2020 QCCQ 772, 2020 QCCQ 772
Opinion
Donovan c. Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine 2020 QCCQ 772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre civile » N° : 235-32-700150-183 DATE : 30 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ BRIAN DONOVAN [...] St-Joseph-de-Coleraine (QC0 [...] Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-COLERAINE 88, avenue St-Patrick St-Joseph-de-Coleraine (QC) G0N 1B0 Défenderesse et/ C.F. GARON INC. 1470, chemin de Stratford Stratford (QC) G0Y 1P0 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M.
Brian Donovan [1] , réclame 10 500 $ à la défenderesse, la Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine [ci-après la « Municipalité »] lui reprochant un mauvais entretien et une mauvaise gestion du déneigement d’un fossé situé en face de sa propriété, laquelle est située en bordure du Petit Lac St-François. [ 2 ] Monsieur Donovan soumet qu’à la suite du débordement du fossé, survenu lors d’un épisode de pluies abondantes au cours d’un redoux vers le 12 janvier 2018, il a dû procéder à des travaux de démolition puis de reconstruction du sous-sol de sa résidence et que de nombreux meubles furent alors endommagés. [ 3 ] De son côté, la Municipalité soumet qu’elle a agi de manière prudente et diligente dans l’entretien du fossé bordant le chemin du Petit Lac St-François et, rappelant qu’elle a signé le 11 novembre 2016 un contrat pour l’entretien hivernal de ses voies publiques avec l’entrepreneur C.F.
Garon inc. [ci-après « Garon inc. »], elle demande l’intervention forcée de celui-ci afin qu’il prenne fait et cause pour elle et, le cas échéant, qu’il l’indemnise de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée.
[ 4 ] Garon inc., pour sa part, soutient avoir respecté le contrat intervenu avec la Municipalité en ce qu’elle a procédé à un entretien préventif en déneigeant, à l’annonce des pluies, le fossé. Garon inc. fait par ailleurs mention du relief du terrain de M. Donovan, suggérant que l’aménagement des lieux a vraisemblablement contribué au sinistre. [ 5 ] Voilà donc, succinctement décrites, la nature de l’affaire ainsi que les prétentions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : - Le fossé est-il à l’origine du sinistre subi par M.
Donovan? - La Municipalité et Garon inc. ont-t-elles commis une faute? - Monsieur Donovan a-t-il fait la preuve des dommages qu’il a subis? LE CONTEXTE [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve offerte ce qui suit. [ 8 ] Monsieur Donovan a acheté, vers 1978, un terrain situé en bordure du Petit Lac St- François, sur lequel il construira, en 1998, l’immeuble qu’il occupe toujours et qui porte l’adresse civique [...], à St-Joseph-de-Coleraine. [ 9 ] Ce chemin a été asphalté au courant des années 1980 et comporte, dans sa
partie située devant la propriété de M. Donovan, un petit vallon. Sur un côté du chemin se trouvent les propriétés riveraines du lac. De l’autre côté du chemin se trouve une forêt. C’est du côté de cette forêt qu’un fossé longe le chemin. Ce fossé a fait l’objet de travaux en 2016. À la hauteur de la résidence de M. Donovan. Le Tribunal retient de la preuve soumise que la Municipalité l’a fait creuser davantage et un lit de pierres concassées y a été déposé. [ 10 ] Monsieur James Donovan représente son père Brian lors de l’audience.
Il témoigne qu’en 2004 puis en 2014, l’immeuble a subi des dégâts d’eau au sous-sol.
Il soumet qu’en raison de ces sinistres antérieurs, il est dorénavant impossible de trouver un assureur qui accepte de couvrir l’immeuble en semblable matière. [ 11 ] En janvier 2018, l’immeuble connaît un autre sinistre, lequel survient à l’occasion d’un redoux au cours duquel, en l’espace de trois jours, la température passe de 2 degrés Celsius à - 23 degrés Celsius et où, sur une période de 48 heures, près de 55 millimètres d’eau tomberont à l’occasion d’importantes pluies. [ 12 ] Monsieur Donovan fils témoigne que du 11 au 13 janvier 2018, son père Brian séjourne chez lui à Québec afin de se reposer puisqu’il souffre alors d’une bronchite.
Monsieur Donovan fils relate que le 14 janvier 2018, le voisin de son père, qui possède donc lui aussi une propriété en bordure du Petit Lac St-François, communique avec eux.
