2023 QCCQ 9835, 2023 QCCQ 9835
Opinion
Bouguerra c. Corbin-Ringuet 2023 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N°: 100-32-700414-221 DATE : 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ NAJEH BOUGUERRA Demandeur c.
DAVID CORBIN-RINGUET Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acheté du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur demande au Tribunal d’annuler la vente et de le condamner au remboursement du prix d’achat de 3 000 $. [ 2 ] Le défendeur soutient que le véhicule est vendu sans garantie légale. De plus, le demandeur aurait assisté à l’inspection du véhicule dans un garage en présence du défendeur.
Il ne s’agit donc pas de vices cachés. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame 5 000 $ au demandeur à
titre de dommages moraux pour intimidation et harcèlement. LE CONTEXTE [ 4 ] Originaire de Tunisie, nouvellement arrivé à Rimouski depuis le 25 juillet 2022, le demandeur est à la recherche d’un véhicule automobile pour lui-même, sa conjointe et ses trois enfants. [ 5 ] Son ami tunisien Hamdi est dans la région depuis environ quatre ans. [ 6 ] Hamdi vérifie les véhicules offerts en vente sur Marketplace. Il est intéressé par un véhicule Nissan Versa année 2009. Son ami envoie un message électronique au défendeur (le vendeur) pour savoir si le véhicule est disponible. L’acheteur a un budget de 3 000 $.
Le défendeur répond : « Qui vienne à soir à 3 000$. sinon, demain c’est 3 800$ [1] » [ 7 ] Son ami l’accompagne en voiture au domicile du défendeur. Le demandeur fait un essai routier. [ 8 ] C’est à ce moment que les versions du demandeur et du défendeur sont divergentes. [ 9 ] Le demandeur fait confiance au vendeur et ne soumet le véhicule à aucune inspection préachat. Aucune discussion n’a lieu à ce sujet. [ 10 ] Le demandeur décide d’acheter le véhicule pour la somme de 3 000 $, tel que convenu. Il remet 200 $ en argent comptant au défendeur. Le lendemain, il lui remet 2 800 $ en espèces en coupures de 100 $.
Il ne reçoit aucun reçu, ni n’en demande. [ 11 ] Le défendeur aurait conclu le contrat pour la somme de 500 $. Le lendemain, il se présente au Garage Lévesque à Pointe-au- Père où le mécanicien Bruno Deschâtelets aurait procédé à une inspection et à des réparations. Un relevé comportant l’en-tête de Services Irving Jean-Pierre Lévesque Inc. est déposé [2] . [ 12 ] Le demandeur aurait assisté à cette inspection. Le défendeur et son témoin Deschâtelets le confirment.
Toutefois, le demandeur n’a jamais vu monsieur Deschâtelets auparavant, ni ne s’est rendu à ce garage qu’il ne connait pas. [ 13 ] Le demandeur ne signe aucun contrat de vente. La procuration pour la Société d’assurance automobile du Québec prévoit un prix de 500 $. Elle n’est déposée par ni l’une ni l’autre des parties, ni le relevé de service de la SAAQ.
[ 14 ] Environ une semaine plus tard, le véhicule est bruyant. Le demandeur le soumet à une inspection au garage Saindon. Le rapport révèle que le véhicule est en piètre état et non-sécuritaire [3] . L’estimation des réparations s’élève à 3 475,35 $. [ 15 ] Au soutien de sa contestation, le défendeur dépose un contrat de vente daté du 2 septembre 2022 avec sa signature et celle au nom du demandeur [4] .
Ce dernier nie qu’il s’agisse de sa signature. [ 16 ] Le témoin Patrick Saindon, ami du défendeur, affirme avoir vu le demandeur remettre la somme de 500 $ en petites coupures alors qu’il est à l’intérieur de l’appartement du défendeur. Le demandeur et le défendeur sont dehors. [ 17 ] Puis, se portant demandeur reconventionnel, le défendeur se dit victime d’harcèlement et d’intimidation par le demandeur et lui réclame 5 000 $. Le demandeur aurait communiqué avec lui à la suite des dommages constatés sur le véhicule. Il allègue aussi que le demandeur produit un faux rapport d’inspection.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Le demandeur démontre-t-il une cause d’annulation du contrat? [ 19 ] Le défendeur démontre-t-il par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa demande reconventionnelle de 5 000 $? L’ANALYSE [ 20 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [5] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en fait et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 21 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [6] . [ 22 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit que l’acheteur d’un bien est tenu d’en garantir la qualité. Dans l’arrêt Leroux c. Gravano [7] , la Cour d’appel réitère les quatre critères dans l’analyse de cette garantie. [ 23 ] Pour réussir dans son recours en vices cachés, le demandeur doit convaincre le Tribunal de ce qui suit : - Le bien est affecté d’un vice grave qui rend le bien impropre à l’usage ou qui en diminue de beaucoup son utilité ; - Le vice existe au moment de la vente ; - Le vice est caché ; - Le vice est inconnu de l’acheteur. [ 24 ] Dans l’affaire Tremblay c.
Internoscia [8] , la Cour supérieure nous rappelle qu’un vice devient apparent, indépendamment du comportement du vendeur, lorsque les faits pointent vers une imprudence manifeste de l’acheteur. [ 25 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que le véhicule acquis par le demandeur est affecté de vices importants et que ceux-ci existaient antérieurement à la vente. La question que le Tribunal doit trancher est de déterminer si ces défectuosités constituent des vices cachés pour un acheteur prudent et diligent ou s’il s’agit de vétusté.
