2015 QCCA 1883, 2015 QCCA 1883
Opinion
Droit de la famille — 152870 2015 QCCA 1883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025554-155 (500-12-303475-101) DATE : LE 13 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANNE-FRANCE GOLDWATER APPELANTE c. ER... B... INTIMÉ – Défendeur et E... W... MISE EN CAUSE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de cinq requêtes, dans l’ordre chronologique : ➢ Requête de l’intimé Er...
B..., datée du 28 août 2015, pour suspension de l’exécution provisoire; ➢ Requête de bene esse de M e Goldwater, datée du 4 septembre 2015, pour exécution provisoire; ➢ Requête de la mise en cause E... W..., datée du 9 septembre 2015, pour exécution provisoire; ➢ Requête de M e Goldwater, datée du 30 septembre 2015, pour permission d’appeler hors délai ( de bene esse pour le jugement du 22 juillet 2015) et pour exécution provisoire; ➢ Requête de l’intimé Er... B..., datée du 30 septembre 2015, en rejet d’appel.
Le contexte [ 2 ] Les procédures en divorce sont lancées le 31 mars 2010, à l’initiative de Mme W... [ 3 ] Le procès au fond se déroule du 12 au 22 janvier 2015. M e Goldwater agit pour Mme W..., M e Gayrard, pour M. B... [ 4 ] L’un des enjeux du procès concerne la valeur des actions que l’intimé détient, à
titre d’actionnaire minoritaire, dans une société par actions. [ 5 ] Le 16 janvier 2015, cinquième jour du procès, l’interrogatoire de l’intimé porte sur ce sujet et il est ponctué d’objections de la part de la mise en cause, certaines que le juge accueille, d’autres qu’il rejette. Puis, se produit l’échange suivant : Me GAYRARD : Bien, pouvez-vous nous expliquer sur quelle base a été établie la souscription des actions A et B? Me GOLDWATER : I would ask for the clarity of… it’s too big a question. I’m going to formulate an objection. We have to discuss which transaction. There were many transactions of A and B shares. Me GAYRARD :
Moi, je suis en février 93 là. Me GOLDWATER : At issuance? Me GAYRARD : Oui. Me GOLDWATER : O.K. O.K. Sorry. LA COUR : How is that an objection. How is it that because you don’t understand the question, you may raise and object? Is a question valid only if you understand it, maître Goldwater? Me GOLDWATER : My objection is that this question was too vague. My colleague… LA COUR : Make sure you do not make too many objections. Make sure that the objections you make are really objections, otherwise, I will declare that it’s an abuse of process. Continuons.
It’s very tempting for an attorney to try and disrupt an examination in chief by objecting needlessly. I’m very aware of this. Very attentive to what’s happening here. So, continuons. Levez-vous quand c’est une véritable objection, maître Goldwater. Me GOLDWATER : Mais c’était une véritable… LA COUR : Rejetée. Me GOLDWATER : Thank you. Thank you. LA COUR : Et cette objection était abusive. Alors, madame la greffière, le Tribunal déclare pour la première fois du procès… Me GOLDWATER : Ah, it’s just escalating. Escalating.
LA COUR : … que l’objection de maître Goldwater a été soulevée abusivement au sens de l’article 54.1, C.p.c . Me GOLDWATER : If you want to invoke that article, I have a right to be heard and we’re going to create an instance within an instance and I’m going to ask the Court to withdraw that remark. LA COUR : You’ll file an appeal. Me GOLDWATER : File an appeal. That’s not an answer, My Lord, to file an interlocutory appeal. There’s a basic rule… yes. That’s a good idea. LA HUISSIÈRE : Veuillez vous lever. L’audience est suspendue.