Il leur mentionne que des pluies importantes se sont abattues sur la région et que, depuis lors, la température a drastiquement chuté, créant ainsi des amoncellements de glace sur le chemin bordant le lac et sur les propriétés situées en bordure de celui-ci. [ 13 ] Monsieur Donovan père se dépêche alors sur les lieux et, deux jours plus tard, son fils James va l’y rejoindre afin de rencontrer un expert en sinistre mandaté par l’assureur de la Municipalité de même qu’un représentant de cette dernière. [ 14 ] Le 22 janvier 2018, M. Donovan père fait parvenir à M.
Martin Cadorette, directeur général de la Municipalité, une mise en demeure dans laquelle il fait état d’une conversation téléphonique intervenue le 20 janvier 2018 avec M. René Filteau, directeur des travaux publics de la Municipalité ainsi que d’une visite sur les lieux de M. Cadorette deux jours plus tard. [ 15 ] Ce même 22 janvier 2018, une mise en demeure plus exhaustive, préparée en
partie par le fils de M. Donovan, est également transmise à M. Cadorette de la Municipalité. Il l’informe qu’il réclame 7 000 $ à la Municipalité « pour les dommages occasionnés suite à un dégât d’eau dans mon sous-sol survenu lors du débordement du fossé devant le [...], le ou vers le 19 janvier 2018 ».
Il fait alors référence à des travaux « pour la démolition et la reconstruction du sous-sol » ainsi qu’à des dommages à des meubles, parmi lesquels, une armoire haute, un meuble à six tiroirs, deux tables de chevet, une table de salon, un meuble de télévision, un divan-lit, deux matelas et un sommier, deux caisses de son ainsi qu’un réservoir à eau chaude, est-il mentionné dans la demande. [ 16 ] Monsieur Donovan demande par ailleurs que des travaux soient effectués afin de réparer le chemin, le fossé de même que la canalisation qui draine celui-ci, et ce, afin d’éviter qu’un autre incident du genre se produise à nouveau.
[ 17 ] À la suite de ce dégât d’eau, M. Donovan fils procède à des travaux de destruction puis de réparation. Il loue un ventilateur afin d’assécher le sous-sol, enlève le gypse sur une hauteur de 4 pieds des murs, nettoie et procède lui-même au remplacement du réservoir à eau chaude.
Le Tribunal, comme il l’a fait remarquer lors de l’audience, note toutefois qu’aucune soumission, facture ou photographie du sous-sol et des meubles s’y trouvant n’a été déposée en preuve. [ 18 ] Monsieur Donovan dépose sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018, par laquelle il réclame maintenant 10 500 $ à la Municipalité et requiert des travaux de réparation du chemin et du fossé. [ 19 ] La Municipalité dépose sa contestation le 28 juillet 2018.
Ce même jour, elle demande l’intervention forcée de Garon inc., avec qui elle a signé un contrat le 11 novembre 2016 pour l’entretien de ses voies publiques durant l’hiver. Le contrat, en vigueur pour les saisons 2016-2017 à 2018-2019, est déposé en preuve de même que le « devis d’entretien des chemins d’hiver » .
Il y est effectivement prévu que l’entretien, entre autres dans le secteur du Petit Lac St-François, est confié par la Municipalité à Garon inc. et que cette dernière la tient exempte de tout dommage causé aux personnes ou propriétés dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution de son contrat et résultant de fautes, négligences, imprudences ou incuries de sa part. [ 20 ]
Le directeur des travaux publics, M. Filteau, dépose le relevé météorologique précité, lequel fait voir que la température moyenne, les 11 et 12 janvier 2018, était de 2,3 degrés Celsius et que celle-ci a chuté à - 14,7 degrés Celsius puis à - 25,3 degrés Celsius les 13 et 14 janvier respectivement.
Le 11 janvier 2018, 3,1 millimètres de pluie tombent puis les 12 et 13 janvier voient des précipitations quotidiennes respectives de 31,6 et 20,5 millimètres. [ 21 ] Monsieur Filteau témoigne qu’en 2016, le fossé a été creusé d’une profondeur d’un pied et demi [2] indique-t-il, sur 100 mètres de long à la hauteur de la propriété de M. Donovan ce qui, soumet-il, dépasse les limites gauche et droite du petit vallon formé par la voie publique à cet endroit.
