2022 QCCQ 9093, 2022 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 224732 2022 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035779-198 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2018 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 9 mars 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021. [ 3 ] Le 19 janvier 2022, le Tribunal a maintenu, sur une base provisoire, l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de sa tante paternelle, madame C. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure confié à la famille d’accueil de proximité de sa tante paternelle et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 5 ] La mère est absente, quoique dûment notifiée. [ 6 ] Le père et la procureure de l’enfant sont en accord avec le plan proposé par la Directrice.
Question en litige [ 7 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 8 ] L’enfant continue d’évoluer positivement auprès de madame C, sa tante paternelle. Il a développé un attachement positif avec elle. Depuis octobre 2021, l’enfant et sa tante peuvent compter sur le support d’une éducatrice du CRDI. L’enfant continue de fréquenter le CPE A. [ 9 ] Le père a participé activement au suivi offert par la Directrice et a maintenu des contacts réguliers avec l’enfant.
Il aimerait reprendre éventuellement la charge de son fils, mais n’envisage pas cette option à court terme. Le père comprend l’importance de la stabilité pour son fils et se dit en accord avec son placement jusqu’à sa majorité.
[ 10 ] La collaboration de la mère au suivi social s’avère difficile. À plusieurs reprises, elle ne se présente pas aux rencontres de suivi. La mère ne fait preuve d’aucune transparence dans son suivi. Elle refuse toujours de participer à des visites supervisées avec l’enfant. La mère considère que son absence n’a aucun impact sur son fils. Depuis octobre 2021, la Directrice est sans nouvelles de la mère. [ 11 ] L’enfant demeure à l’extérieur de son domicile familial depuis le 20 novembre 2020. Les durées maximales de placement prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse viendront à échéance le 20 mai 2022. La tante paternelle de l’enfant est en mesure de répondre à ses besoins. Elle comprend ses besoins spécifiques reliés avec le trouble du spectre de l’autisme. Elle souhaite s’investir à long terme auprès de lui.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation modifiée ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C ; [ 16 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées après entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père ; [ 17 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère jusqu'à ce que cette dernière participe à trois rencontres de suivi social consécutives et le cas échéant, ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé notamment la poursuite du suivi avec le CRDI tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués ; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soit les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les autorisations de voyages et l’obtention du passeport et du numéro d’assurance sociale dans l'éventualité où elle ne peut être jointe dans les 48 heures et CONFIE cet exercice au père seul ; [ 20 ] ORDONNER que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 22 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2036 ; [ 23 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 10 mars 2022 /cd Me Coralie Andende Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Édith Legault Procureure de l’enfant Me Jacques Riopel Procureur du père Date d’audience : 9 mars 2022
Loading document…