2018 QCCA 1538, 2018 QCCA 1538
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Square Champlain II c. Syndicat des copropriétaires du Samuel de Champlain 2018 QCCA 1538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027548-189 (500-17-073603-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2018 FORMATION : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. patrick healy , J.C.A. APPELANT AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SQUARE CHAMPLAIN ll Me KIM DESTREMPES (De Grandpré Joli-Coeur, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉS AVOCATS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SAMUEL DE CHAMPLAIN Me PAUL-ANDRÉ LEBOUTHILLIER pour Me RICHARD LAVOIE
MARC PLAMONDON MONIQUE TREMBLAY RICHARD DESROCHES LEILA AZER ANISSA ZEGGANE en leur qualité de membres du conseil d’administration du Syndicat des copropriétaires de Samuel de Champlain Me ANTOINE M. BRYLOWSKI (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LE SQUARE CHAMPLAIN PHASE lll Non représenté En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2018 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve : nouvelle indispensable (art . 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 54 Début de l’audition.
Identification des avocates. 9 h 54 Argumentation de Me Destrempes. 10 h 04 Argumentation de Me LeBouthillier. 10 h 13 Me Brylowski s’en remet à la discrétion de la Cour. 10 h 13 Réplique de Me Destrempes. 10 h 17 Suspension. 10 h 20 Reprise. 10 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 10 h 22 La juge Bich s’adresse aux avocats relativement à la notification de l’avis de décès de l’intimée Monique Tremblay. 10 h 22 Commentaires de Me Brylowski. 10 h 23 Fin de l’audition. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’art. 380 C.p.c ., l’appelant demande la permission de produire une preuve nouvelle, indispensable à son avis au règlement de l’appel. Cette preuve est constituée de deux éléments : 1° un document intitulé « résolution soumise à l’assemblée des copropriétaires du 14 juin 2018 » et 2° le procès-verbal de ladite assemblée, au cours de laquelle la résolution fut adoptée à l’unanimité. [ 2 ] Ces deux documents sont certainement des éléments nouveaux, qui n’existaient pas au moment du jugement de première instance.
À première vue, ils se rattachent en outre directement à l’objet du litige, bien qu’ils puissent peut-être avoir pour effet de créer une situation juridique nouvelle. Enfin, ces éléments sont-ils indispensables à la solution du litige et de nature à affecter l’issue de l’appel?
À ce stade, au vu des circonstances particulières de l’appel, une réponse affirmative ne saurait être exclue, mais seuls les juges saisis du fond de l’appel pourront en décider avec la certitude requise. [ 3 ] Cela étant, la requête sera accueillie afin de permettre la constitution de cette preuve, qui pourra être versée au dossier de la Cour, reproduite dans le mémoire de l’appelant et commentée par les intimés dans leurs argumentations respectives, mais dont la recevabilité sera tranchée par les juges de la formation chargée d’entendre le pourvoi, qui lui attribueront, le cas échéant, le poids qu’ils estimeront opportun.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre la constitution de la preuve et son insertion dans le mémoire de l’appelant et AUTORISE les parties à en commenter la recevabilité et le contenu dans la portion « argumentation » de leurs mémoires respectifs; [ 5 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui sera saisie de l’appel afin qu’elle tranche la question de la recevabilité de la preuve ainsi constituée et l’usage qui en sera fait; [ 6 ] Frais de justice à suivre. marie-France bich, J.C. A. robert m. mainville, J.C .A. patrick healy, J.C. A.
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