Il ajoute que de la pierre concassée d’un diamètre de 6 pouces [3] y fut déposée, et ce, afin de limiter l’érosion de même que l’écoulement de l’eau captée par le fossé. [ 22 ] Monsieur Filteau indique par ailleurs que la Municipalité a été contactée pour une accumulation d’eau le 15 janvier 2018 à la hauteur de l’immeuble sis au 128, chemin du Petit Lac St-François, donc un peu plus loin que la résidence de M. Donovan.
Monsieur Filteau témoigne qu’il n’est pas nié que l’eau provenait alors du fossé, mais, du même souffle, il ajoute que cela est survenu quelques jours après les importantes précipitations précitées. [ 23 ] De plus, M. Filteau témoigne que dans sa
partie située en façade de la résidence de M. Donovan, le chemin du Petit Lac St-François est incliné, d’une hauteur de 7 pouces [4] soumet-il, vers la forêt, et ce, afin de favoriser l’écoulement de l’eau vers celle-ci. Les photographies déposées en preuve ne permettent toutefois pas de constater pareille inclinaison. [ 24 ] Monsieur François Garon, président de Garon inc., témoigne pour sa part que son entreprise avait bel et bien la responsabilité d’effectuer le déneigement.
Il indique que lorsqu’il fut informé de la météo projetée, Garon inc. a procédé à des travaux préventifs, qu’il situe au 12 janvier 2018 entre 10 h et 11 h, et qui consistaient à « gratter le fossé avec l’aile de côté du camion ».
Il explique que cette manœuvre a été effectuée afin de maximiser l’espace disponible dans le fossé afin de permettre l’écoulement de l’eau des pluies annoncées et la formation de la glace qui en résulterait une fois que le mercure baisserait. [ 25 ] Monsieur Filteau témoigne que le 12 janvier 2018, sur le coup de midi précise-t-il, il a roulé sur le chemin pour alors constater que Garon inc. avait bel et bien effectué les travaux préventifs précités. Monsieur Filteau ajoute que depuis le sinistre de 2014 survenu à la résidence de M. Donovan, il porte une attention particulière aux environs. [ 26 ] De son côté M.
Donovan fils suggère que la manœuvre effectuée par Garon inc. a plutôt « écrasé la neige » et malheureusement contribuée au débordement qui surviendra ultérieurement. Le Tribunal note ici que M. Donovan, tout comme son père, était absent non seulement lors de ce déneigement préventif mais également lors du sinistre. [ 27 ] Par ailleurs, Mme Monique Jacques, propriétaire de la résidence du 128, chemin du Petit Lac St-François, est appelée à la barre. Tout comme M. Donovan, elle témoigne que la voie publique, dans la
partie située en façade de sa propre résidence, comporte également un petit vallon et qu’à l’occasion des importantes précipitations précitées, « nous avions un petit lac sur la route ». [ 28 ] Elle ajoute que cette accumulation d’eau est demeurée sur place durant quelques jours et qu’à un certain moment, il n’était même plus possible pour les véhicules de se rendre dans son entrée. Elle explique que son conjoint et un voisin ont alors utilisé un tracteur afin de pratiquer des rigoles pour favoriser l’écoulement de l’eau vers la forêt.
Elle témoigne qu’elle est propriétaire des lieux depuis 8 ans et qu’elle n’avait jamais vu une telle accumulation sur la rue. [ 29 ] Enfin, elle relate qu’elle a contacté la Municipalité et que celle-ci a dépêché sur les lieux une rétrocaveuse afin d’effectuer des travaux de déblaiement et que le lendemain, la voie publique
s’était asséchée et que la problématique était résolue. [ 30 ] Voilà donc la teneur de la preuve administrée devant le Tribunal dans cette affaire, qu’il convient maintenant d’analyser. ANALYSE [ 31 ] Dans sa demande introductive d’instance, M. Donovan reproche à la Municipalité « un mauvais entretien des fossés », « une mauvaise gestion du déneigement » ainsi que « l’enlèvement d’une canalisation dans la
partie plus basse du chemin que drainait se (sic) fossé ». [ 32 ] Tout d’abord, l’article 1112.1 du Code municipal [5] prescrit que « nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance ». [ 33 ] En l’espèce, M.