SUSPENSION DE L’AUDIENCE [ 6 ] Le procès-verbal de cette journée d’audience contient la note suivante, à 14 h 14 :
Le Tribunal DÉCLARE pour la première fois du procès que l’objection de Me Goldwater a été soulevée abusivement au sens de l’article 54.1 Code de procédure civile . (
S) Pierre-C. Gagnon L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. [ 7 ] Le 16 février 2015, le juge refuse de prononcer une ordonnance de sauvegarde qui octroierait d’urgence à Mme W... une tranche substantielle de la provision pour frais demandée. Il y fait référence, au paragr. 4, au « comportement des parties et des avocats avant et durant le procès [qui serait] susceptible d’influer sur une possible provision pour frais » [1] . [ 8 ] Le 22 juillet 2015, le jugement de divorce est prononcé [2] . [ 9 ] Au
chapitre 8 du jugement (paragr. 282-287), le juge conclut que Mme W... a droit au remboursement de tous les honoraires et débours facturés aux experts-comptables RSM Richter en lien avec la détermination de la valeur des actions, soit 89 058,16 $ (une somme sur laquelle Mme W... a déjà reçu 25 000 $). [ 10 ] Au
chapitre 11 du jugement (paragr. 292-317), le juge traite de la provision pour frais. Vu l’attitude cachotière de M. B..., il aurait accordé 200 000 $ à ce
titre (paragr. 305), mais, en raison du comportement de M e Goldwater, il réduit la provision pour frais à 100 000 $, payable au plus tard le 31 août 2015 [3] (paragr. 306-317) : [306] Cependant, pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal réduit la provision pour frais à 100 000 $. [307] Durant son témoignage, Madame a affirmé qu’au début des procédures, elle avait choisi une première avocate pour ses habiletés à travailler en mode collaboratif. [308] Mais, considérant cette première avocate manquait de combativité, Madame a décidé le 23 novembre 2010 de provoquer une substitution de procureurs en faveur de Goldwater, Dubé inc. (Me Goldwater).
Madame a voulu que sa nouvelle avocate puisse tenir tête à Monsieur et à ses avocats. [309] Il en est résulté une guérilla judiciaire alors que les avocates, de part et d’autre, se sont livrées une bataille pour chaque enjeu du dossier, par actes de procédure, par correspondance avant, durant et après le procès (avec copie au juge), par des complaintes répétitives en salle d’audience. [310] Les torts sont partagés, mais Me Goldwater s’est particulièrement « démarquée » par : • son mépris du contrat judiciaire, en particulier quant au temps alloué pour l’audition de chaque témoin; • son défi au tribunal de mettre à exécution certaines sanctions annoncées pour non-respect du contrat judiciaire; • ses interminables « filibusters » dès qu’il fallait plaider la moindre objection, alors qu’elle se considérait tenue et autorisée à plaider de fois en fois l’ensemble de sa théorie de la cause, sans toujours faire le lien avec l’élément de preuve soulevant l’objection; • son insolence face aux décisions du Tribunal quand elles ne lui étaient pas favorables. [311] Le juge d’instance qui préside un procès doit accepter que l’atmosphère en salle d’audience sera parfois tendue, en raison de l’importance des enjeux et du stress des participants.
Un procès n’est pas une
partie de plaisir. [312] Par contre, le juge qui préside un procès doit veiller à la sérénité des débats et préserver son autorité et son impartialité quand une avocate se comporte comme si les règles de preuve, de procédure et de bienséance n’existaient que pour les autres et que le mépris de la
partie adverse pouvait s’exprimer ouvertement. [313] Durant le procès, Me Goldwater aura confondu combativité et hostilité. Pourtant, le Code de déontologie des avocats, oblige l’avocat à agir en toutes circonstances avec dignité, respect, modération et courtoisie.
L’avocat doit également soutenir l’autorité des tribunaux . [314] Les tribunaux doivent sanctionner les avocats qui transgressent ces règles élémentaires dans le cadre d’une affaire judiciaire et d’un procès. [315] Me Goldwater avait une cause juste à faire valoir pour Madame mais la fin ne justifie pas les moyens. [316] Le Tribunal ignore si, de la sorte, Me Goldwater a débordé le mandat et les instructions de Madame.
Le Tribunal ne peut s’ingérer dans le secret de la relation avocat-client. [317] Le Tribunal laisse donc Madame et Me Goldwater régler entre elles les répercussions de la présente réduction de la provision pour frais, en faisant appel au besoin aux mécanismes de conciliation et d’arbitrage du Barreau. [ 11 ] Concernant la liquidation de la société d’acquêts (M. B... doit payer 1 157 914,93 $ à Mme W... avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 31 mars 2010), le juge ordonne qu’en cas d’appel, M.
