2012 QCCQ 8932, 2012 QCCQ 8932
Opinion
Bergeron Diesel inc. c. Axa Assurances inc. 2012 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006786-103 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERGERON DIESEL INC., Demanderesse c.
AXA ASSURANCES INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, son assureuse, 54 000 $ à
titre de dommages subis à ses biens lors d'un incendie survenu le 30 janvier 2007 dans l'édifice où elle louait un local commercial. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. Elle conclut au rejet de la requête introductive d'instance pour les motifs suivants consignés dans sa défense amendée du 24 mai 2012 :
a) La couverture d'assurance, si elle existait, était suspendue parce que la demanderesse a violé un engagement formel;
b) Il y avait absence de couverture à l'endroit où est survenu le sinistre;
c) Il y a eu aggravation des risques par la demanderesse;
d) La demanderesse a fait des déclarations mensongères, contradictoires et invraisemblables relativement aux circonstances entourant le sinistre. LES FAITS [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] À l'époque pertinente, soit les années 2003 à 2007, la demanderesse exploitait un garage de mécanique diesel et un atelier de carrosserie. La présidente et actionnaire unique de la demanderesse est Sylvie Marin (P-1). Elle est la conjointe de Jean Bergeron. Celui- ci était salarié et gérait au quotidien les activités de la demanderesse.
Le garage appartenait auparavant au père de Jean Bergeron, lequel est décédé en 2003. Sylvie Marin occupait un emploi de superviseuse de caisses au magasin Tigre Géant à Trois-Rivières à temps complet.
Elle s'occupait de la comptabilité de la demanderesse. [ 5 ] Entre 2003 et 2005, les activités de la demanderesse s'exerçaient dans un local commercial loué au 519, rue de l'Escadrille à Trois- Rivières. [ 6 ] Le 22 juin 2005, la défenderesse a émis à la demanderesse une police d'assurance des entreprises pour la période du 22 juin 2005 au 22 juin 2006 (P-2). [ 7 ] Cette police d'assurance a été renouvelée pour une autre année, soit du 22 juin 2006 au 22 juin 2007 (P-3). [ 8 ] À la fin de juin 2006, la demanderesse a déménagé ses activités dans un nouveau local situé au 132, rue des Érables à Trois- Rivières. [ 9 ] Le propriétaire de cet édifice ayant besoin du local, la demanderesse a déménagé à nouveau au 519, de l'Escadrille à Trois-Rivières le 1 er octobre 2006.
La demanderesse changeait ses activités pour se consacrer à des travaux de carrosserie sur des véhicules automobiles. [ 10 ] La demanderesse a commencé des travaux de rénovation au local du 519, de l'Escadrille à la suite de son déménagement. Le local qu'elle louait était d'une superficie moindre que celui qu'elle avait loué auparavant dans cet édifice. [ 11 ] Le 30 janvier 2007, un incendie a détruit la bâtisse du 519, rue de l'Escadrille. La demanderesse a perdu les équipements et les biens qui s'y trouvaient, sauf quelques exceptions.
[ 12 ] Le 23 mars 2007, donc après l'incendie, la défenderesse a modifié l'adresse postale et l'adresse du risque pour indiquer le 519, de l'Escadrille pour la période du 22 juin 2006 au 22 juin 2007 (P-4). Une surprime de 85 $ a été facturée à la demanderesse qui l'a acquittée. [ 13 ] En mars 2007, la défenderesse était au courant du sinistre survenu et elle avait commencé son enquête. Christian Bédard, locataire de la
partie arrière de la bâtisse, séparée depuis quelques années de la
partie avant par une cloison étanche, y exploitait une serre hydroponique pour la culture de cannabis. La cause de l'incendie est demeurée inconnue.
Il n'est pas contesté que Jean Bergeron et Sylvie Marin n'ont eu aucune implication dans la culture de cannabis faite dans la serre hydroponique, ni dans la survenance de l'incendie. [ 14 ] La défenderesse soutient cependant que la demanderesse aurait dû savoir, par de nombreux indices, qu'une activité illicite était exercée dans ce local et qu'elle a fait preuve d'aveuglement volontaire alors qu'il y avait aggravation du risque. [ 15 ] La demanderesse fait valoir que Jean Bergeron et Sylvie Marin ont rencontré l'expert en sinistre au service de la défenderesse, Daniel Brière.
Celui-ci leur aurait affirmé que la demanderesse était couverte pour la perte, mais qu'il y aurait une pénalité de 14 % équivalant au pourcentage de la surprime de 85 $ sur la prime totale. [ 16 ] Daniel Brière a confirmé avoir rencontré Jean Bergeron et Sylvie Marin le 30 janvier 2007 à leur résidence. Il a visité les lieux de l'incendie, sauf le local arrière dont l'accès était interdit par la Sécurité publique de Trois-Rivières. Daniel Brière a fait signer à Sylvie Marin et à Jean Bergeron un formulaire intitulé « Reconnaissance de réserves » avant déclaration.
Il leur a mentionné que cela signifiait que la défenderesse faisait son enquête sous réserve de ses droits (D-4). Il a expliqué à Jean Bergeron et à Sylvie Marin que ce formulaire était nécessaire à cause du changement d'adresse dont la défenderesse n'avait pas été informée. [ 17 ] Le 27 février 2007, Daniel Brière a rencontré Jean Bergeron et Sylvie Marin pour faire l'inventaire du local. Il leur a mentionné que l'indemnité possible se situait entre 35 et 45 000 $.
