2022 QCCQ 8714, 2022 QCCQ 8714
Opinion
Protection de la jeunesse — 225895 2022 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000750-199 DATE : 8 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 8 août 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X , né le [...] 2017. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des trois motifs suivants : • Risque d’abus physique • Mauvais traitement psychologique • Négligence sur le plan éducatif [ 4 ] La DPJ demande également l’ajout d’un nouveau motif de compromission, soit celui de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation et de santé mentale du père. [ 5 ] Elle demande la prolongation du suivi psychosocial jusqu’au 24 août 2023. [ 6 ] Bien que la situation ait évolué positivement chez la mère au cours de la dernière ordonnance, la DPJ allègue que la situation du père s’est dégradée de façon importante.
Considérant les comportements inadéquats du père à l’égard de l’enfant, la DPJ demande d’être autorisée à suspendre les contacts père-enfant dans certaines circonstances. POSITION DES PARTIES [ 7 ] La mère est absente en raison de l’état de santé de l’enfant. La demande lui a été dûment signifiée. Elle n’est pas représentée par avocat. Elle reconnaît les allégations de la demande et consent aux mesures proposées par la DPJ, tel qu’en fait foi sa signature apposée au projet d’entente déposé sous la pièce D-9. [ 8 ] Le père est absent. Il n’est pas représenté par avocat.
La demande lui a été dument signifiée. [ 9 ] L’enfant est représenté par avocat qui agit dans le cadre d’un mandat légal. Celui-ci est d’avis que la demande présentée par la DPJ est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Il consent aux mesures proposées par DPJ.
BILAN DE LA SITUATION [ 10 ] Conformément à la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré auprès de sa mère. [ 11 ] À l’été 2021, la mère a emménagé dans une habitation à prix modique. Les lieux sont toujours propres, bien rangés et les enfants sont bien nourris. [ 12 ] Quant aux soins de santé, ceux-ci ont été mis à jour par la mère. [ 13 ] Le problème de toxicomanie de la mère s’est résorbé. Elle qui consommait régulièrement des drogues dures, n’a connu aucune rechute depuis plus d’un an.
C’est la première fois qu’elle maintient aussi longtemps sa sobriété. [ 14 ] La mère offre une belle collaboration avec la DPJ et un bon lien de confiance a été tissé avec la personne autorisée. Elle travaille fort à mettre en place une routine et des règles de vie adaptées à l’âge de ses garçons. Elle est soucieuse de bien faire les choses et d’offrir à ses enfants un environnement plus sain.
Elle n’hésite pas à demander l’aide des différents intervenants pour offrir un meilleur encadrement à ses enfants. [ 15 ] Elle bénéficie également d’un suivi avec des intervenants en violence conjugale et participe à des séances de thérapie de groupe. [ 16 ] Avec l’aide du Carrefour jeunesse-emploi, elle a débuté un cours en éducation de l’enfance et fait présentement des stages dans ce domaine. [ 17 ] En résumé, la mère s’est grandement mobilisée, répond adéquatement aux besoins de l’enfant, ce qui permet à celui-ci de reprendre tranquillement les retards accumulés au fil des années en lien avec les motifs de compromission reconnus. [ 18 ] La situation du père n’est pas aussi reluisante. [ 19 ] Celui-ci continue de vouloir entrer en contact avec la mère et ce, de façon insistante.
Il revient constamment à la charge et tient des propos inquiétants à son égard, nommant entre autres à la personne autorisée qu’il veut la suivre ou qu’il va finir par débarquer chez elle. [ 20 ] Un des objectifs poursuivis dans le cadre de l’intervention de la DPJ est que l’enfant puisse vivre dans un milieu sobre et exempt de violence de la part du père. Or, pendant les contacts supervisés père-enfant, le père est agité, tient des propos décousus, adopte des comportements inadéquats et sa surveillance des enfants est lacunaire. [ 21 ] À
titre d’exemple, lors du contact du 29 septembre 2021, le père a exhibé aux enfants une étoile en métal de style arme chinoise qu’il a lancée dans le mur. Au cours de cette même rencontre, il a offert à Y un soi-disant cadeau emballé dans un bas de laine. Lorsque l’enfant a sorti l’objet du bas, il s’agissait d’un fusil à plomb noir. L’enfant a pris le fusil dans ses mains et l’a pointé vers la personne autorisée qui a immédiatement mis fin au contact.
Alors qu’il s’apprêtait à quitter, le père a traité Y de «gros lard» et de «baleineau». [ 22 ] Au cours de la même période, le père fait l’objet d’une arrestation pour possession de drogues.
Il est également accusé en lien avec des propos menaçant tenus envers la mère et la possession d’une arme prohibée. [ 23 ] Le 4 octobre suivant, le père est condamné à purger une peine de 15 mois de détention pour les accusations en matière de violence conjugale envers la mère. [ 24 ] Le père a avoué à la personne autorisée, qu’avant sa détention, il avait recommencé à consommer des drogues dures et en faisait même le trafic. [ 25 ] Le père étant en prison, les contacts père-enfant ont repris par visioconférence en décembre 2021.
X refuse toutefois d’y participer. [ 26 ] Entre janvier et avril 2022, le père a tenté à deux reprises un cheminement thérapeutique pour son problème de toxicomanie, mais ce fut un échec. [ 27 ] Aucun contact père-enfant n’a eu lieu depuis le mois de mars 2022.
ANALYSE [ 28 ] L’enfant a été grandement impacté par la récurrence des problématiques des parents. [ 29 ] En raison de ses retards de développement, il est essentiel qu’il puisse continuer de bénéficier d’une routine de vie adaptée à son âge, d’être stimulé et de recevoir les services nécessaires. [ 30 ] La situation personnelle du père s’est beaucoup détériorée depuis la dernière ordonnance. Ses comportements mettent en danger la sécurité des enfants.
La nécessité de la supervision des contacts est indéniable et la DPJ doit pouvoir suspendre ceux-ci lors de périodes ou de situations critiques. [ 31 ] Quant à la mère, bien que celle-ci se soit grandement mobilisée depuis la dernière ordonnance, l’ampleur et la récurrence de ses problèmes personnels nécessitent que le suivi psychosocial soit prolongé.
D’ailleurs, elle se montre ouverte à poursuivre le développement de ses habiletés parentales. [ 32 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des quatre motifs énoncés dans la demande. [ 33 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande ; [ 35 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e) 2°, 38 c), 38 b) 1° iii) et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 août 2021; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à 24 août 2023 , pour l’application des mesures suivantes : [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère et ce, à l’exclusion du père; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de 2 heures par mois, supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne agréée par celle-ci et ce, tant que jugé nécessaire; [ 40 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre le père et l’enfant si le père apparait en état de consommation, adopte des comportements désorganisés ou s’il entretient des propos dénigrants ou menaçants envers l’enfant, son frère, la mère ou la personne autorisée; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, notamment le maintien de son suivi en orthophonie tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 42 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue aléatoires à la demande de la personne autorisée; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de l’enfant et que soient établies les modalités de contacts permanentes entre le père et l’enfant; [ 44 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 45 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux présentes mesures; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 47 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l’enfant
A mère Absente à l’audience et non représentée. B père Absent à l’audience et non représenté Date d’audience : 8 août 2022
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