Le demandeur démontre-t-il une cause d’annulation du contrat? [ 26 ] Lors de l’achat d’un véhicule usagé de l’année 2009, soit depuis plus de 13 ans au moment de l’achat, une inspection s’impose. Le demandeur ne peut s’en remettre uniquement à la bonne foi du défendeur. [ 27 ] Un simple essai routier sans autre enquête apparaît insuffisant. [ 28 ] De plus, il verse 3 000 $ en argent comptant sans exiger un reçu. [ 29 ] Pour contrer les termes du contrat sans garantie légale, le demandeur soumet qu’il ne s’agit pas de sa signature.
Sans remettre en doute la bonne foi du demandeur, des règles particulières s’appliquent en pareille matière. [ 30 ] Le demandeur ne peut soutenir qu’on a imité sa signature par son seul témoignage, sans se conformer à l’article 262 du Code de procédure civile du Québec qui prévoit ce qui suit : 262. Une
partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte. La
partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. [ 31 ] Une fois la dénégation écrite produite par la partie, ainsi que sa déclaration sous serment établissant les faits et motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable, il revient à l’autre
partie d’établir que son cocontractant a bel et bien signé le document [9] . [ 32 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que, bien que la contestation écrite du demandeur ne soit pas faite sous serment, les termes du document permettent de conclure qu’il appartient à son co-contractant d’établir que le demandeur a bel et bien signé, ce qu’il ne
démontre pas à la satisfaction du Tribunal. [ 33 ] De plus, le Tribunal ne croit pas la version invraisemblable présentée par le défendeur, soit son propre témoignage et ceux des témoin Patrick Saindon et Bruno Deschâtelets. Voici pourquoi : 1. Le prix de vente conclu est de 3 000 $ si l’acheteur se présente le soir-même, ce qu’il fait alors que le prix serait de 500 $ seulement le lendemain ? 2. Le défendeur admet avoir payé son véhicule 250 $. 3. Le témoignage de Patrick Saindon en est un de complaisance.
Il aurait vu l’échange de dollars en petites coupures alors que le demandeur et le défendeur sont dehors et qu’il est à l’intérieur de l’appartement du demandeur. 4. Patrick Saindon est à l’appartement du défendeur, alors que le demandeur ne le voit pas le jour de la transaction, mais il y est pour rendre service à son ami qui a été victime d’une commotion. Toutefois, il reconnait qu’au moment de la vente, son ami n’a pas encore subi de commotion. 5. Le document émanant de la station-service Jean-Pierre Lévesque Inc. est une photocopie sans prix, ni signature.
Au surplus, bien que monsieur Deschâtelets y inscrit que certaines réparations ont été effectuées, aucune facture de ces réparations n’est en preuve dans cette affaire. 6. Le demandeur se serait présenté au garage Lévesque pour l’inspection avant l’achat du véhicule alors que ce dernier est à pied puisque le 1 er septembre, il n’a pas la possession de ce véhicule. [ 34 ] Toutes ces contradictions permettent au Tribunal de conclure que le contrat D-3 daté du 3 septembre 2022 n’a pas été signé par le demandeur. [ 35 ] Ce dernier nie en avoir reçu copie et nie l’avoir signé.
Ce n’est qu’après le dépôt de la contestation du 6 avril 2023 que ce document lui est dénoncé par le greffe. Le 18 avril, il dépose une contestation de la demande en y niant expressément qu’il s’agit de sa signature. [ 36 ] Au surplus, le défendeur dépose un document photocopié.
Aucune signature originale n’y apparaît. [ 37 ] Le Tribunal préfère la version du demandeur qui démontre, par preuve prépondérante, les faits entourant la transaction pour l’achat du véhicule du défendeur au prix de 3 000 $, sans exclusion de garantie légale. [ 38 ] Ce dernier explique qu’en arrivant au pays, il échange ses devises en espèces canadiennes, lesquelles seront utilisées rendu à Rimouski. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de sa bonne foi à cet égard, laquelle se présume [10] . [ 39 ] Faisant suite à l’inspection, le demandeur se retrouve sans voiture puisqu’elle est non-sécuritaire.
Il passe son premier hiver au Canada à pied ou à vélo. [ 40 ] Le Tribunal conclut que le véhicule est affecté de vices cachés. Considérant le prix payé et le coût des réparations pour sa remise en état, le remède approprié est l’annulation de la vente.
Le défendeur démontre-t-il par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa demande reconventionnelle de 5 000 $? [ 41 ] La réponse est non et la demande est rejetée. [ 42 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le demandeur a harcelé, intimidé ou porté atteinte à la réputation du défendeur. [ 43 ] De plus, ce dernier n’a recours à aucun faux document au soutien de sa demande. [ 44 ] Le Tribunal a toutefois des réserves quant à ceux présentés par le défendeur. En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] ANNULE le contrat de vente portant sur le véhicule Nissan Versa 2009 portant le numéro de série 3N1BC13EX9L363731; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1 619 du Code civil du Québec à compter du 22 septembre 2022 et les frais de justice; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement du demandeur de faire remise du véhicule au défendeur sur paiement de toutes les sommes dues aux termes du présent jugement, et ce, après avoir reçu un préavis écrit de 15 jours. [ 49 ] PERMET au défendeur, sur paiement des sommes dues au demandeur, de reprendre possession du véhicule moyennant un préavis écrit de 15 jours au demandeur; [ 50 ] À DÉFAUT de recevoir paiement du défendeur dans les 60 jours du jugement, AUTORISE le demandeur à disposer du véhicule; [ 51 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec les frais de justice.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2023
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