Il leur a parlé du problème du changement d'adresse et que le département de la souscription acceptait de couvrir le risque à la nouvelle adresse, mais avec une pénalité de 14 % sur l'indemnité éventuelle. À cette époque, la défenderesse n'avait pas encore pris de décision parce que l'enquête policière n'était pas complétée. [ 18 ] Le 9 mars 2007, Jean Bergeron a appelé Daniel Brière pour lui dire que la liste et les factures demandées le 27 février 2007 étaient prêtes.
Il lui a aussi demandé de lui faire parvenir un chèque pour l'indemnité fait à son nom personnel, car il voulait repartir en affaires. [ 19 ] Le 16 mars 2007, Daniel Brière a rencontré Jean Bergeron après avoir reçu la liste et les copies de factures. [ 20 ] Daniel Bergeron s'est retiré du dossier le 30 avril 2007 alors que celui-ci faisait toujours l'objet d'une enquête par la défenderesse. [ 21 ] La demanderesse a produit sous la cote P-6 la liste des biens et des équipements sur laquelle Daniel Brière a fait des annotations.
Ces annotations ont fait l'objet d'une objection à la preuve que le Tribunal a prise sous réserve. À ce sujet, la demanderesse soutenait qu'il s'agissait d'une évaluation de Daniel Brière qui n'avait pas été précédée d'un préavis de production et qui n'était pas alléguée dans les procédures. Le Tribunal disposera plus loin de cette objection. [ 22 ] Daniel Brière avait calculé un total déprécié de 33 982,12 $. De cette somme, il soustrayait la pénalité de 14 %, soit 4 757,50 $ pour un total de 29 224,62 $.
De cette somme, il soustrayait la franchise de 500 $ pour un total de 28 724,62 $. [ 23 ] La modification faite à la police d'assurance le 23 mars 2007 (P-4) est le résultat de la démarche faite par Daniel Brière auprès de la souscriptrice Andrée Jean de la défenderesse. La défenderesse était alors au courant du changement d'adresse et de la présence de la culture de cannabis dans l'édifice. [ 24 ] Christian Bédard, qui était camionneur à l'époque, a loué un local au 519, de l'Escadrille. Il s'agit du local situé à l'arrière de celui de la demanderesse.
Il détenait un sous-bail de Sylvain Chouinard pour la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2007 au loyer mensuel de 1 100 $ plus taxes (D-3). [ 25 ] Il est mentionné au bail que le but de la location est pour faire de l'entreposage. Le mur séparateur entre les deux locaux existait le 1 er octobre 2005.
Sa construction avait été requise par le locateur et par la défenderesse de façon à y isoler le local loué par la demanderesse à l'époque. [ 26 ] Lors de son témoignage, monsieur Bédard a dessiné un plan de l'édifice (D-24). [ 27 ] Monsieur Bédard a témoigné qu'il faisait déjà la production de cannabis à l'arrière lorsque la demanderesse est revenue dans le bâtiment en octobre 2006. Son local était isolé avec de l'uréthane pour constituer un microclimat et pour faire une étanchéité aux odeurs. La porte arrière de l'édifice avait été condamnée par lui.
Il allait à son local tous les deux jours vers 17 h et mettait en fonction l'imposant système de luminosité de 18 h à 6 h. [ 28 ] L'édifice était muni d'une sortie d'air sur le toit dont le tuyau intérieur passait par le local de la demanderesse. Monsieur Bédard y avait installé un filtre au charbon pour camoufler les odeurs. [ 29 ] Monsieur Bédard a également mentionné qu'il faisait attention lors de ses déplacements au local pour ne pas croiser Jean Bergeron.
Il lui parlait peu. [ 30 ] Lors de l'incendie, sa dernière production de cannabis avait été sortie. [ 31 ] Monsieur Bédard a plaidé coupable à une accusation de production de cannabis et il a été condamné à six mois de détention.
[ 32 ] Le témoignage de monsieur Bédard a été essentiellement confirmé par Jean Bergeron qui a ajouté que rien dans l'installation électrique, dans le système de ventilation ou dans les conduites d'eau du bâtiment ne pouvait lui laisser croire qu'une culture de cannabis se faisait dans le local de Christian Bédard. La policière Ann Bertrand a confirmé qu'aucune accusation criminelle n'avait été portée contre Jean Bergeron. [ 33 ] Jean Bergeron a appris des policiers, après l'incendie, qu'il y avait une culture de cannabis à l'arrière.
Les mandataires et représentants de la défenderesse l'ont appris aussi dans les jours suivants. [ 34 ] Jean Bergeron a parlé à Gerry Pearson, courtier d'assurance indépendant, le 31 janvier ou le 1 er février 2007 au sujet des événements survenus. Une objection a été soulevée quant aux propos de Gerry Pearson rapportés par Jean Bergeron pour le motif qu'il s'agit de ouï-dire. Le Tribunal a pris l'objection sous réserve et en disposera plus loin.
Il en est de même en ce qui concerne la conversation que Sylvie Marin a eue avec Gerry Pearson. [ 35 ] Pendant l'exécution des travaux de rénovation à l'automne 2006, Jean Bergeron a débranché le système d'alarme contre l'intrusion et l'incendie qui protégeait le local. C'est lui qui avait installé ce système en 2003. Ce système n'était pas raccordé à la Sécurité publique ou à une agence de sécurité. [ 36 ] Il est en preuve que ce système était désactivé lors de l'incendie.
Il est également en preuve que la défenderesse n'avait pas été informée de ce débranchement. [ 37 ] Le projet de bail de la demanderesse avec Sylvain Chouinard non signé a été produit sous la cote D-2. Le projet de bail couvrait la période du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007 moyennant un loyer de 400 $ par mois. [ 38 ] Sylvie Marin a confirmé essentiellement le témoignage de Jean Bergeron. Comme son conjoint, elle était inquiète de voir Christian Bédard circuler par leur local pour se rendre au sien; elle avait demandé à Sylvain Chouinard que Christian Bédard ait un accès distinct.