B... l’exécute provisoirement en versant 3 000 $ par mois à Mme W... à compter du 1 er août 2015 (paragr. 322). [ 12 ] Les parties ne font pas appel du jugement. [ 13 ] Le 21 août 2015, M e Goldwater fait personnellement appel du jugement, M. B... est l’intimé et Madame W..., la mise en cause.
L’avocate se plaint du traitement que le jugement entrepris lui réserve et de l’impact inapproprié que cela aurait eu sur le montant de la provision pour frais. Elle demande que « les motifs 306 à 317 quant à la condamnation et les réprimandes [à son endroit] ainsi que la sanction en découlant » soient rayés et que, en conséquence, la provision pour frais soit portée à 200 000 $. [ 14 ] Le même jour, M e Goldwater fait une requête pour permission d’appeler de bene esse et pour exécution provisoire du paiement de la provision pour frais (paragr. 339) et du partage de la société d’acquêts (paragr. 336-337).
L’avocate formule les mêmes demandes en ce qui a trait aux paragraphes 306 à 317 du jugement et à l’augmentation de la provision pour frais. Dans le cadre de cette requête, M e Goldwater reproduit l’échange qu’elle a eu avec le juge de première instance le 16 janvier 2015, et qui s’est terminé par l’inscription au procès-verbal d’audience dont le texte est repris au paragraphe [5] de cet arrêt. [ 15 ] Le 28 août 2015, M e Goldwater, qui a maintenant appris que Mme W... paiera ses frais en entier et qu’elle renonce à réclamer de M. B... plus que ce que le jugement lui accorde à
titre de provision pour frais, produit une inscription en appel amendée dans laquelle elle se désiste des conclusions visant M. B... (soit l’augmentation de la provision pour frais de 100 000 $ à 200 000 $), tout en continuant à demander que les paragraphes 306 à 317 du jugement soient rayés . [ 16 ] Le même jour, M e Goldwater fait une nouvelle requête pour permission d’appeler de bene esse hors délai [4] et pour exécution provisoire. Quant à l’appel, les conclusions recherchées sont bien évidemment les mêmes que dans l’inscription en appel amendée.
Quant à l’exécution provisoire, elle demande à la Cour de confirmer l’exécution provisoire de la provision pour frais et des frais d’experts et d’ ordonner l’exécution provisoire du partage de la société d’acquêts. [ 17 ] Le même jour, M.
B... fait une requête pour suspendre l’exécution provisoire 1) de l’ensemble du jugement jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la requête pour permission de faire appel de bene esse de M e Goldwater et, 2) advenant que la Cour accueille cette requête, des paragraphes du jugement qui visent le paiement de la provision pour frais et des frais d’experts (paragr. 339-340) et des paiements dus au
titre de la liquidation de la société d’acquêts (paragr. 336-337). Advenant que la requête de M e Goldwater soit rejetée, M. B... demande que sa requête soit rayée. C’est la première des cinq requêtes dont nous sommes saisis. [ 18 ] Le 4 septembre 2015, M e Goldwater fait une nouvelle requête de bene esse pour exécution provisoire visant les paragraphes 336 (le partage de la société d’acquêts) et 340 (les frais d’experts).
C’est la seconde requête dont nous sommes saisis. [ 19 ] Le 9 septembre 2015, Mme W... fait une requête pour exécution provisoire visant l’exécution des paragr. 336 (le partage de la société d’acquêts) et 340 (les frais d’experts) du jugement. C’est la troisième requête dont nous sommes saisis. [ 20 ] Le 15 septembre 2015, le juge Kasirer reporte ces trois requêtes au 8 octobre 2015, devant une formation de trois juges. [ 21 ] Le 30 septembre 2015, M e Goldwater signe une nouvelle requête pour permission d’appeler hors délai ( de bene esse pour le jugement du 22 juillet 2015) et pour exécution provisoire.
Sa requête vise maintenant tant la décision du 16 janvier 2015 que le jugement du 22 juillet 2015. L’avocate demande toujours que les paragraphes 306 à 317 du jugement entrepris soient rayés, demande à laquelle s’ajoute maintenant celle d’« invalider » la décision du 16 janvier 2015. C’est la quatrième requête dont nous sommes saisis. [ 22 ] Le même jour, l’intimé fait une requête en rejet de l’appel formé par M e Goldwater. C’est la cinquième requête dont nous sommes saisis.
