisamment pour annuler la vente. [ 137 ] Cependant, le Tribunal estime que les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts et à une somme additionnelle en diminution du prix de vente. [ 138 ] Puisqu'il est en preuve non contredite que des travaux d'au moins 8 815,54 $ seront nécessaires pour réparer la roulotte, le Tribunal accorde cette somme. [ 139 ] Quant aux frais d'entreposage totalisant 4 076,09 $, le Tribunal estime qu'il est approprié que tant les demandeurs qu'Import-
Export en assument chacun la demie vu la possibilité de mitigation des dommages précités. [ 140 ] Ainsi, Import-Export devra rembourser aux demandeurs 2 038,05 $ à ce chapitre. [ 141 ] Quant aux autres frais, dommages-intérêts, troubles, ennuis, inconvénients et frais de réparation éventuels, le Tribunal fixe ce chef de réclamation à 2 500 $. [ 142 ] Au total, Import-Export doit rembourser 13 353,59 $ aux demandeurs. [ 143 ] La requête introductive d'instance en garantie n'est pas accueillie puisque le Tribunal n'annule pas la vente. [ 144 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 145 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 146 ] CONDAMNE Import-Export R.V. inc. à payer à Ginette Michaud et Robert Darveau 13 353,59 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 juillet 2009 et les dépens. [ 147 ] REJETTE sans frais la réclamation des demandeurs contre Groupe Banque Scotia. [ 148 ] REJETTE la requête introductive d'instance en garantie avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Sophie Laframboise SOPHIE LAFRAMBOISE AVOCAT INC. Avocate des demandeurs Me Jessica Khali Me Charles Sauvé ROLLAND SÉGUIN SAUVÉ PELLERIN, AVOCATS INC. Avocats de la défenderesse et défenderesse en garantie Import-Export R.V. inc. Me Jean-François Carpentier KUGLER KANDESTIN, s.e.n.c.r.l.
Avocat de la défenderesse et demanderesse en garantie Groupe Banque Scotia Date d’audience : 20 et 21 mai 2014
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