Cela n'a cependant pas été fait. [ 39 ] Boulay Inox inc. a loué à Sylvain Chouinard l'immeuble du 519, de l'Escadrille et ce dernier a sous-loué à Christian Bédard et à la demanderesse. Sylvain Chouinard a témoigné qu'il ne savait pas que Christian Bédard faisait une production de cannabis dans son local. [ 40 ] René Paillé, expert en sinistre de la firme Allen & Fugère inc. de Trois-Rivières, a été mandaté par l'assureur du propriétaire de l'immeuble pour enquêter sur l'incendie.
Il a une expérience de plus de 100 enquêtes, particulièrement quant à des incendies impliquant des productions de cannabis. [ 41 ] Monsieur Paillé s'est rendu sur les lieux le 2 mai 2007. Il a dressé un plan qui a été produit sous la cote D-21; il a pris de nombreuses photographies, sauf la photographie aérienne, produites sous la cote D-22. [ 42 ] Lorraine Boivin est réviseuse de l'unité des enquêtes spéciales de la défenderesse depuis 1998. Auparavant, elle était experte en sinistre. [ 43 ] Elle a confirmé avoir reçu de Daniel Brière son dossier le 30 avril 2007, ce qui mettait fin au mandat de ce dernier.
Elle a procédé à l'analyse du dossier. Les faits suivants ont particulièrement retenu son attention : – Une serre hydroponique était opérée dans l'un des locaux de l'édifice; – Sylvie Marin était la présidente de la demanderesse; – Le loyer était modique; – Le changement d'adresse n'avait pas été annoncé; – Il y avait une mise en garde des services policiers. [ 44 ] Elle a mandaté l'expert en sinistre Bertrand Vary pour pousser l'enquête un peu plus loin. Elle a reçu le rapport de monsieur Vary.
Elle a finalement transféré le dossier à son procureur, M e Charles Ouellet de Sherbrooke, pour qu'il tienne un interrogatoire statutaire de Jean Bergeron et de Sylvie Marin, ce qui a été fait (D-9). [ 45 ] À la suite de l'enquête, la défenderesse a émis une modification à la police d'assurance (P-5) le 5 juin 2007 qui renversait la modification produite sous la cote P-4. La défenderesse a ensuite offert à la demanderesse le remboursement de la surprime plus taxes et, devant le refus, elle a consigné la somme au greffe du tribunal (D-18).
PRÉTENTION DES PARTIES La demanderesse [ 46 ] Le cœur des prétentions de la demanderesse repose sur la pièce P-4, soit la modification apportée à la police d'assurance par la défenderesse le 23 mars 2007 relativement à l'adresse postale et à l'adresse civique du risque. [ 47 ] La défenderesse avait renouvelé la police d'assurance en mai 2006 pour la période du 22 juin 2006 au 22 juin 2007 (P-3). L'adresse postale de la demanderesse était alors le 132, des Érables à Trois-Rivières. En octobre 2006, la demanderesse a occupé à nouveau le 519, de l'Escadrille à Trois-Rivières.
L'incendie est survenu à cette adresse le 30 janvier 2007. Avant la modification du 23 mars 2007, la défenderesse était au courant de l'incendie et de la présence de la culture de cannabis dans le local de Christian Bédard. La demanderesse en conclut que l'argument de la défenderesse qu'il y a eu aggravation du risque par le déménagement au 519, de
l'Escadrille est sans fondement. [ 48 ] La demanderesse ajoute que la modification du 23 mars 2007 (P-4) a annulé la police d'assurance antérieure à cause du texte suivant : En acceptant la présente police, l'Assuré et le bénéficiaire, le cas échéant, reconnaissent comme annulées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente police, les polices antérieures mentionnées aux Conditions particulières qui se trouvent remplacées par la présente police, y compris les renouvellements s'y rapportant. [ 49 ] La demanderesse ajoute que l'annulation de la modification du 23 mars 2007 par la modification du 5 juin 2008 (P-5) est sans valeur puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune proposition. [ 50 ] La demanderesse soutient aussi que la résiliation de la police d'assurance à compter du 1 er octobre 2006, mentionnée dans la lettre des procureurs de la défenderesse du 23 mai 2008 (D-1) est un non-sens juridique, car une résiliation ne peut avoir d'effet rétroactif selon les articles 1604 , 1605 et 1606 du Code civil du Québec . [ 51 ] Sur les faits, la demanderesse soutient que rien dans la preuve ne démontre qu'elle avait connaissance de la présence de la culture de cannabis dans l'autre local ou qu'elle a fait de l'aveuglement volontaire.
Elle ajoute que ses représentants n'étaient aucunement impliqués dans cette culture illégale. La défenderesse [ 52 ] La défenderesse soutient qu'il y a absence de couverture pour le 519, de l'Escadrille en vertu de la modification du 5 juin 2008 qui annulait la modification du 23 mars 2007. La seule couverture existante est pour le 132, des Érables où l'incendie n'a pas eu lieu. [ 53 ] La défenderesse soutient aussi que la demanderesse a violé un engagement formel prévu à la police d'assurance, soit l'installation et le maintien d'un système d'alarme contre les intrusions et les incendies.