L’analyse [ 23 ] Le sort des requêtes passe par l’analyse des questions suivantes : ➢ M e Goldwater possède-t-elle, au sens de l’article 492 C.p.c. , la qualité requise pour interjeter appel? ➢ Si oui, s’agit-il d’un appel de plein droit ou sur permission? ➢ S’il s’agit d’un appel de plein droit, quel sort doit-on réserver à la requête de l’intimé en rejet d’appel? Par ailleurs, s’il s’agit d’un appel sur permission, y a-t-il lieu d’accorder cette permission? ➢ S’il y a appel, y a-t-il lieu d’ordonner l’exécution provisoire de toutes les conclusions du jugement?
Ou, au contraire, y a-t-il lieu d’en suspendre l’exécution provisoire? La qualité pour faire appel [ 24 ] M e Goldwater soutient qu’elle a la qualité requise pour faire appel de ces jugements parce que le juge condamne son comportement, mais plutôt que de lui imposer directement et personnellement une sanction pécuniaire, la réprimande, il réduit la provision pour frais de 100 000 $ et invite sa cliente à se plaindre au Barreau advenant qu’elle soit en désaccord avec les honoraires qui lui sont facturés.
Elle reconnaît que la décision du 16 janvier 2015 ne comporte aucune condamnation directe, pas plus d’ailleurs que le jugement du 22 juillet 2015, mais plaide qu’à défaut de faire appel, les commentaires du juge à son endroit revêtiront l’autorité de la chose jugée pour toujours et dans toutes les procédures à venir. [ 25 ] Qu’en est-il? [ 26 ] L’appel est réservé aux parties au procès en première instance (art. 492 C.p.c. ); le texte de la loi est clair « ne [laissant] aucune place à une interprétation quelconque » [5] . M e Goldwater était l’avocate de Mme W...; elle n’était pas
partie au procès à quelque
titre que ce soit et les conclusions du jugement du 22 juillet 2015 ne la visent pas.
[ 27 ] Le jugement ne comporte aucune conclusion pécuniaire (par exemple, lorsque le juge condamne l’avocat, seul ou avec son client, aux dépens ou à des dommages [6] ) ou autre (par exemple, une réprimande [7] ) contre M e Goldwater. [ 28 ] La conclusion fixant la provision pour frais à un montant moindre que celui réclamé, pour les raisons mentionnées par le juge dans sa décision, ne constitue pas une conclusion contre M e Goldwater.
Le juge précise d’ailleurs qu’il ignore si, en agissant comme elle a agi, l’avocate outrepassait le mandat et les instructions de sa cliente, laissant ainsi à M e Goldwater et à sa cliente le soin de régler cela entre elles (paragr. 316-317). [ 29 ] La situation de M e Goldwater n’a rien à voir avec celle de l’assureur responsabilité qui, faisant l’objet d’une condamnation dans une procédure connexe (par exemple, un recours en garantie ou un recours parallèle) portée en appel, souhaite protéger ses intérêts en interjetant appel dans le premier dossier jusqu’à ce que les questions relatives à la garantie d’assurance soient tranchées [8] . [ 30 ] Bref, M e Goldwater ne possède pas la qualité requise par la loi pour porter en appel le jugement du 22 juillet 2015. [ 31 ] M e Goldwater n’est pas dans une situation tellement différente de celle du bijoutier de renom dont le juge, saisi du recours d’un assuré contre son assureur pour recouvrer la valeur d’un bijou acheté quelques années auparavant auprès de ce même bijoutier au prix de 75 000 $, conclut que le bijou est un faux dont la valeur réelle ne dépasse pas 1 500 $ et qui réduit l’indemnité d’assurance à ce montant. [ 32 ] Ou encore du témoin expert dont le juge critique sévèrement le travail et l’éthique de travail, avant de conclure qu’il préfère s’en remettre à l’avis du témoin expert de la
partie adverse, et qui tranche en conséquence le recours dont il était saisi. [ 33 ] Tant le bijoutier de renom que l’expert risquent de voir leur réputation ternie par les propos du juge à leur endroit, et peut-être même, dans le cas du premier au moins, s’exposer à un recours en dommages, mais cela ne leur confère pas pour autant la qualité requise pour faire appel au sens de l’article 492 C.p.c. [ 34 ] De toute manière, il faut bien dire que le cas de M e Goldwater n’est pas unique.
