2014 QCCQ 7812, 2014 QCCQ 7812
Opinion
Simard c. Rossignol 2014 QCCQ 7812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013067-134 DATE : 22 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ALBERT SIMARD
Partie demanderesse c. CHANTAL ROSSIGNOL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Simard réclame de madame Rossignol la somme de 7 000 $ suite à une morsure de son chien lors de la livraison d'une pizza en septembre 2012. [ 2 ] Madame Rossignol admet l'attaque mais considère que la réclamation est trop élevée dans les circonstances.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Puisque la responsabilité de la propriétaire de l'animal n'est pas contestée, il s'agit ici de fixer le montant de la compensation à laquelle monsieur Simard a droit.
LES FAITS [ 4 ] L'attaque du chien de madame Rossignol est survenue le 20 septembre 2012, vers 17 h 50. [ 5 ] À cette époque, monsieur Simard est un policier à la retraite depuis près d'une vingtaine d'années et il aide ses fils qui exploitent un restaurant à St-Jacques sous le nom de « Cantine Thérèse ». [ 6 ] Le jour en question, il procède à la livraison d'une pizza commandée par madame Rossignol. [ 7 ] En ouvrant la porte, le chien de cette dernière, un mélange de Terre-Neuve et Berger Australien, saute sur monsieur Simard et le mord sévèrement au coude gauche et le griffe à l'abdomen [1] . [ 8 ] À force de tirer sur le chien, madame Rossignol finit par lui faire lâcher prise et rentrer à l'intérieur de la maison.
Le chien sera euthanasié peu après. [ 9 ] Monsieur Simard se retrouve avec un coude en lambeaux et en état de choc. [ 10 ] Il réussit à se rendre à l'hôpital par lui-même malgré l'offre de madame Rossignol d'aller le reconduire. [ 11 ] Après plusieurs heures d'attente à l'urgence, il reçoit les injections appropriées et on suture la plaie ouverte. [ 12 ] Monsieur Simard explique qu'il avait alors deux passe-temps principaux [2] : - jouer de la musique (accordéon et piano) dans des activités bénévoles; - faire de la moto en groupe dans le cadre d'activités de financement pour différentes œuvres (Mira, Ste-Justine, etc.).
[ 13 ] À cause de l'engourdissement de son bras et surtout de ses doigts de la main gauche, il a cessé ces activités depuis l’attaque du 20 septembre 2012. [ 14 ] Au moment de l'audition, le 11 juillet 2014, il recommençait à monter sa moto et à reprendre progressivement la pratique de ses instruments de musique. [ 15 ] Le dossier ne comporte aucun rapport médical ou expertise. [ 16 ] Monsieur Simard déclare qu'il n'a suivi aucun traitement de physiothérapie ou autres pour l'aider à retrouver l'agilité et la souplesse de ses doigts.
Son médecin lui aurait déclaré que seul le temps pouvait améliorer les choses. [ 17 ] Pour sa part, madame Rossignol s'interroge sur l'absence totale de traitements pour l'aider à récupérer le plus rapidement possible, tout comme le soussigné d'ailleurs. [ 18 ] Le préjudice esthétique au coude est faible (petites cicatrices). [ 19 ] À l'époque, il a complètement cessé ses activités au restaurant pendant un mois. Il les a reprises progressivement par la suite, incluant la livraison de pizzas.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Il s'agit ici d'évaluer la compensation à laquelle monsieur Simard a droit en raison de l'attaque dont il a été victime en septembre 2012. [ 21 ] Pour la période commençant à l'attaque jusqu'à ce que monsieur Simard reprenne ses activités quotidiennes, le soussigné alloue une indemnité de 500 $ pour les traitements et les douleurs, souffrances et inconvénients. [ 22 ] Pour la perte de jouissance de la vie découlant de la privation pendant deux ans de ses activités musicales et philanthropiques, le Tribunal lui alloue 1 000 $ par année, pour un total de 2 000 $. [ 23 ] Il n'y a pas lieu de spéculer pour l'avenir parce que la preuve n'établit rien à ce sujet. [ 24 ] L'indemnité totale est donc de 2 500 $. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE madame Chantal Rossignol à payer à monsieur Paul-Abert Simard la somme de 2 500 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 janvier 2013 et les judiciaires au montant de 330,58 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2014
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