2023 QCCQ 7416, 2023 QCCQ 7416
Opinion
Protection de la jeunesse — 231496 2023 QCCQ 7416 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000625-237 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2007 Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À l’audience, la mère et l’enfant sont présentes, mais seule cette dernière est représentée par avocat. Bien que de part et d’autre, elles n’admettent pas l’ensemble des faits, elles consentent tout de même aux mesures recommandées par la DPJ ainsi qu’au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Aucun témoignage sur le fond n’est entendu.
CONTEXTE [ 3 ] En septembre 2022, la DPJ intervient auprès de la famille, car l’enfant ne fréquente pas l’école et son comportement est problématique. Aucune mesure n’est alors appliquée. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] L’enfant est âgée de 16 ans et vit avec sa famille élargie dans une maison multigénérationnelle. Elle est actuellement en deuxième secondaire. Bien que l’identité de son père soit connue, il n’est pas reconnu légalement. [ 5 ] Lors de l’intervention de la DPJ, il est difficile de communiquer avec la mère qui ne possède pas de cellulaire et d’autant plus complexe lorsqu’elle n’est pas à son domicile.
Il est tout aussi ardu de communiquer avec l’enfant. En raison de ces difficultés, la première rencontre avec elle ne se tient que le 30 novembre 2022. [ 6 ] L’enfant ne fréquente plus l’école depuis le mois de mai 2022, et ce, en dépit de l’implication d’une éducatrice spécialisée auprès d’elle, considérant son statut d’élève à risque élevé de décrochage scolaire. Plusieurs interventions ou solutions sont tentées afin de la motiver à fréquenter l’école, sans succès. Elle ne démontre aucune motivation et ne peut en expliquer les motifs.
L’échec des mesures mises en place, combiné à l’absence de motivation, l’éloigne de plus en plus d’un retour à une fréquentation scolaire régulière.
[ 7 ] Non seulement l’enfant ne fréquente pas l’école, mais elle n’a pas non plus de routine de vie. Elle fréquente ses amis les soirs et les fins de semaine, se lève tard le matin, utilise son cellulaire et écoute des séries télévisées toute la journée, bref rien de de constructif. Elle ne sait pas ce qu’elle veut faire dans la vie, mais exprime des intérêts nécessitant une certaine scolarisation.
Elle démontre de l’ouverture à faire l’enseignement à la maison, car c’est en classe qu’elle ne veut pas aller. [ 8 ] Une évaluation médicale serait aussi pertinente afin de s’assurer que l’enfant n’a pas de problématique physique empêchant sa scolarisation ou pouvant affecter sa motivation. [ 9 ] L’enfant nie avoir des comportements problématiques à la maison, quoiqu’elle admette avoir déjà insulté sa mère, après qu’elle lui a demandé d’aller à l’école. [ 10 ] Au fil des semaines, il est très laborieux de fixer des rencontres avec la mère en raison de ses nombreuses obligations.
Il est difficile de la joindre et elle n’est rencontrée que le 7 décembre
Malgré les démarches qu’elle prend auprès d’une éducatrice afin que sa fille poursuive sa fréquentation scolaire, cela ne donne pas les résultats escomptés et s’avère un échec. Elle refuse toujours d’aller à l’école. [ 11 ] Lorsque la mère insiste pour que sa fille fréquente l’école, celle-ci lui donne une claque au visage. Dès lors, elle n’en fait plus mention, bien qu’elle souhaite ardemment que sa fille poursuive ses études.
Une rencontre est planifiée avec l’école concernant les options possibles sur le plan de la scolarisation de l’enfant, les services à offrir et les projets de réintégration à l’école, mais la mère omet d’y donner suite. Finalement, la rencontre se tient le 10 janvier, mais l’enfant est absente. Considérant que cette rencontre vise également sa participation, elle est annulée.
L’enfant refuse d’y aller, n’en voyant pas l’utilité et affirmant qu’elle n’est pas dans l’obligation de fréquenter l’école et qu'on ne peut la forcer. [ 12 ] Il est abordé auprès de la mère la possibilité d’un suivi médical de l’enfant pour la prise d’une médication, elle est réticente à cette proposition mais y acquiesce. La journée du rendez-vous, la mère annule. Elle n’en fixe pas un nouveau, et ce n’est qu’après une relance de la DPJ qu’elle le fait.
Lors de la rencontre médicale prévue le 18 janvier 2023, l’enfant refuse d’y aller, prétextant qu’elle n’a pas de problème et n’a pas besoin de médication, d’où sa persistance à ne pas vouloir aller chez le médecin. D’ailleurs, elle refuse que sa mère ait accès à ses renseignements médicaux. [ 13 ] Force est de constater que la mère ainsi que l’enfant ne se présentent pas aux rendez-vous prévus, elles ne se mettent pas en action ni ne se mobilisent.
Malgré tout l’amour que la mère peut porter à sa fille, elle ne peut l’encadrer adéquatement, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs. Elle veut bien faire, mais dès que sa fille s’oppose, elle perd ses moyens par crainte qu’elle agisse violemment à son égard. Elle tente de la protéger et esquive certaines conversations en sa présence, par peur de sa réaction. De plus, l’enfant refuse les rencontres avec la DPJ. [ 14 ] Néanmoins, la mère consent à travailler sur ses capacités parentales, à mettre en place une routine et à imposer un encadrement à sa fille avec l’aide d’une éducatrice spécialisée.
Malgré toutes les tentatives de la DPJ afin d’organiser des rencontres pour amorcer un suivi avec la mère et l’enfant, elles les annulent souvent. De ce fait, aucun travail ne peut être fait avec elles en lien avec la situation qui prévaut. L’enfant se renferme sur elle-même et se coupe en quelque sorte du monde extérieur. La mère fait de l’évitement face aux problèmes de sa fille. Toutefois, elle est transparente avec la DPJ et souhaite collaborer, mais ses actions démontrent le contraire. Il y a beaucoup de travail à accomplir avant que des changements s’opèrent dans cette famille.
Il faut démontrer aussi le maintien d’une implication réelle et soutenue de la part de la mère et de l’enfant. [ 15 ] Au cours de la présente mesure, il faut que ces éléments soient rectifiés, et qu’il y ait une mobilisation réelle se maintenant dans le temps. Il serait déplorable d’envisager des mesures plus drastiques. [ 16 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que son développement et sa sécurité sont compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS VERBALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b ) 1 o iii ) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la mère ; [ 20 ] RECOMMANDE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état ; [ 21 ] ORDONNE que la mère et l’enfant fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers à la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 23 ] ORDONNE à l’enfant et sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 mars 2024 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ;
[ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Dany Genois Avocat de l’enfant Mme A Mère Motifs déposés le 18 avril 2023.
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