2013 QCCQ 8568, 2013 QCCQ 8568
Opinion
Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. c. Coulombe 2013 QCCQ 8568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056850-125 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L., 140, Grande-Allée est, bureau 200, Québec (Québec) G1R 5P7 Demanderesse c.
MARTIN COULOMBE, […], Pointe-aux-Trembles (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. (RCGT), réclame du défendeur, Martin Coulombe, la somme de 2 848,13 $ pour honoraires pour services professionnels. Le défendeur refuse de payer la somme réclamée, RCGT devant lui faire une offre de services simple et sans frais. [ 2 ] La preuve démontre que M. Coulombe a communiqué avec M.
Jean-François Poulin, associé chez la demanderesse, spécialisé en fiscalité américaine, au sujet de transactions qu'il souhaitait faire aux Etats-Unis, où il possédait déjà certains actifs. [ 3 ] RCGT a préparé et fait parvenir à M. Coulombe une offre de services de la nature d'une réorganisation fiscale avec une structure nouvelle.
Par la même occasion, elle lui a réclamé 2 500 $ pour l'élaboration de la structure proposée. [ 4 ] L'offre de services ne fut pas acceptée et en paiement des honoraires réclamés pour sa préparation, il appert que le défendeur a offert une somme de 500 $, cette offre étant refusée par la demanderesse. [ 5 ] Il n'y a aucune entente qui fut signée entre les parties qui prévoyait les honoraires à payer pour la préparation d'une offre de services, mais il résulte de la preuve offerte que les conversations entre M. Poulin et M.
Coulombe visaient à obtenir une offre de services pour une structure fiscale que le défendeur voulait simple et pas compliquée. [ 6 ] La structure proposée lui est apparue beaucoup trop complexe et il a obtenu ce qu'il voulait chez un concurrent de M.
Poulin, RSM, pour 1 500 $. [ 7 ] Même si la réclamation de RCGT correspond au travail réellement effectué dans la préparation de l'offre de services, l'absence d'une entente quant au tarif horaire utilisé et d'une évaluation assez précise du temps qui serait nécessaire pour préparer une offre de services ne permet pas de conclure que le défendeur doit la somme réclamée. [ 8 ] La Cour fixe arbitrairement à 1 500 $ le montant qui devra être versé pour le travail accompli, sans indemnité additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE le défendeur, Martin Coulombe, à payer à la demanderesse, Raymond Chabot Grant Thornton, la somme de 1 500 $ avec les intérêts fixés au taux légal depuis l'assignation et les frais judiciaires établis à 139 $.
Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
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