Donovan a respecté ces délais puisque le sinistre est survenu vers le 12 janvier 2018, que sa mise en demeure est datée du 22 janvier 2018 et que la demande introductive d’instance fut introduite le 4 juillet 2018. [ 34 ] Par ailleurs, la Municipalité a compétence en matière de voirie sur le chemin sur lequel est située la résidence de M. Donovan puisque rien ne laisse entendre que la gestion d’icelui relève du gouvernement du Québec ou de celui du Canada tel que le prévoit l’ art. 66 de la
Loi sur les compétences municipales [6] (« LCM »). Cette même disposition prévoit en outre qu’un « fossé » fait
partie de la « voie publique ». Le fossé fait
partie du chemin municipal où il se trouve. [ 35 ] De plus, il n’est pas contesté, voire admis par la Municipalité, que l’eau qui s’est retrouvée sur la propriété de M. Donovan provenait du fossé, dans sa
partie située en face de la résidence de M. Donovan, (voir le par. 22 ci-haut) et que celui-ci appartient à la Municipalité. [ 36 ] La Municipalité n’a pas l’obligation d’avoir un système d’égout souterrain pour recueillir les eaux pluviales mais elle doit posséder un système de drainage des eaux de surface adéquat et qui ne déborde pas dans les sous-sols des propriétés situées à proximité [7] . [ 37 ] Le devoir d’entretien de la Municipalité à l’égard du fossé découle de sa responsabilité à
titre de propriétaire de celui-ci. Cela dit, elle a une obligation de moyens et non de résultat, devant agir avec diligence et prudence. De plus, la Municipalité ne saurait être considérée comme étant l’assureur des citoyens [8] . [ 38 ] À
titre de propriétaire, la Municipalité est régie par le droit civil des obligations ( art. 300 , 1376 , 1457 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »)) « sous réserve des règles de droit public » applicables aux corps municipaux. [ 39 ] L’une de ces règles se retrouve à l’article 1127.4 du Code municipal , lequel stipule, en matière de voirie, que « la municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés » à l’égard d’un chemin public. [ 40 ] En l’espèce, la Municipalité a confié les travaux d’entretien hivernal de ses rues et fossés à Garon inc., qu’elle appelle d’ailleurs en garantie en cas de condamnation. [ 41 ] Par ailleurs, les articles 1457 et 1463 C.c.Q. se lisent par ailleurs comme suit : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 42 ] De plus, les parties ont le fardeau de la preuve d’établir leurs prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 43 ] Après avoir entendu les parties lors de l’audition et pris connaissance de l’ensemble de la preuve déposée au dossier par elles, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la demande, et ce, pour les motifs suivants. [ 44 ] Tout d’abord, il y a lieu de considérer l’article 1127.4 précité du Code municipal , lequel exonère la Municipalité lorsque des travaux d’entretien ont été confiés à un entrepreneur, ce qui est le cas en l’espèce. [ 45 ] Par ailleurs et même si l’on devait ignorer l’exonération précitée, le Tribunal est d’avis que la responsabilité de la Municipalité ne saurait être retenue au regard de la preuve offerte. [ 46 ] En effet, il ressort du témoignage de M.
François Garon qu’aussitôt informé du redoux annoncé à la météo, il a dès lors dépêché un camion sur le chemin du Petit Lac St-François afin de procéder à des travaux d’entretien préventifs (voir le par. 24 ci-haut) prenant la forme d’un dégagement du fossé. [ 47 ] Avec égards, le Tribunal ne retient pas la prétention de M. Donovan selon laquelle la manœuvre de Garon inc. aurait en fait aggravé la situation, lui qui, rappelons-le, était absent lors des événements et qui n’a pu apprécier de ses propres yeux, en temps réel, ce qui fut fait.
Aucun témoin en demande n’est par ailleurs venu témoigner afin d’offrir une description de ces travaux d’entretien préventif. [ 48 ] De plus, M. Filteau a témoigné, pour la Municipalité, qu’il avait par la suite circulé sur le chemin le même jour afin de s’assurer en personne de la bonne exécution de la manœuvre de Garon inc., et ce, bien que la Municipalité avait confié les travaux à cette dernière.
Le Tribunal y voit un comportement prudent et satisfaisant à l’obligation de moyen incombant à la Municipalité. [ 49 ] Ainsi, sous l’angle du régime général de responsabilité, à la fois la Municipalité et Garon inc. ne sont pas responsables du sinistre, aucune faute n’ayant été prouvée par la demande ( art. 1457 C.c.Q. ). [ 50 ] Le Tribunal tient à ajouter qu’il arriverait au même résultat si l’affaire devait, à la rigueur, être vue sous l’angle de l’
article 1465 C.c.Q. , lequel stipule que « le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute », en considérant l’admission à l’effet que l’eau provenait du fossé dont la Municipalité est propriétaire et a la garde. [ 51 ] Cette disposition établit une présomption de faute et non de responsabilité [9] . Le demandeur bénéficie donc de cette disposition, laquelle le dispense de démontrer la faute de la Municipalité.
