2020 QCCQ 8690, 2020 QCCQ 8690
Opinion
Protection de la jeunesse — 206812 2020 QCCQ 8690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005208-163 DATE : Le 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2006, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 25 novembre 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescente évolue adéquatement auprès de Dame C, reconnue comme famille d’accueil de proximité. Elle ajoute que X vit des succès scolaires, refuse de revoir son père et désire y demeurer confier jusqu’à sa majorité.
La situation des parents n’a pas changé et demeure, donc, problématique concernant la compromission de leur fille. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente à une famille d’accueil soit celle de Dame C avec un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 4 ] Bien que dûment avisé, le père de l’adolescente n’est pas présent. Le Tribunal procède en son absence et est informé de son consentement. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le milieu d’accueil de X, Dame C, est reconnue famille d’accueil de proximité pour cette dernière et sa demi-sœur, Y. [ 7 ] Dame C pourvoit à tous les besoins de l’adolescente. [ 8 ] La situation maternelle a peu évolué et elle n’a toujours pas la capacité à assumer un rôle parental auprès de sa fille. Elle fait toujours vie commune avec M. D.
Elle demeure fermée concernant tout suivi et n’a effectué aucune démarche en lien avec les motifs de compromission. [ 9 ] X a besoin d’augmenter son estime personnelle et être en mesure de s’affirmer sans impulsivité ou agressivité. Elle doit apprendre à gérer ses émotions. [ 10 ] Après quelques rencontres auprès d’un psychologue, elle a suspendu son suivi, car elle est moins disponible. [ 11 ] X refuse tout contact avec son père. Elle est en colère contre ce dernier.
[ 12 ] Elle mesure actuellement tous les impacts de la négligence et de la violence parentale sur son développement et sa sécurité. [ 13 ] Elle doit être stabilisée et sécurisée dans un endroit accueillant, rassurant et stimulant. [ 14 ] Ainsi, elle retrouve tout cela auprès de Dame C, ce qui la rassure et la pousse à poursuivre ses apprentissages scolaires et son développement général. [ 15 ] Ainsi, le retour dans son milieu familial est improbable à court, moyen ou long terme.
Elle se sent, par ailleurs, en sécurité auprès de Dame C, qui pourvoit à tous ses besoins. [ 16 ] De fait, malgré que le père déclare être prêt à accueillir sa fille, cette dernière n’est pas prête à y retourner, ayant toujours à l’idée le fait qu’il lui a pris le 100 $ de bourse qu'elle a reçu. [ 17 ]
Malgré le temps qui passe, X refuse toujours les contacts auprès de son père. Ce dernier n’a pas été en mesure de lui imposer un cadre rassurant et bienveillant. [ 18 ] Dame C est désireuse et disponible à accueillir X jusqu’à sa majorité et même au-delà. [ 19 ] Elle décrit l’adolescente comme une jeune femme épanouie qui a fait un cheminement incroyable depuis la dernière année. Elle a, de plus, réussi son année scolaire. [ 20 ] L’adolescente se sent, cependant, toujours, comme étant l’élément des disputes entre son père et sa mère, ce qu’elle doit travailler.
Elle doit également améliorer son estime personnelle. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 juin 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de Dame C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 27 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 29 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa fratrie selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 31 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et messieurs D et E; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et monsieur F s’effectuent selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2024. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice
Me Samantha Roy Procureur de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 15 septembre 2020
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