2021 QCCQ 9915, 2021 QCCQ 9915
Opinion
Protection de la jeunesse — 214853 2021 QCCQ 9915 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-018801-068 DATE : 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse Et X Née le [...] 2005 Adolescente intimée Et A ET B Parents défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ARTICLE 95(3) L.P.J ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. (art.11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger, pour une période de neuf mois, les ordonnances en cours.
Notons que l’adolescente est confiée à sa mère. [ 2 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice soulève essentiellement les faits suivants: • Le 16 septembre 2020, l’honorable Annie Savard a ordonné, entre autres, que l’adolescente soit confiée à sa mère avec d’autres mesures accessoires pour une durée de neuf mois; • Quelques semaines après l’audition, la mère s’est séparée de son conjoint C tout en demeurant colocataire avec ce dernier jusqu’à la fin du bail en juin 2021; • Suite à sa rupture, la mère a été moins disponible pour l’adolescente; • La mère et l’adolescente ont reporté leur implication aux ateliers de la gestion des émotions; • L’adolescente se rendait chez son père une fin de semaine sur deux;
• La mère, ayant rencontré un nouveau conjoint à Ville A, se déplaçait à sa rencontre la semaine, confiant ainsi sa fille au père ou à son ex-conjoint C; • L’école que fréquente l’adolescente est plus éloignée du domicile du père; • En milieu scolaire, l’adolescente apparaissait plus négligée sur le plan de l’hygiène et sa motivation scolaire était moindre; • Le 3 février 2021, la mère a mis l’adolescente à la porte; cette dernière s’opposant à se rendre en classe, sans aucune raison valable selon la mère; • Lors de cet événement, l’adolescente a pris un couteau et a menacé de se faire du mal; • L’adolescente est arrivée à l’école en pleurs avec des propos suicidaires qui ont inquiété la psychoéducatrice; • L’adolescente a refusé de retourner chez sa mère et a été confiée à son père; • La mère a été, pendant cette période, peu sensible à la détresse de sa fille; • L’adolescente est en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie pour confirmer ou infirmer une hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’un trouble de la communication; • Le 26 mars 2021, il y a eu une révision en présence avec toutes les parties; • Le père demeurera chez la mère en colocation; • Il y a entente entre les parties pour procéder par voie accélérée. [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de procéder par voie accélérée en l’absence des parties comme prévu au paragraphe 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les exigences juridiques liées à une telle demande ont été respectées; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties admettent les allégations de la demande et reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties sont en accord avec les recommandations mises de l’avant par la Directrice; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demande en révision et prolongation résume bien la preuve documentaire déposée par la Directrice; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’évolution positive de l’adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les recommandations formulées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande en prolongation et en révision d’ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2020; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie, et ce, dans les meilleurs délais; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 17 ] LE TOUT pour une période de 9 mois; [ 18 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A;
Signé et déposé à Ville B, le 11 juin 2021 __________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Parizeau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 12 mai 2021
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