Elle en conclut que la garantie était suspendue au moment de l'incendie. [ 54 ] En troisième lieu, la défenderesse soutient, à
titre subsidiaire, qu'il y a eu aggravation du risque par le déménagement au 519, de l'Escadrille à cause de la présence de la culture de cannabis dont les représentants de la demanderesse ne pouvaient ignorer l'existence à cause des nombreux indices. [ 55 ] Enfin, toujours à
titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la demanderesse a fait des déclarations mensongères, contradictoires et invraisemblables sur les circonstances de l'incendie qui la privent de son droit à l'indemnité. ANALYSE [ 56 ] Le Tribunal doit d'abord trancher les trois objections soulevées lors de l'audience. Les propos rapportés de Gerry Pearson [ 57 ] L'avocate de la défenderesse a soulevé une objection fondée sur la règle du ouï-dire lorsque Jean Bergeron et, plus tard, Sylvie Marin ont rapporté les propos de Gerry Pearson lors de conversations avec ce dernier.
Le fait que Gerry Pearson serait mandataire de la demanderesse ou de la défenderesse aurait de l'importance. [ 58 ] Jean Bergeron a affirmé qu'il avait parlé à Gerry Pearson le 30 janvier ou le 1 er février 2007 relativement aux événements. Monsieur Pearson l'aurait réprimandé quant au changement d'adresse; il lui aurait dit qu'il était au courant du dossier et que ce dernier était entre les mains de la défenderesse pour analyse. [ 59 ] Sylvie Marin a affirmé pour sa part avoir appelé Gerry Pearson vers 16 h le 31 janvier 2007. Celui-ci lui a dit que son conjoint lui avait parlé de la serre hydroponique.
Il lui a parlé du changement d'adresse et il lui a dit qu'il s'en occupait. Il a ajouté que la serre serait en cause dans l'incendie et qu'il n'y aurait pas de problème pour la couverture d'assurance. [ 60 ] Les avocats des parties conviennent que si Gerry Pearson était alors représentant ou mandataire de la défenderesse, ses propos ne constitueraient pas du ouï-dire puisqu'ils seraient une forme d'aveu. [ 61 ] Gerry Pearson n'était pas, lors de ces conversations, un représentant ou un mandataire de la défenderesse. Gerry Pearson est un courtier d'assurance indépendant qui n'est pas employé par la défenderesse.
Il a certes signé le renouvellement de la police d'assurance en 2005 (P-2) à
titre d'agent qualifié, mais cela n'en fait pas automatiquement un représentant ou un mandataire de la défenderesse dans les conversations qu'il a eues près de deux ans plus tard avec Jean Bergeron et Sylvie Marin. [ 62 ] Ces personnes ont communiqué avec lui parce qu'il était leur courtier d'assurance. Monsieur Pearson n'était pas alors un enquêteur ou un expert en sinistre, préposé de ou mandaté par la défenderesse. Le juge André Rochon, alors à la Cour supérieure, écrivait dans la cause Bilodeau c.
La Souveraine compagnie d'assurance générale [1] : La preuve révèle que c'est le demandeur qui a mandaté les défendeurs courtiers afin que ces derniers lui trouvent une couverture d'assurance. Les courtiers, à l'occasion de ce travail, ne pouvaient certes pas agir pour des assureurs de qui ils n'avaient reçu aucun mandat. En effet, il n'est pas contesté qu'au moment de la souscription d'assurance les courtiers n'avaient aucun contrat de signé ou d'entente particulière avec les assureurs les désignant comme mandataires ou comme pouvant lier les assureurs.
De plus, en matière commerciale, contrairement à la pratique existante en matière d'assurances des particuliers, les courtiers ne peuvent jamais lier les assureurs. Ce sont ces derniers qui prennent la décision d'assurer ou de refuser la couverture d'assurance.
La
Loi sur les intermédiaires de marché , et plus particulièrement à l'article 18, précise à quel moment le courtier est le mandataire de l'assureur, notamment à l'occasion de la perception de la prime. Cela ne veut pas dire pour autant que le courtier ne peut agir comme mandataire de l'assureur dans d'autres circonstances.
Cependant, l'on admet généralement qu'en principe le courtier est le mandataire de l'assuré. [Références omises] [ 63 ] Les propos de Gerry Pearson, rapportés par Jean Bergeron et Sylvie Marin, constituent du ouï-dire dans la mesure où la demanderesse voulait faire la preuve de la véracité de ses propos. En conséquence, l'objection de la défenderesse est maintenue.
La pièce D-25 [ 64 ] La pièce D-25 est une déclaration que Jean Bergeron a faite au policier Patrice Gignac de la Sécurité publique de la Ville de Trois-Rivières le 30 janvier 2007. [ 65 ] L'avocat de la demanderesse s'est opposé à la production de cette pièce lors du témoignage de la policière Ann Bertrand de la Sécurité publique de la Ville de Trois-Rivières. Il a soulevé le fait que cette déclaration a été faite à un autre membre de la Sécurité publique que celui qui a témoigné, et qu'il ne pouvait donc le contre-interroger.
Il a ajouté que cette pièce n'a pas été alléguée dans les procédures. [ 66 ] L'avocate de la défenderesse a fait valoir qu'elle ne pouvait obtenir cette pièce que par l'assignation à témoigner d'un membre de la Sécurité publique. Elle ne pouvait donc l'annoncer au préalable. Elle invoque l'article 331.1 du Code de procédure civile en soulignant les mots « en sa possession » : 331.1. La
partie qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession, qu'il s'agisse d'un élément matériel de preuve ou d'un document, y compris l'ensemble ou un extrait d'un témoignage, un rapport d'expertise ou un autre document visé aux articles 294.1, 398.1, 398.2, 399.2 et 402.1, doit le communiquer à toute autre
partie à l'instance, suivant les dispositions de la présente section. [ 67 ] L'avocate invoque également l'
article 28 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) dont le texte est le suivant : 28.
Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à
titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. [ 68 ] Enfin, elle fait valoir que les paragraphes 38 et 42
e) de sa défense amendée alléguaient suffisamment la pièce en question : 38. Au surplus, les représentants de la DEMANDERESSE ont donné à la DÉFENDERESSE des déclarations mensongères, invraisemblables et contradictoires concernant les circonstances entourant le sinistre. 42. La DÉFENDERESSE ne doit rien à la DEMANDERESSE pour les raisons qui suivent : […]
e) La DEMANDERESSE a fait des déclarations mensongères, contradictoires et invraisemblables quant aux circonstances entourant le sinistre;
[ 69 ] Les avocats conviennent que le contenu de la déclaration de Jean Bergeron n'ajoute rien aux faits connus. [ 70 ] Dans son volume, L'administration de la preuve , le professeur Léo Ducharme écrit [2] : 719. – L'obligation de donner communication se limite, comme le prévoit expressément l'article 331.1 C.p.c., aux pièces en la possession d'une partie, ce qui comprend, toutefois, comme l'a souligné la Cour d'appel, toute pièce qui devrait logiquement se trouver en sa possession. Une
partie n'a donc pas l'obligation de donner communication d'une pièce qui est régulièrement en la possession d'un tiers, tel un dossier médical en possession d'un employeur ou d'un médecin traitant, ou encore un enregistrement d'une conversation téléphonique effectué dans le cadre d'une enquête policière. […] 720. – La
partie qui entend invoquer, lors de l'audience, une pièce qui n'est pas en sa possession, n'est pas dispensée pour autant de respecter les obligations qui lui incombent, en vertu des articles 76 et 77 C.p.c., à savoir d'exposer, dans ses actes de procédure, les faits qu'elle entend invoquer ainsi que tout fait dont la preuve serait de nature à prendre par surprise la
partie adverse. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une
partie entend invoquer, à l'appui d'un acte de procédure, une pièce qui n'est pas en sa possession, elle demeure tenue d'en faire mention dans cet acte, sous peine de ne pouvoir produire cette pièce en preuve tant que l'acte de procédure en question n'aura pas été amendé en conséquence. […] [Références omises] [ 71 ] Lors de l'argumentation des procureurs sur l'objection, le Tribunal a compris que la défenderesse savait que Jean Bergeron avait fait une déclaration aux policiers, mais elle ne pouvait en obtenir copie à cause de l'article 28 de la
Loi sur l'accès . [ 72 ] La défenderesse a donc raison de dire qu'elle ne pouvait communiquer une pièce qui n'était pas en sa possession en vertu de l'article 331.1 C.p.c. Cependant, puisqu'elle savait qu'une telle déclaration avait été faite aux policiers par Jean Bergeron, elle aurait dû alléguer ce fait dans sa défense qui a été amendée le 24 mai 2011, soit quelques jours avant l'audition. [ 73 ] Les allégations contenues aux paragraphes 38 et 42
e) de la défense amendée doivent être lues ensemble. Ces allégations sont relatives aux déclarations que la demanderesse a faites à son assureuse et non aux services policiers. Ces allégations sont insuffisantes pour inclure une déclaration faite aux forces policières. [ 74 ] En conséquence, l'objection est maintenue et la pièce D-25 est rejetée du dossier.
Témoignage de Daniel Brière [ 75 ] L'avocat de la demanderesse s'est opposé à ce que l'expert en sinistre de la défenderesse, Daniel Brière, témoigne sur l'évaluation qu'il a faite de la réclamation de la demanderesse, notamment quant à un élément de dépréciation. Il soutient qu'aucun rapport n'a été produit en vertu de l'article 402.1 C.p.c. et rien ne l'indique non plus dans la déclaration de mise au rôle de la défenderesse faite en vertu de l'article 274.2 C.p.c. Il soutient être pris par surprise. [ 76 ] L'avocate de la défenderesse a répondu que c'est la demanderesse qui a le fardeau de prouver sa perte.
Le travail de monsieur Brière visait à vérifier si la limite d'assurance était dépassée (50 000 $) et l'application de la règle proportionnelle de 90 %. Dans le cadre de son travail, il peut faire certaines choses qui sont mentionnées à l'
article 10 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2) : 10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement. Ne sont pas des experts en sinistre: 1° la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction; 2° la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du
titre VI de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25 ). [Soulignement ajouté] [ 77 ] L'avocate allègue donc qu'il ne s'agit pas d'une opinion au sens des règles de preuve. [ 78 ] M e Lapierre a cité les autorités suivantes. [ 79 ] Dans son volume, La preuve civile , le professeur Jean-Claude Royer écrit [3] : 459 – Droit québécois – La doctrine et la jurisprudence québécoises ont appliqué la règle voulant que seuls les témoins experts sont habilités à émettre des opinions et que, sauf dans des cas de notoriété publique, les autres témoins ne peuvent que relater les faits ou décrire les objets qu'ils ont constatés ou observés.
