2013 QCCQ 7894, 2013 QCCQ 7894
Opinion
Gaumond c. Rivard 2013 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-059975-110 DATE : 28 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GAUMOND Demandeur et défendeur reconventionnel c.
MARIE-JOSÉE RIVARD Défenderesse et demanderesse reconventionnelle -et- LOUISE COSSETTE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Gaumond) réclame de la défenderesse (Rivard) la somme de 52 519,78 $ pour sa contribution aux améliorations, rénovations et agrandissement d'un immeuble détenu en copropriété. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation en affirmant que toute contribution supérieure à la quote-part (50%) que détenait le demandeur dans l'immeuble constitue une libéralité en sa faveur et qu'au surplus, la presque totalité de la réclamation est prescrite. [ 3 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame du défendeur la somme de 1 115,61 $ pour sa propre contribution aux améliorations et rénovations ainsi que la somme de 18 930,53 $ à
titre d'indemnité pour jouissance exclusive du bien indivis à partir de la cessation de la vie commune. [ 4 ] L'immeuble a été vendu et la notaire, Me Louise Cossette, détient un solde de prix de vente (75 000 $). LES FAITS [ 5 ] Gaumond et Rivard ont commencé à se fréquenter en 2004. [ 6 ] Le 7 octobre 2005, ils font l'acquisition en copropriété d'un chalet à un prix de 105 000 $ (P-1). Les parties sont propriétaires de résidences distinctes qu'elles projettent de vendre et de réinvestir.
Les résidences sont effectivement cédées en 2006 et le produit partiellement versé au compte conjoint des parties. [ 7 ] Après une période d'adaptation et de vérifications auprès de la municipalité, les parties décident de placer le chalet sur des nouvelles assises et de l'agrandir. Elles procèdent à la rénovation et plusieurs entrepreneurs et sous-traitants sont engagés afin de compléter l'agrandissement de l'immeuble.
Gaumond, possédant certaines habiletés manuelles, contribue de façon importante aux travaux effectués, tandis que Rivard s'occupe de la comptabilité du projet tout en effectuant à quelques reprises des travaux et des achats pour le chantier. [ 8 ] Il convient de préciser que les parties ont des revenus inégaux, ceux de Rivard étant plus élevés. [ 9 ] Gaumond affirme avoir fait un apport supérieur à celui de Rivard et présente à cet effet plusieurs documents détaillant les heures travaillées à la transformation du chalet et soutient qu'elle n'a pas apporté les liquidités promises.
Elle réplique avoir contribué de façon importante aux dépenses familiales et aux charges relatives à l'usage de l'immeuble. [ 10 ] Gaumond connaît des arrêts de travail à compter de 2006 qui lui confèrent de la disponibilité pour exécuter les travaux de construction pour lesquels il a de l'expérience et les habiletés. De plus, le projet coûtera à la réalisation beaucoup plus que ce qui fut envisagé au départ. [ 11 ] En février 2010, les parties cessent de faire vie commune alors que les travaux ne sont pas encore terminés.
Elles conviennent avec leur agent d'immeuble de les terminer avant de mettre en vente la résidence. [ 12 ] Après une mise au point à laquelle assistent le père et la mère de Gaumond, Rivard quitte la résidence dès le lendemain, laissant son conjoint en possession de la résidence.
[ 13 ] La veille de son départ, il est envisagé que la
partie qui continue d'habiter la résidence le temps de parfaire les travaux, supporte les charges courantes afférentes. La vente de la maison retarde. Rivard remet en question cette façon de faire en décembre 2010. [ 14 ] La résidence est mise en vente le 25 mai 2010 et vendue le 8 avril 2011 pour la somme de 547 000 $. [ 15 ] À la vente de la maison en 2011, l'immeuble est complètement différent. D'un chalet, on a maintenant une maison de prestige, L'agrandissement du chalet ajoute une superficie habitable de plus du double de celle originale.
