2017 QCCQ 7866, 2017 QCCQ 7866
Opinion
Protection de la jeunesse — 173307 2017 QCCQ 7866 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014451-165 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée relativement à X, 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures intérimaires pour environ trois mois.
Malgré les délais d’hébergement obligatoire provisoire maximums, mère et adolescente, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] Le 4 janvier 2017, le soussigné entérine un projet d’entente exécutoire pour une période de huit mois. L’adolescente est, suivant ce jugement, maintenue dans son milieu familial avec des mesures de soutien à l’externe. Quelques jours plus tard, soit le 8 janvier, le père décède d’une crise cardiaque.
À une situation familiale déjà fragile, ce décès amènera évidemment son lot important d’instabilité. [ 3 ] Des conflits surviendront entre X et les autres enfants de son père en lien avec la succession, la relation entre l’adolescente et sa mère va devenir conflictuelle au point où certaines altercations auront lieu entre elles. À divers moments les policiers devront intervenir. L’adolescente reprochera, notamment à sa mère, sa consommation importante d’alcool.
La relation entre elles ira en se dégradant. [ 4 ] X est d’abord allée vivre en famille d’accueil puis chez la grand-mère d’une amie et enfin, depuis le 5 avril, en centre de réadaptation. L’adolescente fonctionne bien dans ce milieu, semble, dit-on, apaisée. Par contre, son projet de vie est encore à définir et en ce sens, les mesures proposées sont adéquates, tenant compter de l’ensemble des événements vécus depuis début 2017 et du temps requis pour que les choses se replacent, deviennent un peu plus claires.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes, à
titre intérimaire, jusqu’au 21 août 2017: - Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l’adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 7 ] FIXE la date d’audition sur les mesures finales au 21 août 2017, 9h30, chambre 2.48. [ 8 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente Me Anne-Marie Claveau, pour la mère /jb Date d’audience : 12 mai 2017
Loading document…