Par ailleurs, en common law, les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Graat c. R. , bien qu'il s'agisse d'un jugement rendu dans une matière pénale, sont applicables en droit privé. Ces principes sont-ils aussi applicables en droit civil québécois? […] À notre avis, les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Graat c. R. peuvent être appliqués en droit civil québécois, puisqu'ils ne contredisent pas véritablement la règle énoncée à l'
article 2843 C.c.Q. , selon laquelle le témoin ne relate que les faits dont il a eu personnellement connaissance. En effet, dans cet arrêt, la Cour suprême n'a fait qu'accepter qu'un témoin exprime sous forme d'opinion des faits qu'il avait constatés. Ainsi, en common law comme en droit québécois, la règle demeure qu'un témoin ordinaire ne peut que relater les faits qu'il a constatés. […]
[Références omises] [ 80 ] Dans l'arrêt Graat c. R. [4] , la Cour suprême du Canada s'est prononcée dans une affaire de conduite d'un véhicule automobile avec facultés affaiblies par l'alcool. Le résumé de l'arrêtiste expose bien la ratio de l'arrêt : La question de savoir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet de l’alcool est une question de fait et non une question de droit et un témoin ordinaire peut témoigner quant au degré d’incapacité d’une personne. L’aide d’un expert est superflue.
La valeur probante de l’opinion donnée dépend de la façon dont la cour juge l’ensemble des circonstances. Les juges ne doivent cependant pas accorder un traitement spécial à l’opinion des agents de police parce qu’ils peuvent avoir une grande expérience des conducteurs aux facultés affaiblies. En l’espèce, les dépositions de non-experts ont été reçues à bon droit. Les témoins avaient tous eu l’occasion d’observer les faits par eux-mêmes. Ils ne décidaient pas une question relevant de la cour puisque la valeur probante des témoignages relève complètement du juge qui peut ajouter foi à la totalité ou à une
partie des témoignages ou les rejeter. [ 81 ] Dans la cause Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée , la juge Lise Matteau écrivait ceci [5] : [98] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que Gendron peut témoigner sur l'évaluation qu'il a faite des dommages que son entreprise aurait subis. À
titre de seul et unique actionnaire et dirigeant, c'est lui qui a ventilé et assumé les coûts reliés aux services professionnels que Gendron Inc. rendait à Vidéotron et c'est aussi lui qui facturait cette dernière en fonction des ventes que lui et ses représentants réalisaient. [99] L'estimation qu'il a faite de ces dommages «(…) se fonde ainsi sur des faits dont il a une connaissance personnelle et sont en relation directe et logique avec la preuve établie par les faits. [100] Il appartient cependant au Tribunal d'apprécier la force probante de ce témoignage (
article 2845 C.c.Q.). [Référence omise] [ 82 ] Dans l'affaire 840182 Ontario inc. c. Dion , le juge J. Roger Banford de la Cour supérieure écrivait [6] : En principe, le témoin ordinaire ne peut déposer devant le tribunal que sur les faits dont il a personnellement eu connaissance. Toutefois, les tribunaux ont atténué la rigueur de la règle, et reconnu que certaines circonstances pouvaient donner ouverture à des exceptions, notamment lorsque l'opinion du témoin se fonde sur de faits dont il possède une connaissance personnelle et sont en relation directe et logique avec la preuve établie par les faits.
Toutefois, même admissible un tel témoignage demeure sujet à l'appréciation du tribunal, lequel demeure seul en mesure d'en évaluer la valeur probante, compte tenu de l'ensemble de la preuve. Dans le présent cas, le tribunal estime qu'il y a lieu de rejeter l'objection et d'admettre la preuve contenue aux paragraphes précités de l'affidavit de M. Côté pour plusieurs motifs.
Dans un premier temps, le témoin constitue une personne-ressource privilégiée, puisqu'il œuvre dans le domaine depuis de nombreuses années, qu'il est à l'origine de la traduction et de plusieurs modifications de la documentation litigieuse et que, selon la preuve, il n'existe qu'une autre entreprise analogue oeuvrant dans le domaine. Le témoin Côté est sûrement bien placé pour faire part au tribunal de son expérience dans l'élaboration d'une telle entreprise. En outre, son témoignage est contenu dans un écrit déposé au dossier de la Cour avant l'audition et connu de la
partie adverse, laquelle ne peut être prise par surprise. Enfin, l'expression de l'opinion de M.
Côté est tirée de certains faits mis en preuve et lui permet de mieux exprimer l'expérience qu'il a vécue à l'intérieur de l'entreprise de la demanderesse. [Référence omise] [ 83 ] Dans le cadre de son travail d'expert en sinistre, Daniel Brière pouvait certainement se faire une idée de la valeur des biens perdus ou endommagés aux fins de vérifier l'application de la règle proportionnelle et la limite pécuniaire de la couverture d'assurance. [ 84 ] Tout en étant d'accord avec les principes énoncés dans les décisions déposées par M e Lapierre, le Tribunal est d'avis qu'une nuance s'impose.
Si l'expert en sinistre, après analyse de la réclamation de l'assuré, dresse sa propre évaluation de chacun des éléments de la réclamation, aux fins d'en faire une preuve devant le Tribunal pour repousser la preuve de l'assuré, si faible soit-elle, il s'agit d'une expertise. Cette expertise est soumise aux règles prévues au Code de procédure civile pour sa production. Aucun préavis n'a été donné à la
partie adverse en vertu de l'article 402.1 C.p.c. De plus, la déclaration de mise au rôle de la défenderesse mentionnait ceci en regard du témoignage de Daniel Brière : « témoignera des déclarations qu'il a prises ainsi que des photographies » . [ 85 ] La demanderesse peut certes alléguer qu'elle a été prise par surprise dans les circonstances. L'objection est maintenue. [ 86 ] Parmi les moyens de défense soulevés par la défenderesse, le Tribunal s'attardera en premier lieu à analyser celui fondé sur l'engagement formel qui paraît déterminant.