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Le contrat d'acquisition du chalet peut-il régir l'opération d'agrandissement qui intervient à compter de 2006 ou est-il intervenu entre les parties une autre entente pour la transformation du chalet en raison de l'importance de l'amélioration? 2 ième question : Rivard a-t-elle droit à une indemnité pour l'occupation exclusive de l'immeuble dont elle est copropriétaire pour la période de mars 2010 à février 2011? 3 ième question : En 2010, quel est le coût des travaux pour compléter la rénovation du chalet pour le rendre dans le meilleur état possible pour sa vente éventuelle? 4 ième question : Quel est le montant des contributions monétaires respectives des parties à la réalisation de leur projet et doit-on considérer leur implication personnelle lors de ces travaux? 5 ième question : Y a-t-il prescription à l'égard des réclamations respectives des parties?
ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Le contrat d'acquisition du chalet peut-il régir l'opération d'agrandissement qui intervient à compter de 2006 ou est-il intervenu entre les parties une autre entente pour la transformation du chalet en raison de l'importance de l'amélioration? [ 16 ] L'
article 1015 du Code civil du Québec énonce ce qui suit: 1015. Les parts des indivisaires sont présumées égales. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif.
Il peut ainsi l'aliéner ou l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir. [ 17 ] Cette présomption peut être repoussée si la preuve est faite d'une entente expressément contraire [1] . [ 18 ] Dans le contrat d'acquisition du chalet en octobre 2005, on retrouve une clause intitulée « Autres dispositions » qui se lit comme suit : AUTRES DISPOSITIONS Les acquéreurs conviennent de régler comme suit leur copropriété indivise, lesquelles dispositions ont une durée indéterminée. 1- Les acquéreurs seront copropriétaires chacun dans la proportion d'une demie indivise; 2- Les copropriétaires contribueront aux frais et dépenses, incluant le remboursement des hypothèques grevant l'immeuble, ainsi qu'aux améliorations et rénovations dans la même proportion; 3- Toute contribution de la part de l'un des copropriétaires, supérieure à sa quote-part dans l'immeuble, sera présumée avoir fait l'objet d'une libéralité en faveur de l'autre copropriétaire à moins d'une entente écrite à l'effet contraire (contrat, billet, reconnaissance de dette, etc.); 4- À la fin de la copropriété, le produit net de la disposition de l'immeuble sera partagé dans la même proportion, sans égard à la contribution de chacun des copropriétaires à l'origine ou durant la copropriété. [ 19 ] Aucune entente écrite n'est formellement prouvée pour venir modifier la clause apparaissant au contrat notarié P-1.
Elle comporte une présomption de libéralité, mais ne précise pas le moment exact de sa détermination. Cette présomption peut être repoussée. [ 20 ] On peut entretenir cependant un doute quant à la portée réelle du contrat sur la reconnaissance des contributions respectives et le partage du profit après vente de l'immeuble. [ 21 ] Le projet d'agrandissement du chalet n'est décidé qu'après son acquisition le 7 octobre 2005.
Cette acquisition est faite le même jour qu'intervient la première visite et les deux parties empruntent 50% du prix pour la réaliser. [ 22 ] Ensuite, on expérimente au cours de l'hiver 2005-2006 l'intérêt que les parties et leurs enfants pouvaient avoir d'y résider de façon permanente. C'est à la suite de vérifications auprès de la municipalité qu'on apprend qu'on pourrait agrandir l'immeuble, en autant qu'on conserve la structure en place, tout en consolidant ses assises.
[ 23 ] L'agrandissement donne lieu à la création d'un espace habitable deux fois plus grand que la structure initiale. Il est vrai que Gaumond détenait des habiletés en la matière, mais les circonstances ont voulu ensuite que sa disponibilité soit accrue pour les fins de la construction. [ 24 ] De ce fait, lorsque les parties conviennent de la clause « Autres dispositions », l'immeuble dont elle traite c'est le chalet. Les améliorations et rénovations qu'elles régissent sont celles qui seront apportées à ce bâtiment.
L'agrandissement étant tellement important par rapport au point de départ et décidé subséquemment, qu'il est possible de conclure, par interprétation, que la clause ne s'applique pas à cet ouvrage d'agrandissement qui se joint à la structure initiale. [ 25 ] Les plans de construction sont réalisés à la connaissance des deux parties et selon leur goût. Rivard prend connaissance que Gaumond réalise lui-même une
partie importante des travaux avec l'aide de son père. Elle s'implique également dans l'aménagement et la décoration intérieure de ce nouvel immeuble. [ 26 ] Les travaux s'exécutent de juin 2006 à février 2010 (annexe A).
