2014 QCCQ 9368, 2014 QCCQ 9368
Opinion
F.D. c. J.B. 2014 QCCQ 9368 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031209-134 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F... D... Demandeur c. J... B...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] F... D... réclame à son ex-gendre J... B... la somme de 15 000,00$, représentant les dépenses qu'il prétend avoir encourues pour le bénéfice de ce dernier. Ce montant représente les frais de transport des enfants mineurs de J... B... et de M... D..., son ex-épouse et fille de F... D.... [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, F...
D... invoque certaines dispositions du jugement prononçant le divorce des parties, le 28 février 2008 et portant sur les mesures accessoires, plus particulièrement sur le partage des frais particuliers des enfants, décrits ainsi : " Madame M... D... et Monsieur J...
B... conviennent que les frais particuliers des enfants seront partagés au prorata de leur revenu soit la proportion de 70% pour le défendeur et 30% par la demanderesse incluant et sans limiter la généralité de ce qui précède les dépenses suivantes qui devront préalablement avoir été convenues entre les parties par écrit notamment quant à l'opportunité de les effectuer audit moment, pièces justificatives devant, le cas échéant, être présentées par l'une ou l'autre des parties afin qu'elles soient acquittées :
a) les frais de scolarité et les uniformes scolaires;
b) les frais d'inscription aux activités sportives. "
[ 3 ] J... B... dépose une contestation écrite au dossier de la Cour invoquant notamment ce qui suit : " - La convention sur les mesures accessoires ne prévoit pas que les frais de déplacement des enfants sont à la charge du défendeur; - Le demandeur n'a pas d'intérêt dans la réclamation puisqu'il n'est pas
partie à la convention sur les mesures accessoires; - La Cour du Québec n'a pas compétence sur la réclamation. La Cour supérieure a compétence exclusive; - Subsidiairement, les frais sont exagérés et non supportés par la preuve. " [ 4 ] J... B... présente également une demande reconventionnelle : il réclame à F...
D... 2 000,00$, alléguant que son action est frivole et abusive. [ 5 ] Il est dûment avisé de la date de procès, fixé au 2 septembre 2014, mais dans un courriel adressé au Tribunal le 1 er septembre, il l'avise ainsi qu'il ne sera pas présent : " … J'ai le choix d'aller à la Cour demain matin pour me défendre dans une cause sans motif ou participer à une rencontre avec le président de mon entreprise. " [ 6 ] Le jour du procès, J... B... est absent et le Tribunal autorise F... D... à procéder. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve en demande, et considérant que l'absence de J...
B... n'est pas justifiée, le Tribunal applique les dispositions de l'article 285 du Code de procédure civile , et déclare sa preuve close, tant sur la défense que sur la demande reconventionnelle. Analyse et décision [ 8 ] Même en l'absence du défendeur, F... D... doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions ( art. 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")). [ 9 ] C'est l'école que fréquentaient les enfants juste avant la séparation des parties, survenue en mars 2006. [ 10 ] Après cette séparation, M...
D... déménage à Ville A et demande que les enfants fréquentent une école située à Ville A plutôt qu'à Ville B, plus particulièrement en raison du problème de transport que la fréquentation de cette école pose. [ 11 ] Bien que madame demande la garde exclusive des enfants, au stade provisoire, le juge André Prévost, J.C.S. par jugement rendu oralement le 6 octobre 2006, accorde une garde partagée aux parties. [ 12 ] Dans ce jugement, le juge Prévost ordonne que les enfants mineurs fréquentent l'école La Gare à Ville B, pendant l'année scolaire 2006-2007. [ 13 ] Par la suite, les enfants continuent de fréquenter cette école pendant toute la durée de leur cours primaire respectif. [ 14 ] F...
D... effectue le transport de ses petits-enfants de Ville A à Ville B, matin et soir. Il s'agit de deux aller-retour par jour, soit 50 km. [ 15 ] Il effectue ce transport pendant les sept années où ses petits-enfants fréquentent l'école de Ville B, à raison de 100 jours par année. [ 16 ] Il évalue la valeur du transport qu'il effectue ainsi à 35 000,00$ : il s'agit de 50 kilomètres par jour, pendant 700 jours, à raison de 0,50$ du kilomètre. Pour justifier ce tarif, il se réfère au montant accordé par le gouvernement fédéral à ses employés et fournisseurs, pour leur déplacement. [ 17 ] Il en réclame 70% à J...
B..., invoquant le jugement intervenu sur les mesures accessoires, et qui se prononce sur le partage des frais particuliers des enfants. [ 18 ] Or, la lecture de la clause du jugement qui se prononce sur ces frais ne prévoit pas nommément les frais de transport des enfants. [ 19 ] Au surplus, cette clause prévoit qu'avant d'être partagée au prorata, les dépenses doivent préalablement avoir été convenues entre les parties par écrit " notamment quant à l'opportunité de les effectuer… ", et des pièces justificatives doivent être présentées par l'une ou l'autre des parties. [ 20 ] La demande présentée par F...
D... appelle à l'interprétation de cette clause du jugement se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires de J... B..., dans le dossier de divorce J... B... et M... D.... La Cour du Québec, Division des petites créances, n'a certes pas la compétence pour se prononcer à ce sujet. [ 21 ] Au procès, F... D... affirme que J... B... a reconnu devoir l'indemniser pour le transport de ses enfants pendant le cours primaire, alors qu'il ne l'a jamais payé. [ 22 ] Le témoignage de F...
D... ne démontre pas d'entente claire à ce sujet, le Tribunal ne peut déterminer la portée de ces affirmations. [ 23 ] Vu ce qui précède et vu l'absence de compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances relativement à l'interprétation d'une ordonnance portant sur les mesures provisoires, le Tribunal décline compétence, cependant que F... D... conserve le droit d'exercer les recours qu'il prétend avoir, devant le Tribunal approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLINE compétence quant à la demande, le tout sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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