2017 QCCA 1132, 2017 QCCA 1132
Opinion
Tremblay c. R. 2017 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003384-174 (655-01-012227-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 juillet 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SÉBASTIEN TREMBLAY Me LOUIS-PHILIPPE DOUCET-GALLIENNE (AD0NQ2) (Labrie, Beaulieu)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX TURCOTTE (AT0FN8) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2017 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 24 Observations de Me Doucet-Galienne; 9 h 48 Observations de Me Turcotte; Observations du juge; Me Turcotte poursuit; 10 h 01 Réplique de Me Doucet-Galienne; 10 h 03 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité à la suite du jugement de la Cour du Québec prononcé le 9 juin 2017. [ 2 ] L’appelant est déclaré coupable : 1. De voies de fait causant des lésions corporelles sur la personne de Frédéric Houde; 2.
De menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Frédéric Houde. [ 3 ] Il est acquitté de l’accusation de s’être livré à des voies de fait contre Frédéric Houde alors qu’il utilisait une arme. [ 4 ] L’appelant soulève que le juge de la Cour du Québec a erré en droit et en fait dans l’application des critères d’évaluation de la crédibilité des versions contradictoires consacrés dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] . [ 5 ] D’entrée de jeu, le juge de la Cour du Québec souligne que la preuve de voies de fait simple de l’appelant sur son cousin, Frédéric Houde, le 9 novembre 2017 est établie hors de tout doute raisonnable.
[ 6 ] Il rejette l’idée selon laquelle l’appelant s’est introduit dans son bureau dans un objectif de médiation. L’introduction dans le bureau avait plutôt comme objectif de confronter Frédéric Houde sur des fausses rumeurs que ce dernier aurait propagées sur lui et son frère Patrick Tremblay. [ 7 ] Le juge applique ensuite les trois critères de R. c.
W.(D.) en soulignant, à la page 149 : - qu’il ne croit pas l’appelant dans sa version des faits; - que sa version des faits, même si elle n’est pas crue, ne suscite aucun doute raisonnable dans son esprit; - que, ce faisant, la preuve de la poursuite est établie hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Je suis d’avis que le juge de la Cour du Québec ne commet aucune erreur dans son analyse de la crédibilité des témoins. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité prononcée le 9 juin 2017 par l’honorable Michel Dionne. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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