Cela suppose que les lieux assurés étaient le 519, rue de l'Escadrille. Si les lieux assurés ne sont pas le 519, de l'Escadrille, mais le 132, des Érables, il y aurait de toute façon absence de couverture au 519, de l'Escadrille qui est le lieu de l'incendie [7] . [ 87 ] Le texte de l'
article 2412 C.c.Q. est le suivant : 2412. Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l'assureur donne son acquiescement ou que l'assuré respecte à nouveau ses engagements. [ 88 ] La police d'assurance (P-2) de même que son renouvellement (P-3) contiennent la clause suivante à la formule étendue pour bâtiment et contenu de toute nature :
8. INSTALLATIONS ET PROTECTION
a) L'Assuré doit avertir sans délai l'Assureur dès qu'il est au courant de tout défaut, défectuosité ou interruption des installations protégeant les Biens assurés, à savoir : i. les installations d'extinction automatique; ii. les installations de détection incendie; iii. les installations de détection d'intrusion. L'Assuré doit aussi aviser l'Assureur de la résiliation ou du non-renouvellement de tout contrat d'abonnement pour l'entretien ou la surveillance desdites installations ou de la cessation des interventions de la police. [ 89 ] Dans la formule des dispositions générales de cette police d'assurance, l'article 1.4 prévoit ceci : 1.4 Engagement formel
(2412) Toute aggravation de risque résultant du manquement à un engagement formel suspend la garantie jusqu'à ce que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré désigné respecte à nouveau ses engagements. [ 90 ] Les modifications ultérieures à la police d'assurance concernant l'adresse postale et le lieu du risque ne mettent pas de côté ces conditions particulières et générales contenues à la police d'assurance complète. [ 91 ] Dans un arrêt récent, la Cour d'appel du Québec a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté le recours d'un assuré.
Dans cette affaire, la compagnie d'assurance Kingsway avait assuré un camion de location. La couverture d'assurance contre le vol comportait une condition selon laquelle l'assuré devait installer un système de repérage dans un délai de 15 jours. Cette condition n'a pas été remplie. Le camion a plus tard été volé au Texas alors qu'il n'était pas muni du système de repérage.
La Cour d'appel, en confirmant le jugement de la Cour supérieure, écrivait [8] : [21] Tout d'abord, l'appelante reconnaît que ni la couverture intérimaire ni la police d'assurance ne prévoient une obligation de la part de l'intimée d'envoyer un avis quelconque à 9150 ou à l'appelante les avisant qu'elle n'a pas reçu la preuve de l'installation d'un système antivol. [22] En l'absence d'une telle preuve dans le délai imparti, la suspension de la garantie est automatique, indépendamment de l'existence ou l'inexistence des avis.
À cet égard, l'auteur Jean-Guy Bergeron écrit : 2.2.3 Le manquement à un engagement formel L'exception du manquement à un engagement formel entraîne la suspension de la garantie sans qu'il ne soit nécessaire pour l'assureur d'établir la connaissance du manquement par l'assuré. Dès qu'il y a un manquement, peu importe qui en est responsable, il y a sanction. Pour ces manquements, la divisibilité des intérêts de chaque assuré ne peut avoir d'impact.
On comprend facilement que si on prend l'engagement de maintenir un gardien 24 heures sur 24, peu importe qui est responsable de son absence, ce pourrait même être la seule responsabilité du gardien, il y a manquement dès qu'il y a absence.
Un assuré pourrait tout simplement plaider que le manquement n'aggrave pas le risque; peut-être que chacun des assurés pourrait, en certaines occasions, réussir à établir que l'engagement ne lui est pas opposable, parce que, par exemple, il lui a été insuffisamment dénoncé, etc. 1.2.3 Le manquement à un engagement formel Dès qu'il y a un manquement à un engagement formel aggravant le risque, il y a sanction peu importe qui en est responsable et qui en a connaissance.
C'est une donnée objective et donc opposable à tous, à moins qu'elle ne soit écartée par une convention. [Références omises] [ 92 ] Dans l'arrêt Lloyd's de Londres [9] , l'avenant de la police d'assurance prévoyait que l'assuré devait maintenir un système d'alarme en bon état de fonctionnement pendant les heures de fermeture des lieux assurés. Un incendie est survenu et l'assureur a refusé de couvrir.
Les extraits pertinents de cet arrêt de la Cour d'appel sont les suivants : [23] Il n'est pas contesté que Paramsothy n'a jamais armé le système d'alarme durant les heures de fermeture de son commerce, y compris le soir de l'incendie. À ce sujet, l'intimé témoigne qu'il devait changer la pile, mais a préféré attendre vu le coût exigé pour une nouvelle pile (450 $ plus taxes). [31] L'intimé n'a donc pas respecté les engagements formels qu'il avait contractés; cela donne lieu à l'application de l'
article 2412 C.c.Q. : Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l'assureur donne son acquiescement ou que l'assuré respecte à nouveau ses engagements. [32] À ce sujet, le professeur Didier Lluelles écrit :
Section 2. Les engagements formels A. Notion Il s'agit d'engagements pris par le preneur à poser certains gestes de nature à amenuiser le risque, comme l'installation d'un
système d'alarme en assurance-vol. […] C. Sanction du non-respect de l'engagement formel I. Principe Le non-respect de l'engagement formel entraîne comme sanction la suspension de la protection ( C.c.Q., art. 2412 ), que l'assuré soit de bonne foi ou non. […] III. Conditions Il est primordial que l'engagement formel soit pertinent au risque considéré 242 : tel sera le cas de l'engagement de poser des gicleurs dans un immeuble assuré contre l'incendie, alors que tel ne sera pas le cas de ce même engagement dans le cadre d'une assurance-vol.
