2014 QCCQ 9688, 2014 QCCQ 9688
Opinion
Robert c. Antoniades 2014 QCCQ 9688 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012629-148 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS ROBERT Demandeur c.
DR MARC ANTONIADES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour précisions et production de documents présentée par le défendeur Marc Antoniades. [ 2 ] La requête vise essentiellement à obtenir des précisions sur les allégations du demandeur à l'effet que le défendeur aurait fait sept fausses déclarations dans le cadre de la production d'un rapport d'expertise déposé à la demande de la Société d'assurance automobile du Québec à
titre de chirurgien-orthopédiste. [ 3 ] Le défendeur désire également être autorisé à avoir accès aux dossiers médicaux du demandeur détenus par différents intervenants, soit médecin de famille, chirurgien orthopédique, physiothérapeutes, pharmacien etc. [ 4 ] Enfin, le défendeur demande d'avoir accès, avant l'audition, de copies des pièces que le demandeur allègue à sa demande initiale. [ 5 ] Le demandeur conteste la requête pour précisions mais est absent au jour de sa présentation. [ 6 ] Il dépose toutefois une lettre faisant état de ses moyens de contestation qui visent essentiellement son refus de donner accès au défendeur à ses dossiers médicaux en raison de leur non-pertinence. [ 7 ] CONSIDÉRANT la nature du recours du demandeur intenté devant la Cour du Québec, division des petites créances; [ 8 ] CONSIDÉRANT les allégations de préjudices que le demandeur aurait subis à la suite de fausses déclarations produites par le défendeur dans le cadre de la production d'un rapport d'expertise à la demande de la Société d'assurance automobile du Québec; [ 9 ] CONSIDÉRANT les dommages réclamés par le demandeur qui s'élèvent à 7 000 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT que ce dernier allègue que de fausses déclarations du défendeur seraient à l'origine de la décision de la Société d'assurance automobile du Québec de lui refuser l'accès à des traitements de physiothérapie; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'article 961 du Code de procédure civile qui indique que la demande déposée devant la division des petites créances doit indiquer les faits sur lesquels sont fondés la nature, le montant de la créance, les intérêts ainsi que les conclusions recherchées; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les objectifs poursuivis par le législateur au moment de l'adoption de la Loi favorisant l'accès à la justice établissant la procédure devant la Cour du Québec, division des petites créances, sont de rendre la justice accessible aux citoyens et de dépouiller la justice du formalisme et d'assurer une justice expéditive; [ 13 ] CONSIDÉRANT que malgré ces objectifs louables, le défendeur a droit d'obtenir des précisions sur les allégations présentées par le demandeur à son égard; [ 14 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 168(7) du Code de procédure civile qui prévoit que le défendeur a droit d'obtenir sur certaines allégations vagues et ambiguës les précisions nécessaires pour la préparation de sa défense et qu'il peut, notamment à cette fin, exiger que le demandeur lui communique les pièces qu'il entend invoquer lors de l'audience;
[ 15 ] CONSIDÉRANT qu'après analyse, le Tribunal conclut que la requête du demandeur doit être accueillie partiellement, notamment pour permettre au défendeur d'obtenir accès aux dossiers médicaux du demandeur constitués par son médecin de famille, le docteur Patrick Houle; ses physiothérapeutes, Véronique Gareau et Pierre Fraser et le médecin orthopédiste, Marie-Pierrre Beaulieu, selon les termes et conditions prévus aux conclusions des présentes; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu'après avoir pris connaissance d'un document daté du 19 décembre 2013 et déposé par le demandeur au dossier de la Cour, le défendeur mentionne à la Cour être satisfait des précisions obtenues à l'égard de la nature des fausses déclarations alléguées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour précisions et production de documents; [ 18 ] ORDONNE au demandeur de fournir, transmettre ou de communiquer au défendeur toute information concernant les traitements médicaux qu'il a reçus incluant une copie complète et intégrale de son dossier médical détenu auprès des docteurs Marie- Pierre Beaulieu et Patrick Houle pour la période du 11 mai 2011 à ce jour; [ 19 ] ORDONNE au demandeur de fournir, transmettre ou de communiquer au défendeur toute information concernant les traitements médicaux qu'il a reçus incluant une copie complète et intégrale de son dossier détenu auprès de Véronique Gareau de la clinique Physio St-Maurice et Pierre Fraser du CSSS Trois-Rivières, physiothérapeutes, pour la période du 11 mai 2011 à ce jour; [ 20 ] ORDONNE au demandeur, dans les quinze (15) jours précédant l'audition à être fixée, de déposer au dossier de la Cour les pièces qu'il entend faire valoir lors de cette audition au soutien de sa demande; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 3 septembre 2014
Loading document…