2022 QCCA 521, 2022 QCCA 521
Opinion
Thomas c. R. 2022 QCCA 521 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007765-223 (540-01-090420-194) DATE : 13 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FABRICE THOMAS REQUÉRANT — accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : UNE ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION A ÉTÉ PRONONCÉE EN 1ÈRE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
AFIN D’INTERDIRE LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE. [ 1 ] Le requérant demande la prorogation du délai pour interjeter appel du jugement rendu le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Marc-André Dagenais), lequel le déclare coupable d’agression sexuelle. [ 2 ] Dans l’ Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit joint en
annexe à sa requête, le requérant soulève comme moyen que le juge a commis une erreur révisable au début du procès en rejetant sa requête afin d’être autorisé à faire la preuve du comportement sexuel de la plaignante : 9.I Le juge de première instance a erré en droit en rejetant sa r equête pour audience sur admissibilité de la preuve (276(2) et 278.93 du Code criminel ), en ayant erronément interprété le but de ladite requête comme étant simplement d’établir qu’il était plus susceptible que la plaignante ait consenti aux actes reprochés, les activités sexuelles qu’elle avait menées avec l’appelant par le passé.
Le but de la requête était plutôt de soutenir la défense de consentement de l’appelant, et ce, à la lumière de la manière dont la plaignante avait exprimé son consentement aux activités sexuelles par le passé. [ 3 ] Il ajoute que la décision du juge « a eu un effet préjudiciable sur la défense, l’ayant privé de la preuve nécessaire pour une défense pleine et entière et pour pouvoir bien fonder une défense quant au consentement » [1] . [ 4 ] Cela dit, les critères applicables à l’analyse d’une demande de prolongation du délai d’appel sont bien connus [2] : Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi, (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 5 ] Dans Hudon c.
R. [3] , le juge Kasirer, alors à notre Cour, soulignait par ailleurs ce qui suit concernant l’analyse globale de ces critères, dont aucun n’est incidemment déterminant à lui seul : [17] Si l’arrêt Lamontagne est cité de manière constante par la jurisprudence, l’application des trois critères énoncés par la Cour ne peut se faire de façon mécanique, sans égard à l’intérêt de la justice .
Ailleurs au Canada, on rappelle que la mise en œuvre des facteurs pertinents à une demande de prorogation ne peut être vue comme l’application d’un « test rigide », ne laissant pas de place à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge autorisateur par le législateur . (…) D’autres facteurs que ceux exposés explicitement dans Lamontagne peuvent s’avérer importants d’un contexte à l’autre, dont le préjudice subi si la demande est accordée ou refusée , y compris le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements.
En ce sens, les juges de la Cour suprême rappellent dans Roberge qu’« [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » . [ Je souligne; renvois omis ] [ 6 ] J’estime que le requérant satisfait les critères de l’intention démontrée d’interjeter appel dans le délai prescrit, d’une part, et de la diligence raisonnable dans l’exercice de ce droit, d’autre part.
L’intimée ne le conteste pas d’ailleurs, à juste titre. [ 7 ] En fait, l’intimée conteste la requête au seul motif que le moyen d’appel proposé n’est pas soutenable. Je ne suis pas d’accord. [ 8 ] Rappelons premièrement que le critère du moyen d’appel sérieux ou soutenable est peu exigeant [4] et que le seuil est peu
élevé [5] . [ 9 ] Deuxièmement, dans l’arrêt R. c. Goldfinch [6] , si la Cour suprême a bien indiqué que la défense de croyance sincère mais erronée dans le consentement « ne peut pas simplement reposer sur la preuve que la personne a donné son consentement à un « moment donné » dans le passé » [7] , elle précise néanmoins, et le moyen d’appel du requérant y fait écho, que « [p]ar définition, la défense doit se fonder sur une preuve de la façon dont la plaignante a antérieurement communiqué son consentement pour que l’accusé puisse adéquatement étayer sa croyance à un consentement exprimé » [8] .
Or, c’est cette preuve que le requérant voulait avoir l’autorisation d’administrer, en témoignant lui-même et au moyen du contre-interrogatoire de la plaignante.
Sa capacité de soulever un doute raisonnable dépendant intrinsèquement de cette preuve, « il est évident que cette preuve devient un élément fondamental de la défense pleine et entière » [9] . [ 10 ] J’estime par ailleurs opportun de souligner ici qu’à la suite d’échanges avec les procureurs des parties lors de l’audience, ces derniers ont confirmé que pour l’analyse de la requête dont je suis saisi, je peux prendre pour acquis que le juge a considéré, dans le cadre et aux fins du voir dire sur la requête, les allégations de cette dernière ainsi que le résumé du témoignage attendu du requérant, tel que résumé par son procureur, et ce, à la demande même du juge.
L’intimée confirme qu’elle ne s’est pas objectée à cette façon de procéder. Or, ce résumé, tel qu’il ressort de la transcription de l’enregistrement de l’audition jointe à la requête est le suivant, pour l’essentiel : LA COUR (…) Et donc, qu’elle est la version qu’on peut anticiper de votre client sur la croyance erronée ?
Me PIERRE RICHARD DESHOMMES Essentiellement, c’est que monsieur va témoigner à l’objet (sic) que madame s’est comportée de la même façon qu’elle s’est comportée dans les événements passés et que c’est notamment sur cette base-là plus qu’est-ce qu’il a observé cette journée-là, cette soirée-là qui l’a amené à croire erronément, à moins que le contre- interrogatoire amène sur d’autres pistes, erronément à croire que madame consentait aux gestes que monsieur a faits…. […] (…), Il s’agit du comportement non verbal,… [ 11 ] Troisièmement, le critère du moyen d’appel soutenable devant aussi être analysé à l’aune de l’intérêt de la justice, je ne peux évidemment ignorer l’impact vraisemblable qu’a eu sur le verdict le refus du juge d’autoriser le requérant à administrer une preuve sur « la façon dont la plaignante a antérieurement communiqué son consentement », ni « le caractère inéluctable de la conséquence de la déclaration de culpabilité » [10] pour le requérant. [ 12 ] Quant à l’argument de l’intimée concernant l’inadmissibilité même de la défense que voulait présenter le requérant, vu l’absence de preuve des mesures raisonnables qu’il a pu prendre pour s’assurer du consentement de la plaignante [11] , alors qu’elle était intoxiquée, je ne peux conclure qu’il est sans mérite à ce stade-ci et au vu du dossier dont je dispose.
Néanmoins, il m’apparaît que cette preuve et celle que voulait administrer le requérant sur le consentement sont à certains égards inter-reliées. Ainsi, l’impossibilité d’administrer la seconde a probablement eu un impact sur la capacité du requérant d’administrer la première de façon pleine et entière. Au demeurant, j’estime qu’une formation sera mieux à même d’évaluer la valeur de cet argument de l’intimée avec le bénéfice d’un dossier complet et d’observations plus détaillées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 14 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval, dans le dossier numéro 540-01-090420-194; [ 15 ] AUTORISE le requérant à notifier et déposer au greffe l’avis d’appel dont copie est jointe à sa requête en prolongation du délai d’appel, et ce, au plus tard le 14 avril 2022. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Benjamin Wilner SHADLEY BIEN-AIMÉ Pour le requérant Me Simon Blais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMNELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 avril 2022
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