Il n'est pas cependant nécessaire que l'assureur démontre que si, lors du sinistre, l'engagement avait été respecté, le sinistre ne se serait pas produit, sauf clause contractuelle contraire ( cf . C.c.Q., art. 2414 , al. 1). Par ailleurs, la pertinence de l'engagement lui-même, si elle doit, à notre avis, s'apprécier in abstracto , ne doit pas être confondue avec l'aggravation du risque résultant de son non-respect: il s'agit d'un fait pouvant être établi par tout mode de preuve vraisemblable. IV.
Conséquences Si, lors du sinistre, il n'a pas été remédié à l'engagement ou si l'assureur n'y a pas consenti, l'assureur n'aura pas à respecter son contrat, en ce qui concerne cette réclamation. […] [33] Dans l'arrêt Auberge Rolande St-Pierre Inc. c. Compagnie d'assurance canadienne générale , l'assureur, à la suite d'un incendie, invoquait le défaut par son assuré de respecter un engagement formel. Pour la majorité, le juge Jacques Chamberland écrit : […] La suspension de la garantie dépend donc de deux éléments : manquement à un engagement formel et aggravation du risque visé par cet engagement.
Les deux éléments sont interreliés et, quand ils sont tous les deux présents, il y a suspension de la garantie pertinente à ce risque. Il n'est pas nécessaire toutefois que, dans les faits, le sinistre ait été causé, en tout ou en partie, par ce manquement à un engagement formel. [37] L'engagement formel prévu à l'avenant du 12 mars 2001 est rédigé en termes généraux et vise à assurer «la protection des lieux loués». Compte tenu que la police d'assurance a pour objet la protection tant contre le vol que contre l'incendie, on doit tenir pour acquis que le système d'alarme devait remplir ces deux fonctions.
De toute façon, il a pour but de donner l'alerte en cas d'introduction par effraction dans les lieux pour y commettre un vol ou y provoquer un incendie. [40] Il faut donc conclure que le manquement à l'engagement formel de Paramsothy et l'aggravation du risque sont des éléments «interreliés» pour reprendre les propos du juge Chamberland.
L'assureur n'est pas tenu de prouver que ce manquement a, de fait, aggravé le risque. [41] Il y a donc eu suspension de la garantie pertinente au risque d'incendie. [ 93 ] Dans l'affaire LML Paysagiste & Frère inc. [10] , la Cour d'appel du Québec écrivait : [16] Ainsi, dès qu'un manquement à un engagement formel susceptible d'aggraver le risque est établi, la suspension de la garantie est automatique. Tel que l’a expliqué mon collègue le juge Chamberland dans Auberge Rolande St-Pierre inc. c.
Compagnie d'assurance canadienne générale , il revient à l'assureur de démontrer qu'il y a eu un manquement à l'engagement formel et que ce manquement est susceptible d’aggraver le risque. [17] Dans le présent dossier, le juge de première instance n'a pas imposé un fardeau de preuve indu à l'appelante. En effet, il a retenu de la preuve que le système de repérage était défectueux au moment du vol (cela n'a d'ailleurs pas été contesté par l'appelante à aucun moment durant l'audition ou dans les procédures).
Or, l'engagement formel souscrit par l'appelante était de maintenir un système de repérage « en bon état » et cela « en tout temps ». La preuve a établi que cet engagement n'a pas été respecté.
En conséquence, le juge de première instance a, à bon droit, conclu qu'il y avait là un manquement à l'engagement formel de maintenir en état de fonctionnement le système et il a appliqué la suspension prévue au contrat d’assurance. [Références omises] [ 94 ] En l'instance, la preuve non contredite révèle que le gérant des activités de la demanderesse, Jean Bergeron, a débranché le système d'alarme contre les intrusions et les incendies à l'automne 2006, qu'il n'a pas avisé la défenderesse et que le système était toujours débranché au moment de l'incendie. [ 95 ] Sylvie Marin savait aussi que le système d'alarme avait été débranché (D-6) et elle a admis au procès qu'elle n'avait avisé ni la défenderesse ni son courtier d'assurance Gerry Pearson. [ 96 ] Il ressort aussi de la preuve que le débranchement de ce système a aggravé le risque puisqu'il est intimement lié à la nature du
risque survenu. [ 97 ] Comme l'a mentionné la Cour d'appel dans les arrêts ci-dessus mentionnés, il n'est pas nécessaire pour la défenderesse de prouver que le maintien en service du système d'alarme aurait prévenu l'incendie du 30 janvier 2007. [ 98 ] La sanction prévue à la police d'assurance et à l'
article 2412 C.c.Q. doit donc s'appliquer, soit la suspension de la couverture d'assurance. Il s'en suit qu'au moment de l'incendie, la couverture d'assurance était suspendue et en conséquence la demanderesse n'a droit à aucune indemnité pour la perte survenue, incluant le temps consacré par Jean Bergeron au nettoyage de certains équipements. [ 99 ] Considérant cette conclusion, le Tribunal ne juge pas nécessaire d'analyser les deux autres moyens soulevés par la défenderesse, ni d'analyser la réclamation de la demanderesse.
L'offre et la consignation du remboursement de la surprime par la défenderesse deviennent sans objet. La défenderesse peut retirer la somme consignée moins les frais de consignation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 100 ] ACCUEILLE la défense amendée de la défenderesse; [ 101 ] REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 102 ] AUTORISE la défenderesse à retirer la somme consignée moins les frais de consignation; [ 103 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me François Daigle Lacoursière Lebrun s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la demanderesse Me Sophie Lapierre Cain Lamarre Casgrain Wells Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 4, 5 et 6 juin 2012
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