2019 QCCA 985, 2019 QCCA 985
Opinion
Thériault c. Martin 2019 QCCA 985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009904-183 (150-17-003329-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ LE 11 JUIN 2019 DATE : 3 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT KEVIN THÉRIAULT M e PIERRE LÉVESQUE PARTIES INTIMÉES AVOCATS NADIA MARTIN M e DOMINIC RIVERIN (Gagnon Avocats) MARIE-PIER BOUCHARD M e MARIE-ÈVE BOUCHARD (Centre communautaire juridique du Saguenay- Lac-St-Jean) JEAN-FRANÇOIS RANNOU M e CHRISTOPHE CLÉMENT (Clément, Trudeau) GUYLAINTE GAUTHIER PIERRE-YVES GAGNON M e CHANTALE PLANTE (Justitia Cabinet d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2018 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : 1.
Requête de l’appelant en annulation du constat de caducité et en prolongation du délai pour la production du mémoire de l’appelant (art. 25, 365 al. 2, 373 et 376 C.p.c. ) 2. Requête des intimées Nadia Martin et Marie-Pier Bouchard pour permission de produire un appel incident hors délai (art. 363 al. 2 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie ( TL4250 ) Salle : 4.33
AUDITION 10 h 57 La Cour s’adresse aux parties 10 h 58 M e Plante déclare que la requête de l’appelant en annulation du constat de caducité est contestée; 10 h 59 La Cour s’adresse à M e Lévesque mentionnant que sa requête est complète et qu’il n’est pas nécessaire d’entendre ses observations, mais qu’une réplique sera permise; Observations de M e Plante sur la requête de l’appelant en annulation du constat de caducité; 11 h 00 Observations de M e Riverin sur la requête de l’appelant en annulation du constat de caducité ; Échanges entre la Cour et M e Riverin; 11 h 01 Échanges entre la Cour et M e Lévesque sur la question des délais pour le dépôt du mémoire de l’appelant; 11 h 02 Arrêt sur la requête de l’appelant en annulation du constat de caducité; 11 h 03 Observations de M e Riverin sur la requête des intimées Nadia Martin et Marie-Pier Bouchard pour permission de produire un appel incident hors délai; M e Riverin demande un délai additionnel pour notifier et déposer la déclaration d’appel incident; Échange entre la Cour et les parties; M e Lévesque s’en remet à la décision de la Cour; M e Plante précise que la requête n’est pas contestée par les défendeurs en arrière- garantie; 10 h 04 Suspension; 11 h 10 Reprise; Arrêt sur la requête des intimées Nadia Martin et Marie-Pier Bouchard pour permission de produire un appel incident hors délai; 11 h 12 Les membres de la formation invitent les parties à s’informer sur la possibilité de procéder à une conférence de règlement à l’amiable; 11 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête de l’appelant en annulation du constat de caducité : [ 1 ] Nous sommes saisis d’une requête en annulation d’un constat de caducité. [ 2 ] Il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête sans frais de justice; [ 4 ] ANNULE le constat de caducité du 23 avril 2019; [ 5 ] PERMET à l’appelant de NOTIFIER et DéposeR son mémoire d’appel dans les dix (10) jours de l’arrêt de la Cour.
Sur la requête des intimées Nadia Martin et Marie-Pier Bouchard pour permission de produire un appel incident hors délai : [ 6 ] Les intimés présentent une requête pour autorisation de produire un appel incident hors délai déposée au greffe de la Cour le 28 mai 2019 concernant un jugement de la Cour supérieure rendu le 25 octobre 2018 et dont l’avis de jugement est du 8 novembre 2018. [ 7 ] La déclaration d’appel a quant à elle été déposée au greffe de la Cour le 7 décembre 2018. [ 8 ] L’appelant ne conteste pas la requête de l’intimée.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 363 C.p.c. , la Cour peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié.
C’est le cas en l’espèce. [ 9 ] Il y a donc lieu de proroger le délai consenti aux intimés pour former leur appel incident jusqu’au 14 juin 2019 et de leur permettre de déposer leur déclaration d’appel incident à l’intérieur de ce délai. [ 10 ] Cette prorogation de délai rend caduque l’ordonnance mentionnée au paragraphe 13 du jugement du 12 avril 2019, les appelants incidents ayant plutôt choisi de se prévaloir de l’invitation qui leur avait été faite au paragraphe 10 du même jugement :
[10] Comme dernière remarque, vu que les intimés ont l’intention de rechercher subsidiairement des conclusions contre les parties défenderesses en garantie et arrière garantie, ils devront considérer d’intenter un appel incident. [1] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai pour déposer une déclaration d’appel incident, sans frais. [ 12 ] PROROGE au 14 juin 2019 le délai consenti aux appelants incidents pour signifier et produire au greffe de la Cour leur déclaration d’appel incident. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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