Il arrive fréquemment que les juges, saisis d’une demande de provision pour frais, en réduisent le montant aux motifs que certaines procédures étaient inutiles, que le nombre d’heures consacrées au dossier était exagéré ou que le taux horaire exigé est excessif.
Cela ne donne pas pour autant aux avocats, dont la prestation professionnelle est ainsi remise en question, le droit de faire appel. [ 35 ] Si l’avocate estime avoir été traitée injustement par le juge, elle a peut-être un recours à faire valoir, mais ce n’est certes pas celui de porter en appel un jugement dont les parties, y compris celle qu’elle représentait en première instance, sont satisfaites. [ 36 ] Avec sa requête du 30 septembre 2015 pour permission de faire appel hors délai ( de bene esse pour le jugement du 22 juillet 2015) et pour exécution provisoire, M e Goldwater modifie son approche du dossier.
Ses demandes visent maintenant tant la décision du 16 janvier 2015 (qu’elle qualifie de jugement interlocutoire et qu’elle demande maintenant à la Cour d’« invalider ») que le jugement du 22 juillet 2015. Elle lie les deux décisions l’une à l’autre et soutient que le juge de première instance, en déclarant que son objection avait été soulevée « abusivement au sens de l’article 54.1 Code de procédure civile » a fait d’elle une «
partie au procès » au sens de l’article 492 C.p.c. [ 37 ] L’argument se heurte à plusieurs écueils de taille. [ 38 ] La question se pose tout d’abord de savoir si la déclaration du juge, consignée au procès-verbal d’audience, et signée par lui, voulant que l’objection ait été soulevée abusivement, constitue un jugement, fût-il interlocutoire ou final. [ 39 ] Il ne s’agit ni d’une ordonnance ni d’une condamnation, pécuniaire ou autre. [ 40 ] Il ne s’agit pas non plus d’une décision tranchant une objection à la preuve. [ 41 ] L’incident survient au terme d’une intervention de M e Goldwater qui voulait connaître le moment où le témoin se situait pour répondre à la question de savoir sur quelle base la souscription des actions A et B avait été établie.
La précision a été fournie immédiatement par l’avocate de M. B... (« en février 1993 », au moment de l’émission des actions), ce qui a satisfait l’avocate qui y est allée d’un « O.K. O.K.
Sorry ». [ 42 ] Bref, à l’origine, il s’agissait plus d’une demande de clarification de la part de M e Goldwater que d’une objection à la preuve. [ 43 ] L’affaire en serait probablement restée là si le juge n’avait pas relancé la discussion en demandant en quoi l’intervention de l’avocate constituait une objection, ce qui l’a amené ensuite à mettre celle-ci en garde contre un recours trop fréquent aux objections, puis à clore l’incident en déclarant, « pour la première fois du procès », que la dernière objection avait été soulevée abusivement au sens de l’article 54.1 C.p.c. , et en demandant à la greffière de le noter au procès-verbal. [ 44 ]
Malgré la référence (peut-être malheureuse dans les circonstances) à l’article 54.1 C.p.c. et le caractère formel conféré à la remarque du juge par son inscription au procès-verbal et la signature du juge, on peut dire que, dans le contexte, il s’agit plus d’une mise en garde (ou d’un avertissement) que d’un « jugement » sujet à un appel, fût-il immédiat ou décalé dans le temps jusqu’au jugement final scellant le sort du litige. [ 45 ] Quoi qu’il en soit, si tant est qu’il s’agisse d’un jugement, M e Goldwater ne demande de l’« invalider » que dans sa requête pour permission de faire appel hors délai du 30 septembre 2015, soit près de neuf mois plus tard et bien au delà du délai de six mois prévu à l’article 523 C.p.c. [ 46 ] M e Goldwater soutient que les deux jugements sont liés, le second n’étant en définitive que la suite logique du premier.
