2016 QCCQ 8623, 2016 QCCQ 8623
Opinion
Adoption — 16107 2016 QCCQ 8623 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-43-000554-163 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE L’ENFANT : X Née le […] 2014 et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A, corporation légalement constituée ayant son siège social et principal établissement au […], à Ville A, […], district A
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B , domicilié et résidant au […], à Ville A, […], district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant, X, née le […] 2014 et âgée de 2 ans. [ 2 ] La situation de cette enfant fait l’objet de mesures de protection depuis sa naissance et elle a intégré sa famille d’accueil actuelle le 25 avril 2015, alors qu’elle est âgée d’un an et trois mois. [ 3 ]
Malgré que la mère n’ait produit aucune réponse, elle s’est présentée au jour de l’audition et donne son accord aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle donne également son accord aux conclusions recherchées.
Historique du dossier [ 5 ] Le dossier de protection de cette enfant révèle que les parents en raison de leurs difficultés personnelles sont incapables d’assumer quotidiennement leurs responsabilités parentales, ce qui nécessite des mesures de protection drastiques, dont une interdiction de contacts avec le père depuis le 13 janvier 2015 et avec la mère, le 6 août 2015. [ 6 ] Lorsque vient le moment de déterminer si un enfant peut être déclaré judiciairement admissible à l’adoption, le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes. [ 7 ] Tout d’abord, le Tribunal doit déterminer si les parents ont fait défaut d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant depuis au moins six mois.
[ 8 ] Sur cet aspect, le Tribunal doit limiter son évaluation à la période de six mois précédant la signification de la demande. [ 9 ] Or, le père n’offre aucune collaboration durant cette période et n’a pris aucune nouvelle de sa fille. [ 10 ] Quant à la mère, depuis son dernier contact le 6 août 2015, elle n’a pas communiqué auprès de l’intervenante afin de prendre des nouvelles de sa fille. [ 11 ] Lors de sa présence à la rencontre de révision en décembre 2015, la mère indique n’avoir aucune question sur l’évolution de sa fille et signe en mars 2016 le consentement pour la chirurgie de l’enfant. [ 12 ] Au surplus, le père n’acquitte aucune contribution parentale puisqu’il est bénéficiaire de l’aide sociale.
Quant à la mère, elle les paie en retard. [ 13 ] Donc, à la première étape, le Tribunal conclut que les parents ont failli à leurs tâches d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille. [ 14 ] À la seconde étape, le Tribunal doit se demander s’il y a une probabilité de reprise en charge par les parents quant à la garde, le soin et l’entretien de leur fille. [ 15 ] À cet égard, la réponse est négative puisque nous connaissons très peu de choses sur la vie du père qui n’offre aucune collaboration avec les services depuis plusieurs mois. [ 16 ] Quant à la mère, elle reconnaît ne pas être en mesure d’apporter des changements dans son mode de vie lui permettant d’être une maman au quotidien pour sa fille en raison de son instabilité sur le plan conjugal et locatif. [ 17 ] En dernier lieu, le Tribunal doit se demander si l’intérêt de cette enfant milite en faveur d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 18 ] À cet égard, le Tribunal n’a aucune hésitation à répondre par l’affirmative.
Aujourd’hui, nous sommes en présence d’une fillette heureuse et attachée à ses parents d’accueil qui sont maintenant ses vrais parents dans son coeur et dans son quotidien. [ 19 ] Cette enfant n’a presque jamais vécu avec ses parents biologiques et n’a plus de contacts avec ces derniers depuis plusieurs mois. Ils sont de purs étrangers pour elle. [ 20 ] Compte tenu de son analyse des différents critères, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer cette enfant admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X; [ 23 ] RETIRE aux parents de l’enfant X l’exercice de l’autorité parentale; [ 24 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, X; [ 25 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse et l’avocate de l’enfant à recevoir copie de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
Me Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté (absent) Me Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 avril 2016
Loading document…