2013 QCCQ 7097, 2013 QCCQ 7097
Opinion
Labrecque c. Leclerc 2013 QCCQ 7097 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056451-122 DATE : 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABY LABRECQUE , […], Beaumont (Québec) […] Demandeur c.
MICHEL LECLERC et RÉNOVATIONS MICHEL LECLERC , […], Lévis (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaby Labrecque réclame 7 000 $ en vertu d’une entente d’affaires lui attribuant une commission de 10 % du coût des travaux réalisés par Rénovations Michel Leclerc pour chacun des clients qu’il lui aurait référés. [ 2 ] Michel Leclerc et Rénovations Michel Leclerc contestent la réclamation alléguant que les montants dus en vertu des ententes ont déjà été payés à Gaby Labrecque, soit 900 $ en argent comptant ainsi que 355 $ en rabais pour les travaux exécutés chez le demandeur. [ 3 ] Le litige vise essentiellement le coût des travaux réalisés chez Fabrice Rousselle, client référé à Rénovations Michel Leclerc par Gaby Labrecque. [ 4 ] Gaby Labrecque admet avoir reçu un montant de 900 $ en rapport avec des travaux réalisés chez Fabrice Rousselle. [ 5 ] Les factures produites par Michel Leclerc ainsi que son témoignage et celui de Fabrice Rousselle établissent à 8 645,98 $ le coût avant taxes des travaux réalisés chez Fabrice Rousselle par Rénovations Michel Leclerc. [ 6 ] Le témoignage de Gaby Labrecque ainsi que la « déclaration pour valoir témoignage » de Suzanne Blaquière établissent que les travaux de Michel Leclerc se sont déroulés pendant la période printanière et estivale 2010. [ 7 ] Cependant, le seul fait d’avoir constaté la présence de Michel Leclerc chez Fabrice Rousselle à de nombreuses reprises pendant ladite période printanière et estivale ne permet pas d’établir que le coût des travaux réalisés par celui-ci serait plus élevé que celui des factures produites en preuve et reconnues par Fabrice Rousselle. [ 8 ] Gaby Labrecque n’a pas rencontré son fardeau de preuve d’établir de façon prépondérante que le coût des travaux réalisés chez Fabrice Rousselle serait supérieur aux montants facturés par Rénovations Michel Leclerc et payés par Fabrice Rousselle. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 152 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2013
Loading document…