2023 QCCA 1461, 2023 QCCA 1461
Opinion
Chrostowska c. Ville de Westmount 2023 QCCA 1461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030527-238 ( 500-17-111994-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Anna Chrostowska M e Pierre-Hugues Miller ( Pierre-Hugues Miller avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de Westmount Me Rino Soucy ( DHC Avocats ) Par visioconférence Me ANTHONY PIERRE FREIJI ( DHC Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 avril 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 27 Identification du dossier et des avocats.
9 h 28 Argumentation de Me Miller concernant sa demande de remise formulée et envoyée par courriel au greffe de la Cour le 17 novembre 2023. Me Miller souhaite une remise de l’audition afin de modifier les procédures d’appel de la
partie appelante. 9 h 30 Question du Juge concernant l’exécution des travaux visés par l’ordonnance de sauvegarde et réponse de Me Miller. 9 h 31 Commentaire du Juge concernant le préjudice qu’engendrerait la remise demandée par la
partie appelante et réponse de Me Miller. 9 h 34 Question du Juge concernant le débat en appel et réponse de Me Miller. 9 h 37 Argumentation de Me Soucy concernant la demande de remise. 9 h 38 Question du Juge et réponse de Me Soucy. Me Soucy est d’avis que la demande de remise s’avère inutile. 9 h 39 Commentaire de Me Miller concernant la position de Me Soucy et réponse du Juge. 9 h 40 Concernant la demande de remise : PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4.
Argumentation de Me Miller concernant la demande pour permission d’appeler. 9 h 43 Échange entre le Juge et Me Miller concernant la demande en prolongation de délai déposée au dossier de première instance le 13 avril 2021. Me Miller reprend son argumentation. 9 h 47 Argumentation de Me Soucy concernant la demande pour permission d’appeler.
Question du Juge concernant l’exécution des travaux et réponse de Me Soucy. 9 h 48 Commentaire de Me Freiji concernant la nature des travaux exécutés visés par l’ordonnance de sauvegarde et concernant la demande en prolongation de délai en première instance. 9 h 49 Concernant la demande pour permission d’appeler : PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de sauvegarde rendu en son absence en cours d’instance le 3 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), qui autorise la Ville-intimée et ses mandataires d’entrer sur la propriété immobilière de la requérante pour effectuer certains travaux d’urgence.
Devant la situation décrite comme urgente et vu le risque d’effondrement du bâtiment de la requérante et son inaction à cet égard nonobstant des ordonnances de la Cour supérieure, la juge ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel. La requérante demande la suspension de cette exécution. [ 2 ] La demande pour permission d’appeler en date 2 mai 2023 était initialement présentable le 12 mai 2023, mais l’audience a été reportée trois fois. [ 3 ] L’avocat de la requérante a de nouveau demandé une remise par lettre avant l’audience et encore ce jour à l’audience. Les deux demandes ont été rejetées.
Un amendement à la demande proposée par lui ne changera pas le caractère théorique de la demande. Je m’explique. [ 4 ] Vu le paragraphe 5 du jugement qui prévoit que l’ordonnance est en vigueur pour une durée d’un mois, celui-ci n’a plus de force exécutoire. De plus, les travaux nécessaires en question ont été effectués par l’intimée dans ce délai. L’appel sera donc théorique. En conséquence, la Cour n’est pas tenue de l’entendre [1] .
L’avocat réplique que l’appel n’est pas théorique puisque le jugement prévoit que les coûts des travaux sont à la charge de la requérante et que le jugement est une nullité parce que prononcé après un désistement réputé. Or, le jugement est une ordonnance de sauvegarde qui ne lie pas un juge saisi du fond de l’affaire.
C’est pour cette raison que les ordonnances de sauvegarde ne satisfont pas normalement les conditions de l’article 31 C.p.c. , pour l’octroi de la permission d’appel; s’il y a préjudice, celui-ci n’est pas irrémédiable [2] . [ 5 ] D’ailleurs, les avocats m’informent que la requérante a déposé une demande en rétractation du jugement qui a été déférée à
l’audience au fond. Alors, les arguments de la requérante ci-avant mentionnés pourront être soumis à la juge de la Cour supérieure saisie du fond qui ne sera pas liée par l’ordonnance de sauvegarde et pourra ainsi remédier au préjudice invoqué par la requérante. Donc, l’octroi de la permission d’appel n’est pas approprié. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de remise de la requérante; [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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