Gaumond réclame de Rivard ce qu'elle aurait dû payer pour constituer son apport à 50%. [ 27 ] Rivard plaide donc que la clause régissant leur propriété indivise doit être lue dans son ensemble et qu'en conséquence, si Gaumond a plus investi qu'elle dans la réalisation de l'immeuble, l'excédent constitue une libéralité. [ 28 ] Pour interpréter et appliquer le contrat entre les parties, il faut certainement considérer le contexte dans lequel il s'élabore et se vit concrètement ensuite [2] . [ 29 ] À cet effet, la Cour s'inspire des jugements suivants, soit : - SL c.
BB, [2008] QCCS 3295, paragraphe 27 : [27] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que l'on ne peut ignorer la nature particulière du projet d'indivision, soit l'acquisition d'un immeuble résidentiel par un jeune couple qui se prépare à fonder une famille et la naissance d'un enfant, à peine deux ans après l'achat de cet immeuble. C'est dans ce contexte très précis, reflet de la volonté des parties, qu'il faut analyser les apports de chacun. - CD c.
MR, [2002] Can LII 6244 (CS) [13] En premier lieu, le Tribunal doute fort que M.R…. a obtenu l'accord de Mme D… pour le remboursement de sa part de la contribution et l'apport de M. R… au moment du retour de Mme D… sur le marché du travail ou la vente de la maison. Lorsqu'ils ont acheté la résidence familiale, ils étaient dans une relation amoureuse avec un projet commun de vivre ensemble et d'élever leurs enfants, sans être mariés, une façon de vivre ensemble qui est de plus en plus commune au Québec et ailleurs au Canada.
On ne peut pas, et on ne doit pas, analyser la question principale en litige en faisant abstraction de la nature intime de leur relation comme si Mme D… et M. R… étaient des entrepreneurs dans une société commerciale. - Coderre c. Elliot, 2006 QCCQ 3702 (juge Claude Bigué) Bref, nous ne sommes pas dans le cas où deux conjoints, en plus de faire vie commune, s'associent pour générer des bénéfices résultant d'une activité économique comme l'opération d'une exploitation agricole ou d'un commerce de dépanneur, à
titre d'exemples, ou encore pour acheter une maison en vue de la revendre. Il s'agit d'un chalet qui a toujours été au nom du défendeur et pour lequel la demanderesse, malgré ses prétentions, n'a pas pu établir la preuve prépondérante que le défendeur s'était engagé à ce qu'elle en devienne copropriétaire. [ 30 ] Dans la qualification du contrat intervenu entre les parties au moment où elles décident de transformer le chalet, l'
article 2250 du Code civil du Québec nous est d'un grand secours et il se lit comme suit : 2250. Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer.
La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s'associer. [ 31 ] La Cour suprême a énoncé trois conditions pour conclure à l'existence d'une société tacite : ✔ Chaque associé doit faire des apports au fonds commun, que ce soit en biens, en travail ou en argent; ✔ Chaque associé doit participer au partage des bénéfices et des pertes; ✔ On doit retrouver dans l'attitude des parties l' affectio societatis, soit l'intention de partager les bénéfices [3] . [ 32 ] Dans cet arrêt, on précise : « [28] Tacite, elle ne se constate qu'à partir d'une situation de fait, d'un vécu des associés.
De ce vécu, le juge du fond doit se satisfaire, en premier lieu, que chaque associé a fait des apports au fonds commun soit en argent ou en biens, soit par son travail. Aussi il est clair que l'apport, lorsqu'il s'agit d'un concubin, ne doit pas être simplement sa contribution à la vie commune, tel le fait de fournir des meubles ou encore d'assumer le train de la maison. [29] Le vécu doit aussi, en second lieu, révéler un partage des pertes et bénéfices. Dans le cas d'une société entre concubins, ce partage est affecté ordinairement par l'affectation des bénéfices à la subsistance des associés.
De même, chacun des concubins contribue aux pertes dans la mesure où celles-ci affectent le niveau de vie du ménage.
