2016 QCCQ 9226, 2016 QCCQ 9226
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163994 2016 QCCQ 9226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001274-155 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, née [...] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d’ordonnance. [ 2 ] Le 22 décembre 2015, le soussigné siégeant pour le district judiciaire A, a prononcé une ordonnance pour laquelle l’adolescente était maintenue en famille d’accueil avec diverses mesures, le tout pour une période de trois mois. [ 3 ] Suite à cette décision, X a vécu beaucoup de frustrations de ne pas être confiée à son oncle.
Le lendemain du jugement, elle s’est fait prendre à fumer la cigarette dans les toilettes de l’école et lors de l’intervention d’une enseignante et de la directrice, elle a fait preuve d’impolitesse en plus de s’enfermer dans le bureau de celle-ci et de bousculer des chaises. [ 4 ] X a passé les vacances de Noël chez son père. [ 5 ] La famille d’accueil a mentionné avoir eu de la difficulté à rejoindre le père sur son cellulaire au retour du congé de Noël. [ 6 ] En janvier, X a dormi chez sa mère un soir. Le père l’avait autorisée à dormir chez une amie, elle n’aurait pas été là.
X aurait rencontré sa mère par hasard et selon ses dires, elle ne pouvait retourner chez le père vu qu’il dormait. [ 7 ] X a indiqué que depuis deux semaines, son père passe plus de temps chez son amie. Il prend de l’alcool et y reste plusieurs heures alors qu’elle attend chez un ami adulte dans le logement d’à côté sans avoir soupé. [ 8 ] Actuellement, X passe toutes les fins de semaine chez son père, sauf deux fois où elle a passé du temps chez sa mère. [ 9 ] Dans la famille d’accueil, tout va bien.
Malgré des difficultés, X accepte l’aide à l’école et fait des efforts. Elle a besoin d’un encadrement important, particulièrement dans les prochains mois qui seront marqués par la fin de l’année scolaire. [ 10 ] Alors que le directeur optait pour un retour de X chez son père, le 29 février dernier, celui-ci ne s’est pas présenté à un rendez- vous. Il a témoigné qu’il ne savait pas où il était. [ 11 ] Un nouveau rendez-vous lui fut donné le 1 er mars et il s’est présenté lors d’une rencontre qui fut qualifiée de difficile.
Étant sur la défensive, il semblait avoir bu de l’alcool et était agressif envers sa fille. [ 12 ] Vu cette situation trop fragile, le directeur a révisé sa décision et demande à ce que X reste dans la famille d’accueil pour une période supplémentaire de trois mois. [ 13 ] Le père a témoigné et voudrait reprendre sa fille immédiatement, mais il n’est pas en mesure d’expliquer son absence à la rencontre et avoue candidement qu’il consomme encore de l’alcool en présence de sa fille. [ 14 ] La mère a également témoigné qu’à l’époque où X était en quatrième année, un diagnostique de TDA aurait était fait et que X aurait eu de la médication à prendre à cette époque, mais que les résultats n’ont pas été probants. [ 15 ] X a besoin de grande stabilité et d’être bien encadré au cours des prochains mois.
Bien que la relation s’améliore avec son père
et sa mère, il est évident que son père ne peut pas encore, pour l’instant, lui donner tout l’encadrement nécessaire à sa situation et particulièrement en cette fin d’année scolaire. [ 16 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis; [ 19 ] ORDONNE qu’elle soit toujours confiée à la famille d’accueil; [ 20 ] ORDONNE qu’elle continue de fréquenter le milieu scolaire; [ 21 ] ORDONNE qu’elle reçoive certains soins et services de santé; [ 22 ] ORDONNE qu’elle et ses parents participent activement à l’application des mesures qui sont ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’elle et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour leur faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient laissés selon l’entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT pour une durée de trois mois. [ 27 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Annie Roy Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Parents présents
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