2016 QCCA 1960, 2016 QCCA 1960
Opinion
Droit de la famille — 162951 2016 QCCA 1960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026387-167 (500-12-321538-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT E... S... D... S... R… S... Me JEAN-FRANÇOIS DEMERS ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉE AVOCATE DA… M... Me LAURENT SABBAH ( Sabbah Mergui ) MIS EN CAUSE AVOCAT A… S... F… S... RI... G… Me ISRAEL H. KAUFMAN ( Les Services Légaux Kaufman Inc . )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 septembre 2016, par l’honorable Pierre C. Gagnon, de la Cour supérieure, district de Montréal. (article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. Argumentation par Me Jean-François Demers. 11 h 34 Argumentation par Me Israel H. Kaufman. 11 h 38 Argumentation par Me Laurent Sabbah. 11 h 47 Réplique par Me Demers. 11 h 49 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre de procédures de divorce, l’intimée obtient en juillet 2016 la saisie de différents immeubles de même que la saisie des fruits et revenus provenant de ceux-ci.
Elle prétend que son conjoint et sa famille agissent de manière à la dépouiller de sa part dans le patrimoine familial. [ 2 ] En août 2016, les membres de la famille qui sont copropriétaires et qui n’avaient pas été mis en cause dans cette affaire déposent une procédure de rétractation de jugement à la demande de tiers ainsi qu’une demande d’ordonnance de sauvegarde. [ 3 ] Le 7 septembre 2016, la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Pierre C. Gagnon) se prononce sur la demande de sauvegarde qu’il rejette. Aucune date pour la rétractation n’est arrêtée.
L’audition sur la fausseté de l’affidavit ayant mené à la saisie est prévue le 24 janvier 2017. [ 4 ] Je partage la réflexion de mon collègue Yves-Marie Morissette dans sa décision 9056-9036 Québec inc. c. 9264-5241 Québec inc., 2014 QCCA 485 lorsqu’il écrit : « faire droit à la requête pour permission d'appeler retarderait l'issue souhaitable du litige et contraindrait la Cour d'appel à trancher des questions indissociables des déterminations de fait qui reste à faire en Cour supérieure. » [ 5 ] Au stade de la sauvegarde, ordonnance discrétionnaire, la décision montre que ni le préjudice sérieux et ni l’urgence n’a été
démontrée à la satisfaction du juge de sorte qu’il n’était pas convaincu, vu l’ensemble du dossier, que la sauvegarde devait être autorisée. Cette décision ne décide pas du sort du litige et rien ne démontre qu'elle cause un préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. martin vauclair , J.C.A.
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