2019 QCCA 1824, 2019 QCCA 1824
Opinion
Construction Généphi inc. c. Ville de Laval 2019 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028202-190 ( 540-17-012289-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS CONSTRUCTION GÉNÉPHI INC. Me BENOÎT ROBERGE Me MAXIME CHAMPAGNE ( Dunton, Rainville )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me ALEXANDRE THÉRIAULT-MAROIS Me MARIE-PIER DUSSAULT-PICARD ( Service des affaires juridiques de la Ville de Laval ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DESSAU INC. STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE Me PATRICE MORIN ( Borden Ladner Gervais ) (Absent)
En appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2019 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre un jugement rendu en cours d'instance – Objections maintenues – Divulgation et production d'un rapport Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. Identification de Me Roberge. 9 h 35 Argumentation de Me Roberge.
Me Roberge soumet des sources additionnelles. 9 h 39 Échanges entre la Cour et Me Roberge. 9 h 41 Suite de l’argumentation de Me Roberge. 9 h 46 Échanges entre la Cour et Me Roberge, 9 h 56 Suite de l’argumentation de Me Roberge. 9 h 58 Échanges entre la Cour et Me Roberge. 10 h 08 Suite de l’argumentation de Me Roberge. 12 h 12 Échanges entre la Cour et Me Roberge. 10 h 35 Suite de l’argumentation de Me Roberge. 10 h 39 Suspension de l’audition. 10 h 56 Reprise de l’audition. 10 h 57 La Cour adresse une question à Me Thériault-Marois. 10 h 58 Réponse de Me Thériault-Marois. 11 h 03 Échanges entre la Cour et Me Thériault-Marois. 11 h 04 Suite de la réponse de Me Thériault-Marois. 11 h 07 Réplique de Me Roberge. 11 h 08 Suspension de l’audition. 11 h 30 Reprise de l’audition. 11 h 31 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 35 Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, une entreprise de construction, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Laval rendu le 31 janvier 2019 [1] .
Ce jugement accueille une demande de la Ville intimée pour faire trancher des objections anticipées (art. 228 C.p.c .) et maintient les objections de cette dernière à la divulgation et à la production d’un rapport d’expertise au motif qu’il est protégé par le privilège relatif au litige. [ 2 ] Est sans fondement l’argument de l’appelante selon lequel le rapport n’aurait été préparé que pour la gestion du contrat entre elle-même et la Ville.
C’est à raison que le juge a déterminé qu’à sa lecture même, le rapport avait été confectionné à la demande de la Ville en vue de la préparation d’un litige appréhendé. [ 3 ] Le rapport a en effet été commandé afin d’expliquer tous les longs retards survenus dans le projet de rénovation de la station d’eau potable de la Ville. Dans son rapport, l’auteur se prononce sur les causes du retard pour chacun des lots composant le contrat, répartit les responsabilités entre les diverses entreprises participantes et donne son opinion sur l’applicabilité des pénalités prévues au
contrat. Dans certains cas, il recommande même l’institution de procédures.
Le juge n’avait pas à aller plus loin pour conclure que l’objet principal du rapport était la préparation d’un litige, conformément à l’enseignement de l’arrêt Lizotte [2] . [ 4 ] Est encore moins fondé l’argument voulant qu’il y ait lieu en l’espèce de faire exception au privilège relatif au litige parce que la non-divulgation du rapport permettrait à la Ville de dissimuler un abus de procédure et sa mauvaise foi. [ 5 ] L’appelante a poursuivi la Ville en dommages lui réclamant des coûts additionnels qui lui auraient été causés par les retards et les nombreux changements imposés par la Ville dans l’exécution des lots 8 et 11 du contrat.
La défense de la Ville à cette action inclut une demande reconventionnelle de plus de 1,5 million de dollars contre l’appelante.
Cette dernière prétend que l’opposition de la Ville à la divulgation du rapport n’a pour but que de cacher le fait qu’elle agit de mauvaise foi en poursuivant l’appelante puisque l’auteur du rapport ne recommande pas que des poursuites soient intentées contre elle. [ 6 ] Non seulement le juge a-t-il eu raison de rejeter cet argument fondé sur de simples allégations [3] , mais, de plus, il n’y a rien de répréhensible pour la Ville à ne pas suivre l’opinion de celui qui ne lui recommande pas de poursuivre un cocontractant. [ 7 ] L’argument surprend d’autant que le juge a noté que c’est plutôt l’appelante qui semble s’être comportée de façon inappropriée en l’espèce : [44] Au surplus, le Tribunal ne peut s’empêcher de souligner que c’est plutôt Géniphi qui paraît s’être comportée de manière inappropriée dans le cadre du présent débat.
En effet, alors qu’elle savait depuis le 15 mai 2018 que la question du caractère privilégié du Rapport devait être décidée par la Cour supérieure, Géniphi semble avoir manœuvré de manière à tenter de rendre inefficace toute décision que pourrait rendre la Cour en ce sens, et ce, en invoquant le Rapport dans le cadre d’une autre procédure judiciaire et en y résumant les portions qui sont pertinentes aux fins du présent litige. [4] [ 8 ] Au surplus, le rapport a été mis entre les mains de l’appelante par son auteur en violation flagrante de son obligation contractuelle de confidentialité.
Vu la conclusion de la Cour supérieure sur le privilège relatif au litige, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, ce faisant, l’auteur, un ingénieur, a enfreint son secret professionnel envers la Ville, argument que celle-ci a également soulevé et auquel elle n’a pas renoncé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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