[30] Enfin, les deux associés, par leur comportement, doivent démontrer qu'ils étaient animés de l' affectio societatis, cet élément psychologique que Pic et Kréher (Des sociétés commerciales, t. 1, 3 e ed., Paris, 1940, nos 72 et suiv.) décrivaient comme suit, à la p. 38 : … lorsqu'il ressort de l'attitude des associés entre eux une collaboration active et consciente-ce qui distingue la société de l'indivision-, sur un pied d'égalité-ce qui distingue le contrat de société du contrat de travail-, intéressée, c'est-à-dire en vue de partager des bénéfices. [4] [ 33 ] De la preuve, le Tribunal retient que le projet est d'acquérir un immeuble près d'un plan d'eau, de l'améliorer et de le revendre avec profit.
Ce projet se réalise dès 2005, il s'agit d'un projet immobilier et, en conséquence, les charges de la vie commune quotidienne de la nouvelle famille font l'objet d'un autre régime de partage qui ne doit pas entrer en ligne de compte dans le présent litige.
Le plan précis de l'agrandissement, la détermination de son ampleur et du mode de réalisation sont des éléments subséquents à l'achat de 2005 et à la signature de la clause sur l'indivision et le partage du profit. [ 34 ] En 2006, la Cour constate qu'un contrat de société intervient entre les parties pour l'agrandissement qui change radicalement l'allure du chalet pour en faire une résidence haut de gamme bien aménagée et bien décorée.
Les deux parties contribuent au fonds commun, ont l'intention de partager le bénéfice et désirent s'associer dans cette opération de construction de façon distincte, mais non moins utile de part et d'autre [5] .
Avec l'accroissement de l'ampleur du projet, les risques de perte se présentent. [ 35 ] Après la séparation en février 2010, Gaumond complètera les travaux pour permettre une vente de l'immeuble la plus rentable possible. [ 36 ] Dans les deux volets du projet, soit l'amélioration du chalet et son agrandissement, la volonté des parties demeure de partager sur une base égalitaire, tant pour leur contribution que pour le partage éventuel du profit ou des pertes. [ 37 ] L'achat d'octobre 2005 est fait pour un prix de 105 000 $ et est supporté pour moitié par chacune des parties. [ 38 ] On vendra l'immeuble à un prix de 547 000 $ en 2011 et on s'est déjà répartie à parts égales 440 216,99 $, laissant un solde qui sera partagé à la suite du présent litige (P-5). 2 ième question : Rivard a-t-elle droit à une indemnité pour l'occupation exclusive de l'immeuble dont elle est copropriétaire pour la période de mars 2010 à février 2011? [ 39 ] La preuve prépondérante est qu'au moment de la séparation en février 2010, celui qui restait en possession de l'immeuble acquittait toutes les charges à son égard.
En contrepartie, aucune indemnité pour occupation exclusive ne serait requise par l'autre. [ 40 ] Selon le professeur Denys-Claude Lamontagne, « l'indiviseur qui a l'usage et la jouissance privative du bien doit indemniser les autres indivisaires ( art. 1016 C.c.Q. ). Cette disposition toutefois n'est pas d'ordre public ( art. 9 C.c.Q.) » [6] . [ 41 ] Les parties se quittent et Gaumond reste en possession de l'immeuble. Rapidement, on convient de le mettre en vente après que soient complétés des travaux de mise en état.
En mai 2010, le mandat au courtier est confirmé. [ 42 ] En décembre 2010, en raison du délai, Rivard remet en question cette façon de procéder. Elle refuse dès le début de 2011 une vente possible pour 520 000 $ (P-3). Les événements lui donneront raison puisque la vente se réalise à 547 000 $, dont le gain bénéficie au deux parties. [ 43 ] Vu ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion qu'aucune indemnité pour occupation exclusive n'est due à Rivard, mais que Gaumond doit assumer toutes les charges de l'immeuble à compter de mars 2010.
Gaumond doit donc à Rivard la somme de 3 485,32 $ (2 186,01 $ + 1 299,31 $). 3 ième question : En 2010, quel est le coût des travaux pour compléter la rénovation du chalet pour le rendre dans le meilleur état possible pour sa vente éventuelle? [ 44 ] Les montants de dépenses postérieurs au 1 er mars 2010 font l'objet d'admissions énoncées au tableau 6.1. [ 45 ] À ce tableau, on remarque que le montant total des travaux est de 13 118,35 $, dont Rivard a supporté 600 $.
