2019 QCCQ 9856, 2019 QCCQ 9856
Opinion
Protection de la jeunesse — 199432 2019 QCCQ 9856 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016828-196 DATE : 4 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2018 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en protection ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en protection concerne une enfant d’un an, X, née le [...] 2018. Les parents de l’enfant sont madame A et monsieur B.
Madame A n’a pas assisté à l’enquête. [ 2 ] En ce qui concerne la paternité de monsieur B, elle a été reconnue par un jugement prononcé par l’honorable [Juge A], le [...] dernier [1] . [ 3 ] La présente demande n’a pas fait l’objet de contestation et l’audition s’est déroulée en présence de la grand-mère maternelle de l’enfant, madame C, qui assume la garde de X depuis le 30 octobre 2018 [2] . [ 4 ] Le père de l’enfant, monsieur B, a été entendu comme témoin. Il entretient des contacts réguliers avec son enfant depuis le 6 août dernier, lui qui réside chez sa mère et grand-mère de l’enfant, madame D.
Les contacts du père sont positifs et en voie d’être augmentés.
Monsieur B ne conteste par les présentes mesures qui impliquent la poursuite du placement de X chez sa grand-mère maternelle; cependant, il désire développer ses connaissances et ses habiletés parentales [3] et envisage, si cela est possible, de demander la garde de sa fille à la fin des présentes mesures. [ 5 ] Quant à la mère de l’enfant, madame A, elle n’a plus de domicile officiel et son implication future auprès de son enfant demeure très incertaine, du moins pour le moment [4] . [ 6 ] Enfin, concernant la grand-mère maternelle, madame C, il est mentionné par la travailleuse sociale [Intervenante 1] que le lien de l’enfant avec elle « est positif et sécure » [5] .
[ 7 ] Concernant les motifs de compromission, il n’a pas été remis en question, à savoir l’existence d’un risque sérieux de négligence (un problème de santé mentale chez la mère), le tout en référence à l’article 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis, référence à l’article 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C, grand-mère maternelle;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 10 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère se présente à deux (2) rencontres psychosociales au préalable;
g) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale chargée du suivi et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, pouvant être la grand-mère maternelle, une (1) journée par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Catherine Ricard par Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier par Mélissa Labine, stagiaire, pour l’enfant Date d’audience : 4 octobre 2019 /ls
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