Bénéficiant de cette présomption, le demandeur doit simplement prouver que les dommages résultent du fait autonome du bien ainsi que le montant desdits dommages. [ 52 ] Dans une telle situation, le fardeau incombe alors au gardien de prouver qu’il n’a commis aucune faute ( art. 1465 C.c.Q. ) ou que le préjudice résulte d’une force majeure, à savoir un événement extérieur [10] , imprévisible et irrésistible ( art. 1470 C.c.Q. ). [ 53 ] Or, le Tribunal est d’avis que la Municipalité s’est déchargée de son fardeau de preuve, si tant est que l’
article 1465 C.c.Q. s’applique, et a ici démontré qu’elle n’avait commis aucune faute dans l’entretien du fossé. En confiant le déneigement à un sous-traitant et en s’assurant, à l’amorce du redoux, que l’on avait dégagé le fossé et en procédant à un entretien régulier du fossé [11] , la Municipalité a agi de façon préventive et raisonnable. [ 54 ] Quant au témoignage de Mme Jacques, dont il est question ci-haut aux paragraphes 27 à 29, le Tribunal n’a pas de raison de douter de son récit.
Cela étant, il tient à préciser, d’une part, qu’il en comprend que lorsqu’elle et son conjoint ont avisé la Municipalité, celle-ci est intervenue. D’autre part, il ne saurait supputer, en l’absence de preuve quant à la topographie des lieux (pentes et distances), à l’effet que l’accumulation d’eau devant sa résidence s’est, une fois l’intervention de la Ville complétée, écoulée chez M. Donovan. C’est une conclusion à laquelle la preuve, telle que soumise, ne permet pas d’arriver. [ 55 ] Quant au reproche formulé par M. Donovan relativement à « l’enlèvement d’une canalisation dans la
partie plus basse du chemin que drainait se (sic) fossé », ici aussi la preuve telle que constituée ne permet pas de retenir sa thèse. [ 56 ] D’abord, des photographies contemporaines sont certes déposées mais aucune, ni aucun autre document, ne vient démontrer ou décrire l’état des lieux avant l’enlèvement allégué.
Tout au plus y a-t-il deux photographies d’un morceau de béton ayant été déplacé et jonchant le sol de ce qui paraît être une ancienne canalisation, sans que l’on puisse toutefois situer son emplacement d’origine ni avoir une idée de l’ouvrage plus complet duquel on allègue qu’il faisait partie. [ 57 ] De plus, aucun expert n’est venu témoigner afin de soutenir la prétention de M. Donovan à
l’effet que les travaux de démantèlement qui auraient pu avoir été réalisés par la Municipalité, dont on ignore toujours la teneur et l’ampleur, auraient aggravé la situation. [ 58 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure, au vu de la preuve offerte, à la démonstration d’une faute de la part de la Municipalité. [ 59 ] Mais il y a plus.
En effet, à supposer même que la responsabilité de la Municipalité eût pu être retenue au niveau de l’entretien du fossé ou de sa conception, le demandeur n’a pas fait la preuve des dommages qu’il a subis, tel que soulevé par le Tribunal lors de l’audience. [ 60 ] Alors qu’une liste d’items est mentionnée dans sa demande (voir par. 15 ci-haut), aucune soumission, facture ou photographie du sous-sol et des meubles s’y trouvant n’a été déposée en preuve (voir par. 17 ci-haut) de telle sorte que le Tribunal n’a aucun point de référence afin de fixer un quelconque quantum des dommages. [ 61 ] De plus, le quantum réclamé variait d’une mise en demeure à l’autre ainsi que dans la demande introductive d’instance.
En l’absence de preuve à cet égard, le Tribunal ne saurait supputer quant au montant des dommages. [ 62 ] Enfin, le demandeur demande « le (sic) reconstruction de la route afin d’éviter d’éventuel débordement (sic) : réparation du chemin, du fossé et travaux de canalisation qui draine le fossé ». [ 63 ] Or, la juridiction du Tribunal siégeant en division des petites créances est limitée à l’octroi d’une somme d’argent (art. 536 du Code de procédure civile ) et le Tribunal ne possède pas le pouvoir d’émettre des ordonnances de nature injonctive. [ 64 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne saurait accueillir, même partiellement, la demande.
C’est toutefois sans frais de justice, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que la demande sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2019
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