2012 QCCQ 8545, 2012 QCCQ 8545
Opinion
Protection de la jeunesse — 12351 2012 QCCQ 8545 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025276-114 525-41-025277-112 DATE : Le 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le[…] 2007 Y née le[…] 2009 Enfants A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 11 janvier 2012, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants pour les motifs suivants: POUR X: 1.1 Le 17 octobre dernier, un signalement était reçu à la Direction de la protection de la jeunesse concernant la situation de X (article 38 (b) (ii) et (iii) et le jour même, une entente sur mesures provisoires de 30 jours était signée avec les parents, laquelle prévoyait que X serait confiée à sa grand-mère maternelle; 1.2.
Dès le 12 octobre dernier, X, dont l'état de santé était très préoccupant (fièvre continue depuis plusieurs jours), avait été confiée de plein gré à sa grand-mère maternelle par ses parents;
1.3. X avait alors été amenée aux urgences de l'hôpital par sa grand-mère et sa situation était critique au point où elle y est restée du 13 au 18 octobre, période durant laquelle ses parents ne sont jamais allés à son chevet; 1.4. X, âgée de 4 ans, présente un retard général global pour lequel elle est présentement évaluée:
a) strabisme non traité;
b) tremblements, peurs diurnes et nocturnes;
c) absences (regard fixe);
d) retard de langage: elle ne parle pas;
e) elle porte encore des couches; 1.5.
Malgré ces problèmes, les parents ne poursuivent pas un suivi médical adéquat pour l'enfant; à
titre d'exemple, le dernier suivi médical effectué par les enfants a eu lieu en mars 2010; 1.6. De plus, l'enfant est négligée sur le plan de son hygiène corporel (vêtements souillé
s) et sur le plan physique; POUR Y: 1.1. Le 18 octobre dernier, un signalement était reçu à la Direction de la protection de la jeunesse concernant la situation de Y (article 38 (b) (iii) et le jour même, une entente sur mesures provisoires de 30 jours était signée avec les parents, laquelle prévoyait que l'enfant serait confiée à sa grand-mère maternelle; 1.2. Y présente des retards légers et un strabisme non traité; 1.3.
Malgré ces problèmes, les parents ne poursuivent pas un suivi médical adéquat pour l'enfant; à
titre d'exemple, le dernier suivi médical effectué par les parents a eu lieu en janvier 2011; 1.4. De plus, l'enfant est négligée et les parents se sont désinvestis de leurs responsabilités parentales; POUR LES DEUX ENFANTS : 1.5 Les parents ne collaborent pas avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse et minimisent l'impact de la négligence sur leur enfant; 1.6.
Les parents admettent toutefois ne pas être en mesure de s'occuper de leur enfant et consentent à la confier à sa grand-mère à ce stade-ci; [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la DPJ recommande que les enfants soient confiées à la grand-mère maternelle, qu'elles bénéficient d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période d'une année; [ 4 ] Les parents, qui ne sont pas représentés, font une admission générale des allégations.
La mère nie cependant l'allégué 1.6 dans le dossier X à l'effet que celle-ci serait négligée sur le plan corporel. [ 5 ] Les deux parents consentent aux mesures proposées par la DPJ. [ 6 ] Les faits sont donc essentiellement tel qu'allégués. [ 7 ] La DPJ a été impliquée pour X en 2008 en lien avec de la négligence. Suite à une brève intervention, l'enfant avait été confiée à sa grand-mère maternelle. X avait été retournée à ses parents peu après. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis la fin 2010, début 2011.
Les enfants sont alors demeurés avec la mère mais le père a reçu les filles aux deux fins de semaine. [ 9 ] Les enfants, la mère et son nouveau conjoint, M. C, ont vécu chez une tante maternelle de juillet à octobre 2011. Pendant cette période, on a été à même de constater la consommation de drogues et d'alcool par M. C, la négligence de la mère envers les enfants de même que la violence verbale du conjoint de la mère envers les enfants. On rapporte que " monsieur C fait régulièrement des crises, prend l'argent de la mère et fait des menaces à tout le monde.
Il intervient auprès des enfants, mettant X à genoux (30 minutes).