La
décision du 16 janvier 2015 constituerait ainsi un constat d’abus au sens de l’article 54.1 C.p.c. et le jugement du 22 juillet 2015, la réparation du préjudice au sens de l’article 54.4 C.p.c. [ 47 ] Ici encore, l’argument ne résiste pas à l’analyse. D’abord, il faut bien dire que le commentaire du juge est en lien avec une seule objection, la dernière, formulée par M e Goldwater.
De plus, nulle part dans le jugement final, et notamment aux paragraphes 305 à 317, le juge revient-il sur l’incident du 16 janvier 2015 ou réfère-t-il à l’article 54.1 C.p.c. ou à un quelconque abus de la procédure au sens de cet article.
Lorsqu’il est question des objections (au paragr. 310), le juge reproche plutôt à l’avocate d’avoir profité du moment pour exposer, de fois en fois, et sans toujours faire le lien avec l’élément de preuve causant l’objection, sa théorie de la cause de long en large. [ 48 ] Le jugement ne comporte aucune conclusion d’abus de la procédure au sens de l’article 54.1 C.p.c. , ni de réprimande ou de condamnation contre l’avocate. M e Goldwater ne nous convainc pas que la réduction de la provision pour frais de 200 000 $ à 100 000 $ constitue une condamnation contre elle.
Il s’agit clairement d’une conclusion visant sa cliente, ce qui est conforme à ce qu’écrit le juge aux paragraphes 308 (Mme W... voulait une avocate combative) et 316 (l’avocate a peut-être agi conformément à son mandat et aux instructions reçues de sa cliente). [ 49 ] Bref, il nous semble clair que le juge tranche une demande de provision pour frais, selon le cadre d’analyse propre à une telle demande (paragr. 292 à 317), et non une demande d’indemnité pour abus de procédure au sens des articles 54.1 et 54.4 C.p.c.
Ce n’est pas parce que le juge a déclaré une objection abusive, six mois plus tôt, pendant le procès, que cela change la nature du jugement. Nous sommes ici bien loin de la situation dont la Cour traitait dans l’arrêt Savoie c. Thériault-Martel [9] . [ 50 ] Bref, M e Goldwater n’est pas, au sens de l’article 492 C.p.c. , une «
partie au procès » tranché par le jugement prononcé le 22 juillet 2015. Quant à la décision du 16 janvier 2015, si tant est qu’il s’agisse d’un jugement (et non d’une simple mise en garde) et que l’avocate soit ainsi devenue «
partie [à un] procès » [10] tranché le même jour, concernant l’application de l’article 54.1 C.p.c. , il s’était écoulé plus de six mois lorsque la Cour a été saisie, le 30 septembre 2015, d’une requête pour faire appel de cette décision. [ 51 ] Dans ce contexte, il ne sera pas nécessaire de se prononcer ni sur la valeur des arguments proposés par M e Goldwater pour attaquer la décision du juge concernant le caractère abusif de son intervention pendant l’interrogatoire de M. B..., ni sur les autres questions soulevées par les différentes requêtes dont la Cour est saisie.
POUR CES MOTIFS : [ 52 ] La requête de l’intimé en rejet d’appel (la cinquième requête) est accueillie et l’appel est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimé et de la mise en cause; [ 53 ] La requête de M e Goldwater de bene esse pour permission de faire appel hors délai et pour exécution provisoire (la quatrième requête) est rejetée, avec dépens en faveur de l’intimé et de la mise en cause; [ 54 ] La requête de M e Goldwater de bene esse pour exécution provisoire (la deuxième requête) est rejetée, avec dépens en faveur de l’intimé; [ 55 ] La requête de la mise en cause E... W...
« for provisional execution » (la troisième requête) est rejetée parce qu’il y a absence d’un appel régulièrement formé, sans frais; [ 56 ] La requête de l’intimé ER... B... pour suspension de l’exécution provisoire (la première requête) est rejetée parce qu’il y a absence d’un appel régulièrement formé, sans frais. La publication du présent arrêt est assujettie aux mêmes conditions que celles décrites aux paragraphes 341 du jugement entrepris. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
M e William Brock DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG M e Stéphanie Tremblay GOLDWATER, DUBÉ Pour l’appelante M e Isabelle Duval GAYRARD AVOCATS Pour l’intimé M e Angeliki Papadimitropoulos PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER Pour la mise en cause
Date d’audience : 8 octobre 2015
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