2021 QCCA 1850, 2021 QCCA 1850
Opinion
Aullaluk c. R. 2021 QCCA 1850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003921-215 (605-01-012858-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2021 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JUUISI ALASUAK AULLALUK Me SARAH PLAMONDON
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENCE ROBERT-LAVIGNE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la peine rendue le 16 septembre 2021 par l’honorable Christian Leblanc de la Cour du Québec , district d’Abitibi (art. 675(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 8 h 59 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 00 Échanges entre le juge et les parties; Me Robert-Lavigne déclare que le ministère public ne conteste pas la requête en autorisation d’appel de la peine; Jugement; Gestion du dossier; 9 h 07 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en autorisation d’appel d’une peine de huit mois d’emprisonnement infligée au requérant pour des accusations portées en vertu de l’
article 423.1 (1) b )
(3) C.cr . et 264
(2) C.cr .; [ 2 ] Les parties d’un commun accord me demandent de déférer la requête à une formation de trois juges (art. 58 R.C.a.Q.m.c .); [ 3 ] Il y a aussi lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c . ») et considérant les articles 59 et 60 des mêmes règles qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée.
Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 1 er avril 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 6 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire selon la voie accélérée en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c .; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 janvier 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 25 février 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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