2017 QCCQ 9966, 2017 QCCQ 9966
Opinion
Protection de la jeunesse — 173623 2017 QCCQ 9966 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004272-171 JUGEMENT RENDU LE : 27 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [….], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents reconnaissent l’existence d’une situation de compromission pour l’enfant.
Quant aux conclusions recherchées, ils suggèrent que l’enfant demeure sous la responsabilité de la mère et qu’un suivi social s’exerce auprès de la famille. [ 3 ] Le procureur de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, se dit en accord avec la demande tel que présentée et demande l’ajout d’une ordonnance encadrant les contacts entre l’enfant et les parents. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 5 ] X est l’unique enfant issue de la relation des parents. Elle est née le [...] 2016. [ 6 ] Une dizaine de jours après sa naissance, l’enfant est confiée à un oncle maternel et sa conjointe pendant la fin de semaine afin de permettre à la mère d’aller jouer aux dards. La mère explique que son absence à cette activité aurait pu mettre en péril son inscription.
Ainsi, l’enfant se retrouve régulièrement confiée à l’oncle maternel pendant les fins de semaine. La mère manifeste cependant ne pas avoir l’intention de s’inscrire à nouveau à cette activité l’automne prochain. [ 7 ] Les parents bénéficient du programme A offert par le Centre de santé et de services sociaux, mais ils collaborent peu avec les intervenantes. Plusieurs conseils leur sont prodigués, mais la difficulté des parents se situe au plan de leur compréhension et de leur capacité d’apprentissage.
À la lumière de leurs observations faites auprès des parents, la travailleuse sociale et l’infirmière du programme A en viennent à se questionner sérieusement sur la capacité de ces derniers à prendre soin de leur enfant. [ 8 ] Le père évite de se retrouver seul avec l’enfant, ne sachant que faire avec un poupon et éprouvant des difficultés à décoder ses besoins. Par exemple, une intervenante du programme A, à son arrivée au domicile des parents, surprend le père grondant l’enfant, alors âgée de quelques jours, parce qu’elle cherche à mettre ses poings dans sa bouche.
En aucun temps, le père ne décode qu’elle puisse avoir faim et que ses remontrances sont inutiles vu le bas âge de l’enfant. [ 9 ] Au plan conjugal, la relation des parents est empreinte de violence et d’instabilité. Le jour de l’audition, les parents déclarent ne plus faire vie commune, mais maintenir tout de même leur relation. Par ailleurs, la personne autorisée se rend au domicile de la mère deux jours auparavant en après-midi et le père y est alors couché.
Bref, un certain flou persiste quant aux intentions réelles des parents de faire vie commune ou non. [ 10 ] En résumé, les parents démontrent de l’immaturité, un grand manque de jugement et une méconnaissance des besoins de l’enfant. Leurs compétences parentales sont manifestement lacunaires et il est essentiel de les développer afin que cesse la situation de compromission de l’enfant.
Pour ce faire, les parents devront participer activement aux mesures offertes par la Directrice de la protection de la jeunesse ou autres ressources et démontrer leur capacité de faire des apprentissages et de les maintenir à long terme.
Ils devront rapidement faire des acquis et démontrer leur capacité de prioriser leur enfant. [ 11 ] Tel qu’admis par les parents et démontré par la preuve, les motifs de compromission reliés à la situation de l’enfant reposent sur la négligence au plan éducatif en raison des attitudes parentales inappropriées et sur le risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 12 ] L’enfant ne peut rester sous la responsabilité des parents dans le contexte actuel. La vulnérabilité de l’enfant est importante.
Elle doit évoluer dans un milieu où elle pourra avoir réponse à ses nombreux besoins. L’oncle maternel et sa conjointe sont ceux qui ont jusqu’à ce jour, pallié aux lacunes des parents en gardant régulièrement l’enfant. Ce couple a trois enfants âgés de 3, 6 et 11 ans. Le maintien de l’enfant de ce milieu est possible et répond aux impératifs de l’article 4 la Loi. [ 13 ] Il existe un bon lien entre les parents et l’oncle maternel et sa conjointe, ce qui favorisera les possibilités de contacts avec l’enfant.
Par ailleurs, vu l’importance des lacunes des parents, il y a lieu de prévoir que tout contact dont la durée pourrait inclure un coucher devra préalablement faire l’objet d’une entente entre les parties. À défaut d’entente, le Tribunal devra être saisi d’une demande par l’une des parties afin d’établir précisément les modalités de contacts entre les parents et l’enfant. La situation sera alors évaluée en regard de l’évolution des parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et ce, en vertu des articles 38
b) iii) et 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à son oncle maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D, pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que tous les contacts entre les parents et l’enfant incluant un coucher s’établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une thérapie liée à son problème d’impulsivité et d’agressivité; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans des services pour leurs capacités parentales; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Jocelyne DuPlessis, procureure de la mère M e Andréanne Lascelle-Lavallée, procureure du père Date d’audience : 27 avril 2017
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