Ce montant inclut aussi les heures de travail consacrées par Gaumond pour 7 875 $. [ 46 ] Le Tribunal estime qu'au printemps 2010, les parties ont convenu que Gaumond complétait ce travail à un taux horaire de 25 $ qui est déja dénoncé et accepté par Rivard. [ 47 ] Le coût des travaux, après février 2010, est donc de 13 118,35 $ que Rivard a déjà acquitté en partie, laissant le solde dû de 12 518,35 $, dont la moitié doit être payée par Rivard, soit 6 259,18 $ . 4 ième question : Quel est le montant des contributions monétaires respectives des parties à la réalisation de leur projet et doit-on considérer leur implication personnelle lors de ces travaux? [ 48 ] À partir de la pièce 6.1 on constate, si on exclut les réclamations pour la valeur de la main d'œuvre, que Gaumond a dépensé 239 472,57 $ et que Rivard a, de son côté, contribué pour 218 682,30 $, soit 227 607,38 $ moins les charges immobilières de 8 925,08 $ (6 739,07 $ + 2 186,01 $).
Un écart doit être éliminé par un apport monétaire additionnel de Rivard de 10 395,14 $ . [ 49 ] Les deux parties ont contribué à leur façon à la réalisation de la transformation et à la mise en valeur de leur immeuble. Gaumond, avec son père, réalisent l'essentiel du travail de construction et d'aménagement. Il a présenté le détail de son implication (P- 6.1d), soit 2 900 heures pour une valeur de 72 500 $ entre avril 2006 et février 2010.
Rivard a raison de dire que sa contribution existe également (comptabilité, gestion des fournisseurs, récupération des taxes, peinture, décoration, ménages du chantier, embellissement du
terrain et terrassement). Elle assure aussi à Gaumond d'être libéré des certaines charges liées à la famille pour qu'il puisse se consacrer au projet.
Elle ne produit pas un décompte de sa prestation, mais le Tribunal peut l'apprécier comme étant du tiers de celle de Gaumond, lui donnant donc une demande d'indemnisation de 24 167 $. [ 50 ] La valeur de la contribution excédentaire des travaux de réalisation de l'agrandissement représente une somme de 48 333 $ qui convient de diviser entre les deux parties, laissant ainsi à Rivard à supporter une charge additionnelle de 24 166,50 $ . 5 ième question : Y a-t-il prescription à l'égard des réclamations respectives des parties? [ 51 ] Gaumond réclame la somme de 52 719,78 $.
Cela représente les montants payés ou d'heures travaillées pour réaliser l'agrandissement entre 2005 et février 2010 pour une somme de 43 575,60 $. Le solde inclut les dépenses ou des travaux subséquents au 1 er mars 2010. [ 52 ] Le montant de 43 575,60 $ ne peut être réclamé avant qu'il ne soit exigible, chacune des parties devant contribuer dans une proportion égale à la réalisation du projet qui n'est pas complété au moment où elles se séparent.
La réclamation ne peut se faire avant que le projet de construction soit substantiellement terminé, que les parties cessent de faire vie commune, décident de vendre l'immeuble ou que la réclamation de Gaumond pour son travail fasse l'objet d'un refus clair par Rivard. [7] [ 53 ] La preuve révèle que c'est à la fin février 2010 que les parties décident de se séparer. C'est à cette même occasion que Gaumond formule sa réclamation pour les services de construction et que Rivard refuse de lui reconnaître.
Ils décident de vendre l'immeuble en avril 2011 suivant un mandat donné en mai 2010. [ 54 ] L'action principale a été intentée en juillet 2011, soit avant l'expiration d'un délai de trois ans de chacune de ces dates. [ 55 ] Gaumond lui-même n'invoque pas prescription à l'égard des montants crédités à Rivard (6 739,07 $) pour des charges non payées par le biais du compte conjoint. Ce n'est donc pas le rôle du Tribunal d'appliquer cette prescription conformément à l'
article 2878 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2878. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès. [ 56 ] L'arrêt Mayer c. Mayer [8] ne s'applique pas.