La traitant de "trop mongole" lorsqu'elle urine ou défèque dans ses culottes ." (D-2, page 6) [ 10 ] La DPJ est intervenue pour une situation de négligence concernant les deux enfants en octobre 2011. [ 11 ] X a de très importants retards de développement dont un retard global de développement, une estropie à l'œil gauche et un retard vaccinal. [ 12 ] Quant à Y, elle présente des retards aux niveaux moteur et du langage, probablement par manque de stimulation en plus d'un retard vaccinal et d'une possible anémie. [ 13 ] Les enfants ont été pris en charge par la grand-mère maternelle à la demande des parents à la mi-octobre 2011.
X était alors sévèrement malade et a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours. Pendant cette période, ses parents ne l'ont pas visitée. [ 14 ] Les enfants demeurent confiées à la grand-mère maternelle et son conjoint. Ils forment un couple depuis 12 ans. La grand-
mère a toujours joué un rôle important auprès des deux enfants et se dit prête à continuer à le faire. Les bons soins qu'elle procure aux enfants ont déjà permis certains rattrapages. [ 15 ] Le père a été grandement absent de la vie de ses filles depuis la mi-octobre 2011. Il leur a tout de même parlé au téléphone régulièrement. Il habite à Ville A avec sa conjointe actuelle, Mme D, depuis octobre 2011 et ils attendent leur premier enfant en avril 2012. Ils se connaissent depuis mai 2011. Leur milieu, évalué par le Centre jeunesse A, semble tout à fait adéquat pour recevoir les enfants en visite.
La même évaluation rapporte: " La passivité et l'immobilisme dont a fait preuve monsieur B au cours des dernières années, et particulièrement des derniers mois alors qu'il observait les retards de développements de ses enfants, nous inquiètent sur sa capacité à se mettre en action lorsqu'une situation problématique survient . (D-3, page 13) [ 16 ] Le père reconnaît que pour l'instant, il n'est pas en mesure de s'occuper des enfants. Il envisage la possibilité de les reprendre dans les prochaines années.
Il dit souhaiter rétablir les visites dès que possible. [ 17 ] La mère a reconnu certaines difficultés en début d'intervention. Elle dira à l'intervenante: " J'ai de la misère pour la stimulation et l'apprentissage pour mes enfants et j'ai de la misère à m'occuper de moi-même ." Elle invoque alors des raisons médicales (bronchites et pneumonies) ainsi qu'une grande fatigue.
Selon différents membres de sa famille, " elle présente une dépendance affective et prétend souvent qu'elle est malade pour attirer l'attention ." (D-6, page 4) [ 18 ] Elle s'est essentiellement éclipsée de la vie de ses filles depuis leur placement. Lors d'une récente conversation téléphonique avec X, celle-ci n'a pas reconnu sa mère. Madame semble avoir peu de capacités parentales et démontre peu d'intérêt pour ses filles. On la décrit comme froide et peu affectueuse envers les petites. Elle paraît envahie par des problèmes personnels mais elle élabore peu sur la nature de ces problèmes.
Elle collabore minimalement avec la Directrice qui ne l'a essentiellement pas rencontrée. [ 19 ] Les deux parents acceptent que les enfants demeurent confiées à la grand-mère maternelle pendant la prochaine année. [ 20 ] Tel qu'il a été énoncé à l'audience, il apparaît clair pour le Tribunal que les parents devront démontrer un intérêt, une implication et une capacité de s'occuper des enfants dans un avenir rapproché, faute de quoi le Tribunal devra évaluer les besoins de stabilité à long-terme de ces deux jeunes enfants. [ 21 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations des requêtes en protection et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE les requêtes en compromission de la Directrice; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y et X compromis en vertu de l'article 38(2)(b)(i)(ii) et (iii) de la Loi (négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif); [ 25 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à la grand-mère maternelle, madame E, et à son conjoint, F; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne; [ 27 ] ORDONNE que les contacts parents-enfants soient déterminés par la DPJ quant à la fréquence et les modalités avec un degré de supervision si nécessaire; [ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que les parents transmettent à la DPJ toutes nouvelles coordonnées personnelles (adresse, numéro de téléphone); [ 30 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé; [ 31 ] AUTORISE la Directrice à signer tout consentement requis pour les soins de santé des enfants, en cas d'impossibilité de rejoindre les parents; [ 32 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu de garde cinq jours/semaine; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 35 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants, Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 25 ième jour de janvier 2012
__________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Pierre Giard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate des enfants DATE D'AUDIENCE: 11 janvier 2012 CL/nl
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