La réclamation formulée dans ce dossier concerne manifestement des coûts d'entretien d'un immeuble et non des contributions monétaires ou personnelles dans l'agrandissement substantiel d'un immeuble en copropriété. [ 57 ] En conséquence, aucun montant ne sera refusé à l'une ou l'autre des parties pour le motif de prescription.
SYNTHÈSE [ 58 ] Du montant de 75 000 $ qui est entre les mains du notaire Cossette, une première somme de 10 395,14 $ doit être déduite pour équilibrer les prestations monétaires entre les parties, et ce, au profit de Gaumond. [ 59 ] Une deuxième ponction doit être faite de 6 259,18 $ pour compenser Gaumond pour la réalisation des travaux de finition de l'immeuble convenus entre les parties et réalisés après février 2010. [ 60 ] Gaumond a occupé seul la résidence après février 2010 et il était convenu qu'il acquitte alors toutes les charges qui étaient relatives à cette utilisation.
Une somme de 2 186,01 $ doit donc être remboursée à Rivard à ce propos. [ 61 ] Durant leur vie commune, plusieurs charges ont été payées par Rivard avant février 2010, à même ses propres fonds. L'analyse de l'annexe B de la pièce 6.1 fait voir que plusieurs de ces charges ont une relation directe avec l'immeuble en copropriété. En conséquence, Gaumond doit en assumer la moitié, soit une somme de 3 369,54 $ . [ 62 ] Finalement, nous avons vu que les parties avaient contribué à la réalisation concrète de l'agrandissement de façon différente et pour des valeurs inégales.
En conséquence, pour rééquilibrer les prestations, une compensation de 24 166,50 $ est reconnue à Gaumond à ce chapitre. [ 63 ] Un tableau illustre ces différents montants et l'indemnité finale de cette façon : Explications : Dû à Gaumond Dû à Rivard Rééquilibrage des prestations monétaires 10 395.14 $ Travaux de finition de l'immeuble exécutés après février 2010 6 259,18 $ Charges relatives à l'occupation de l'immeuble après février 2010 2 186,01 $
Rééquilibrage des prestations personnelles Gaumond: 72 500$ Rivard: 24 167 $ 24 166,50 $ Charges assumées par Rivard (annexe B, pièce P-6.1) avant février 2010 3 369,54 $ TOTAUX: 40 820,82 $ 5 555,55 $ [ 64 ] Vu l'écart entre les portions de solde du prix de vente que chacune des parties se voient attribuer, une somme de 35 265,27 $ portera intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement au profit de Gaumond. [ 65 ] Quant aux frais judiciaires, le litige a porté essentiellement sur l'exigibilité et le caractère prescrit ou non de la réclamation de Gaumond et, en conséquence, Rivard doit supporter les frais judiciaires d'une instance dont la valeur en litige est de 35 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action principale et la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse, Marie-Josée Rivard, à payer au demandeur, Michel Gaumond, la somme de 40 820,12 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, et ce, jusqu'à parfait paiement; CONDAMNE le demandeur, Michel Gaumond, à payer à la défenderesse, Marie-Josée Rivard, la somme de 5 555,55 $ avec intérêt et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 décembre 2011; DÉCLARER que les condamnations monétaires n'ont pas fait l'objet de compensation entre les parties, mais constituent des montants auxquels elles ont respectivement droit lors du partage du solde du prix de vente détenu par Me Louise Cossette; ORDONNE en conséquence à la mise en cause, Me Louise Cossette, de débourser à chacune des parties en parts égales le montant de 75 000 $, à défaut d'instructions reçues des parties en exécution du présent jugement, et ce, dans les trente jours du présent jugement; CONDAMNE la défenderesse, Marie-Josée Rivard, à payer au demandeur, Michel Gaumond, les frais judiciaires pour un recours dont la valeur en litige est de 35 000 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Me Paul Langevin LPL Avocats – casier #76 Procureurs du demandeur et défendeur reconventionnel Me Robert Cardinal Cardinal Avocats inc. – casier #8 Procureurs de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 6 et 7 février 2013
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